Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me CHAMKHI
à Me MUSSO
le
Expéditions délivrées
à Mme [P] (LRAR)
à M. [T] (LRAR)
au Recouvrement AJ
le
[17]
N° MINUTE :
JUGEMENT : [X] [P] épouse [T] C/ [Z] [K] [B] [T]
DU 22 Avril 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/01487 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZSS
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olfa CHAMKHI, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2023/0093 du 05/01/2023 - BAJ de [Localité 20]
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [B] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia MUSSO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [B] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (ALPES-MARITIMES) et Madame [X] [P] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 22] (SEINE-[Localité 24]) se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 27] (ALPES-MARITIMES), après contrat de mariage reçu le 20 mai 2016, par Maître [J] [C], notaire à [Localité 27] (ALPES-MARITIMES) aux termes duquel les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [Y] [I] [T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ) ;
- [A] [R] [D] [T], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ).
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Madame [X] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sans en indiquer le fondement. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 4 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs;
- fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère;
- fixé un droit de visite et d’hébergement classiques pour le père;
- fixé une part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge du père à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total;
- ordonné un partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [X] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure ;
- dit que Madame [X] [P] devra payer les charges afférentes au logement familial sans charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants communs ;
- débouté [Z] [T] de sa demande de résidence alternée;
- fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère;
- dit que le père exercera provisoirement ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d'école ou 18h00 au lundi matin entrée des classes ou 8h30 en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
- pendant les vacances scolaires :
petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
- à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
- débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de suppression rétroactive de la part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à sa charge;
- débouté Madame [X] [P] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels;
- fixé la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [Z] [T] devra verser à Madame [X] [P], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales ;
- rappelé, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [S] [Y] [I] [T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ) et [A] [R] [D] [T], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P].
Par arrêt en date du 10 septembre 2024, la Cour d’appel d’[Localité 11] a confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 octobre 2024 Madame [X] [P] sollicité outre le prononce du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis un an et ses consequences de droit, les mesures suivantes :
- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 31 aout 2022 ;
- rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- attribuer à Madame [X] [P] le droit du bail portant sur le domicile conjugal sis à [Adresse 26], à charge pour elle d’en supporter les frais et loyers y afférents ;
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dire que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux de chaque mois (semaines paires du calendrier annuel), du vendredi à la sortie des écoles au lundi matin entrée des classes, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion du week-end de la fête des mères,
- pendant les vacances scolaires :
petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
- à titre principal : fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 € par mois et par enfant soit la somme de 400 € mensuel avec indexation habituelle, en ce compris les frais scolaires et extrascolaires ;
- à titre subsidiaire : fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 170 € par mois et par enfant soit la somme de 340 € mensuel avec indexation habituelle et dire que l’ensemble des frais scolaires et extrascolaires sera partagé par moitié entre les parents, à charge pour celui qui les ayant exposés d’en solliciter le remboursement sur présentation du justificatif et en tant que de besoin condamner chaque partie à payer les frais ainsi partagés ;
- ordonner l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- condamner Monsieur [Z] [T] aux dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [T] n’a pas conclu au fond ni produit de pièces. Ce dernier ayant constitué avocat au début de la procédure, ce jugement sera contradictoire, l’absence de conclusion au fond n’ayant pas vocation à faire obstacle au caractère contradictoire du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 avec effet différé au 14 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie à juge unique en date du 11 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 14 décembre 2023 ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour alteration definitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [K] [B] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [X] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 22] (SEINE-[Localité 24])
mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 27] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 19] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue le droit au bail de l’ancien domicile situé situé au [Adresse 8] à [Localité 25] (06) à Madame [X] [P] à charge pour elle de supporter les charges et frais ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [X] [P] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’agissant des enfants communs :
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] [Y] [I] [T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ) et [A] [R] [D] [T], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ), est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement en ces modalités :
- en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d'école ou 18h00 au lundi matin entrée des classes ou 8h30 ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
- pendant les vacances scolaires :
- petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, soit la somme totale mensuelle de 400 euros, que Monsieur [Z] [T] devra verser à Madame [X] [P] et ce à compter du présent jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants susvisés sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Déboute Madame [X] [P] de sa demande de partage de frais scolaires et extra-scolaires ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales