Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-13.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-13.123
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X..., né en 1940, est décédé le 24 février 1997 à Pointe à Pitre ; que lors de la liquidation de sa succession, Mme Y... a fait valoir qu'elle s'était mariée avec le défunt le 30 décembre 1993 en Haïti et que l'acte de mariage avait été transcrit le 1er décembre 2000 par l'Ambassade de France de Port au Prince ; que Mme Rosita X..., soeur du défunt, contestant la réalité de cette union, a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Nantes par acte du 4 août 2005 pour voir constater la nullité ou l'inexistence du mariage ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 2008), d'avoir annulé la transcription du mariage faite dans les registres consulaires de l'Ambassade de France à Port au Prince le 1er décembre 2000 et d'avoir dit qu'il sera fait mention de cette annulation en marge des actes de mariage et de naissance de René X... et d'elle même alors, selon le moyen :
1° l que l'acte de l'état civil des français fait en pays étranger fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que les formalités de déclaration ne regardent pas la rédaction de l'acte d'état civil ; qu'il en résulte que les juges du fond ne pouvaient s'attacher au défaut de déclaration du mariage litigieux dans les délais prescrits par la loi haïtienne qui ne constitue pas une formalité regardant la rédaction de l'acte de mariage conclu entre René X... et Mme Y... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2° l que l'acte de l'état civil des français fait en pays étranger fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; qu'en se bornant à affirmer que la loi haïtienne impose une déclaration dans un délai de quinze jours, sans préciser l'effet attaché par la loi haïtienne à cette prescription et notamment si cette formalité entache d'irrégularité l'acte de l'état civil étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, que la transcription du mariage dans les registres consulaires avait été faite sur la base d'un acte de la commune de Carrefour en Haïti, enregistrant le 21 décembre 1999, le mariage religieux qui aurait été célébré le 30 décembre 1993 par Antoine A..., pasteur de l'église " Mission Montagne de l'Eternel " entre René X... et Y..., et que l'enregistrement avait été fait près de six ans après la célébration du mariage alors que la loi haïtienne du 16 décembre 1929, modifiée par le loi du 26 janvier 1945, imposait une déclaration dans un délai de 15 jours, puis, que deux autres enregistrements de ce mariage avaient été faits les 19 août et 31 décembre 1996, ce qui entretenait la confusion, encore, que dans une attestation du 26 mars 1998, l'évêque national de la congrégation de l'église " Mission Montagne de l'Eternel ", certifiait que le mariage n'avait pas été enregistré sur leurs registres de l'année 1993 et enfin, qu'un jugement du tribunal civil de Port au Prince du 25 février 2005 indiquait que " le mariage dont fait état la dame Y... et qui ferait d'elle l'épouse du sieur René X..., décédé depuis, est et demeure inexistant ", les juges du fond ont souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments que l'acte étranger à partir duquel la transcription avait été faite, qui n'avait pas été rédigé dans les formes usitées en Haïti, ne pouvait avoir aucune valeur probante pas plus, a fortiori, que la transcription qui lui était consécutive ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne cette dernière à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'ordonner le sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... fait valoir que Rosita X... a saisi le juge d'instruction de Pointe à Pitre, d'une plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour faux et usage de faux documents sur l'existence d'un mariage religieux et sur la transcription de celui-ci ; que Madame Rosita X... ne s'étant pas désistée de sa constitution de partie civile et cette procédure étant toujours en cours, il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale ; que l'article 4 du code de procédure pénale (modifié par la loi du 5 mars 2007) n'impose plus au juge civil de surseoir à statuer lorsque le juge pénal est saisi même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une l'influence sur la solution du procès civil ; que l'objet de la plainte avec constitution de partie civile porte sur l'existence éventuelle de faux et usage de faux alors que celui dont est saisi le juge civil concerne les conditions de validité de la transcription d'un acte d'état civil étranger au regard des dispositions de l'article 47 du code civil (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE si l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun ; qu'en se bornant à examiner si les nouvelles conditions de la règle « Le criminel tient le civil en l'état » étaient réunies en l'espèce, sans s'interroger sur le point de savoir si les circonstances de l'espèce ne nécessitaient pas en tout état de cause de prononcer un sursis à statuer en l'attente de la décision pénale sur l'action civile intentée par Mme X... dans la procédure pénale pour faux et usage de faux, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 378 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la transcription du mariage contesté faite dans les registres consulaires de l'ambassade de France à Port au Prince le 1er décembre 2000 et d'avoir dit qu'il sera fait mention de cette annulation en marge des actes de mariage et de naissance de René X... et de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que la transcription dont l'annulation est demandée a été faite le 1er décembre 2000 sur la base d'un acte de la commune de Carrefour en Haïti, enregistrant le 21 décembre 1999, le mariage religieux célébré le 30 décembre 1993 par Antoine A..., pasteur de l'Eglise Mission Montagne de l'Eternel entre René X... et Y... ; que l'acte de mariage religieux a donc été enregistré près de six ans après sa célébration alors que la loi haïtienne du 16 décembre 1929 modifiée par la loi du 26 janvier 1945 impose une déclaration dans un délai de quinze jours : qu'on ne peut dès lors considérer que cet acte a été « rédigé dans les formes usitées dans ce pays » ; que l'acte étranger à partir duquel la transcription du mariage religieux a été faite ne peut donc avoir aucune valeur probante pas plus, a fortiori, que la transcription qui lui est consécutive ; que d'autres éléments du dossier entretiennent la confusion savoir : un acte de transcription de ce mariage en date du 31 décembre 1996, puis un autre en date du 19 août 1996 déposé le 6 avril 1998 au rang des minutes de Maître B... notaire à PARIS 8 ; que par ailleurs dans une attestation du 26 mars 1998 l'évêque national de la Congrégation de l'Eglise Mission Montagne de " Eternel, dont un représentant a célébré le mariage des époux Rabat-Y..., certifie que ce mariage n'a pas été enregistré sur leurs registres de l'année 1993 ; qu'enfin un jugement du tribunal civil de Port au Prince en date du 25 février 2005 indique clairement que « le mariage dont fait état la dame Y... et qui ferait d'elle l'épouse du sieur René X..., décédé depuis, est et demeure inexistant » (arrêt, p. 5-6) ;
1°) ALORS QUE l'acte de l'état civil des français fait en pays étranger fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que les formalités de déclaration ne regardent pas la rédaction de l'acte d'état civil ; qu'il en résulte que les juges du fond ne pouvaient s'attacher au défaut de déclaration du mariage litigieux dans les délais prescrits par la loi haïtienne qui ne constitue pas une formalité regardant la rédaction de l'acte de mariage conclu entre René X... et Mme Y... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte de l'état civil des français fait en pays étranger fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; qu'en se bornant à affirmer que la loi haïtienne impose une déclaration dans un délai de quinze jours, sans préciser l'effet attaché par la loi haïtienne à cette prescription et notamment si cette formalité entache d'irrégularité l'acte de l'état civil étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.
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