Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-16.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.506

Date de décision :

14 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient parmi les ressources perçues par Mme Y... la pension versée au titre du devoir de secours et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Qu'en prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la pension alimentaire accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance et la pension alimentaire versée par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, laquelle ne bénéficie pas à l'époux créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 38 400 euros payable par mensualités de 400 euros chacune pendant 8 ans et en ce qu'il dit que cette prestation compensatoire sera indexée, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la prestation compensatoire devant être versée par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 38.400 euros et d'AVOIR jugé que son versement s'effectuerait par mensualités de 400 euros chacune pendant huit ans ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 271, les critères à prendre en compte sont : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que l'article 272 fait obligation aux parties de produire une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, leurs revenus, leur patrimoine et leurs conditions de vie ; que les articles 274 et suivants prévoient d'autres modalités de règlement de la prestation, sous forme d'attribution de biens, ou de rente temporaire ou viagère ; qu'en l'espèce, il convient de prendre en considération les éléments suivants : - durée du mariage : 18 ans à la date du présent arrêt qui prononce le divorce, - enfant : il est âgé de 16 ans et demi et réside chez sa mère ; un jugement du juge des enfants de BORDEAUX a institué une mesure d'AEMO pour la période mars/septembre 2012 ; que Madame Y... est âgée de 45 ans et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période novembre 2007/novembre 2012 selon sa pièce no 24 ; que selon certificat médical en date du 2 novembre 2010, son état nécessite le port d'une prothèse auditive bilatérale ; que selon son curriculum vitae, elle a travaillé de 1988 à 2003 avec une interruption de 1999 à 2002, en qualité d'agent de service hospitalier, aide soignante, aide maternelle et agent de service hospitalier puis à partir de 2005 en qualité de téléprospectrice et téléconseillère ; que le 7 juin 2010, elle a été placée en arrêt maladie pour un an pour un trouble dépressif récurrent évoluant depuis 10 ans ; qu'un certificat médical du 24 juin 2011 constate la persistance des troubles et l'impossibilité de reprendre les activités professionnelles ; que la situation professionnelle actuelle n'est pas justifiée ; que selon sa déclaration sur l'honneur datée du 6 avril 2012, ses ressources sont constituées d'une indemnité versée par la CPAM de 429,98 ¿, d'une indemnité bimensuelle de 711,90 ¿ versée par GENERALI, d'une APL (182,84 ¿), du devoir de secours (500 ¿) et de la pension alimentaire pour Yohann (80 ¿) ; que son revenu fiscal brut pour l'année 2010 a été fixé à 14 280 ¿ pensions comprises ; qu'elle a la charge d'un loyer 355,97 ¿ ; qu'un relevé de carrière daté du 27 janvier 2010 mentionne 77 trimestres depuis 1984 ; que Madame Y... affirme qu'elle a interrompu ses activités professionnelles pour aider son mari dans le cabinet de kinésithérapie où il travaillait ; que Monsieur X... conteste cette affirmation en faisant observer que sa femme a bénéficié du chômage lorsqu'elle ne travaillait pas, ce qui est confirmé par le relevé de carrière ; que Madame Y... affirme ne détenir aucun bien personnel ; que Monsieur X... est âgé de 53 ans ; qu'il est mal voyant ; qu'il exerce la profession de kinésithérapeute, actuellement dans le cadre d'un emploi salarié ; que ses ressources sont constituées d'un salaire en progression de 2008 (15 551 ¿) à 2010 (23 140 ¿) ainsi que de revenus fonciers également en progression sur la même période (24 083 ¿) ; en 2011, son salaire est passé à 18 978 ¿ en raison d'une diminution de ses horaires ; que les revenus fonciers de 2011 ne sont pas précisées ; que Monsieur X... envisage de prendre sa retraite à l'âge de 56 ans comme son état le lui permet et dit qu'il percevra 283,57 ¿ brut mais le document produit (pièce no52) ne précise pas le montant de la pension ; qu'il est propriétaire d'appartements lui procurant un revenu foncier ainsi que de la maison qui constituait le domicile conjugal et qu'il dit ne plus pouvoir habiter faute de disposer de fonds pour son entretien ; qu'il se dit logé par ses parents et leur verser 500 ¿ par mois, sans justification de ce versement ; que ces dires ne sont corroborés par aucune pièce ; que le patrimoine indivis est inexistant ; qu'il ressort de l'étude de la situation de chacun des époux que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans leurs conditions de vie respective en ce sens que Madame Y... dispose de ressources inférieures à celles de son mari et que contrairement à ce qu'avance ce dernier, qu'elle n'a ni les qualifications professionnelles, ni l'âge ni la santé pour voir sa situation s'améliorer dans un avenir prévisible ; que le premier juge a donc fait une compensation de cette disparité qu'il convient de confirmer, y compris en ce qui concerne les modalités de son règlement, la situation de fortune de Monsieur X... ne permettant pas d'envisager le paiement d'un capital ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Y... sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 Euros ; que Monsieur X... s'oppose à cette demande ; que la prestation compensatoire a pour finalité de compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties ; que Monsieur X... a déclaré au titre des revenus 2008 une somme de 12.007 Euros soit 1.000,58 Euros par mois, et une somme de 13.766 Euros de revenus fonciers nets soit 1.147 Euros par mois que ses revenus s'élèvent donc à la somme de 2.147 Euros mensuels, qu'il est propriétaire de son logement et qu'au titre de l'année 2010, il a perçu un revenu net de 1.751 Euros et au titre des revenus locatifs une somme de 8.344 Euros soit 1.043 Euros ; qu'il fait état de charges mensuelles de 1.444 Euros ; qu'il perçoit une allocation compensatrice de tierce personne de 279 Euros par mois et a des frais de tierce personne en moyenne de 249 Euros par mois ; qu'il souligne que depuis le 1er septembre 2010 son employeur a diminué son activité à 31 heures par semaine pour un salaire de 1.356,26 euros par mois ; que Madame X... explique qu'elle est télé conseillère en clientèle et n'a repris une activité professionnelle qu'en 1997, qu'elle a été reconnue travailleur handicapé en 1999 et travaille aujourd'hui à mi temps, qu'elle n'a pas cotisé à ses entiers droits à la retraite et aura une pension de retraite infime, qu'elle a déclaré au titre des revenus 2009 une somme de 6.387 Euros soit 532,25 Euros mensuels, qu'elle perçoit en outre une APL de la CAF à hauteur de 317,19 Euros et qu'elle touche également depuis le mois d'avril 2010 une pension d'invalidité d'un montant de 386 Euros par trimestre (276 Euros de la sécurité sociale et 40 Euros de Générali Assurance) soit 128 Euros mensuels ; qu'elle ajoute qu'elle a travaillé au cabinet de Monsieur X... et faisait à cette occasion l'intendance de bureau, assurait la prise de rendez-vous et y faisait le ménage et ce sans être déclarée ni rémunérée ; que le mariage date du 3 Septembre 1994 ; que Monsieur X... exerce la profession de kinésithérapeute et est propriétaire de deux appartements et sa résidence ; qu'une disparité existe dans les conditions de vie des époux, mais il convient également de tenir compte de la situation de Monsieur X... ; que compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des parties, de leur patrimoine, de leur état de santé notamment, la prestation compensatoire à la charge de Monsieur X... à verser à son épouse sera fixée à la somme de 38.400 Euros payable par mensualités de 400 Euros chacune pendant 8 ans ; 1°) ALORS QUE les sommes perçues par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en prenant en considération la pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros versée à Madame Y... au titre du devoir de secours pour limiter la prestation compensatoire devant être versée par Monsieur X... à la somme de 38.400 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les sommes perçues par un époux pour l'entretien et de l'éducation des enfants ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en prenant en considération la pension alimentaire d'un montant mensuel de 80 euros que percevait Madame Y... au titre de la contribution de l'époux à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun pour limiter la prestation compensatoire devant être versée par Monsieur X... à la somme de 38.400 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire de 38.400 euros, sous forme de versements mensuels de 400 euros pendant huit ans, quand l'épouse sollicitait uniquement le versement d'une prestation compensatoire en capital, et que l'époux se bornait à conclure au rejet de cette demande, la Cour d'appel a excédé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du versement échelonné de la prestation compensatoire, sans solliciter les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-14 | Jurisprudence Berlioz