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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-21.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.563

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° C 14-21.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [A], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Equant France, anciennement dénommée société Global One Communications, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Equant France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Equant France ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chacun des moyens annexés et invoqués à l'appui de chacun des pourvois et à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. [A] avait été victime de discrimination syndicale seulement à compter de janvier 2003 ; Aux motifs qu'il a déjà été jugé qu'il avait été victime de discrimination pour la période de janvier 2003 à mars 2010 ; Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié soutenant qu'il avait été victime de discrimination dès son premier mandat en novembre 1999, et subsidiairement, à compter du 30 janvier 2001 (conclusions d'appel p. 49), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que M. [A] avait été victime de discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010, de discrimination syndicale et harcèlement moral du 9 mars 2010 au 28 mars 2013, d'avoir requalifié le licenciement, prononcé pour faute grave le 28 mars 2013, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de 564 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que s'agissant de la demande de congés de trois semaines du 21 novembre 2012 alors qu'un effort significatif venait de lui être demandé, le salarié admet avoir sollicité le 21 novembre, au cours d'une réunion tenue avec M. [W], la prise de RTT de trois semaines du 5 au 31 décembre 2012, demande refusée par M. [W], sauf pour la période comprise entre Noël et le jour de l'an, qui l'a enjoint d'avancer sur le projet sur lequel il travaillait ; que M. [A] a réagi en envoyant un mail le 4 décembre, à M. [W], mais aussi en copie au président de la société et au DRH ainsi libellé en caractère gras : « J'aimerais savoir si le refus de RTT du 5 au 31 décembre 2012 est maintenu. Ceci par écrit et avant la fin de la journée afin que je puisse prendre mes dispositions Svp » ; que sur l'absence de remise d'un complément de rapport depuis le 31 janvier 2013 et le refus de travail, par mail du 10 janvier 2013, M. [W] a demandé à M. [A] de lui transmettre un complément de rapport dans le cadre de l'objectif « network cartography tool documentation for presentation » ; que, le 11 janvier, M. [A] a répondu qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé ; que M. [W] lui a adressé une nouvelle demande le 12 février 2013, à laquelle il a répondu « Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires. Je ne peux pas produire plus que ce que j'ai produit, néanmoins mes réponses sont insérées en bleu gras dans ton texte » ; que par mail du 11 mars 2013, M. [W] a acté qu'au bout d'un mois il n'avait rien produit de plus que des éléments très insuffisants ; que s'agissant du refus de suivre la formation EM. [A] des 12 et 13 mars 2013, M. [A] avait accepté de participer à cette formation à [Localité 1] ; qu'il a informé son employeur le 12 mars qu'il s'était présenté à la gare [Établissement 1] mais que tous les trains vers [Localité 1] étant annulés il n'avait pu s'y rendre ; que le même jour, il l'a informé qu'avec une journée perdue au milieu de trois, il ne se sentait pas en mesure de continuer la formation le lendemain et qu'au surplus il avait mal à la gorge et que la météo prévoyait 6° ; que, le 13 mars à 2h30, il a envoyé un mail à M. [W] pour dire qu'il était souffrant et que « selon le cas » il déposerait un jour ou irait voir un médecin ; qu'interrogé par la société, le service clientèle francilien a indiqué qu'en raison des intempéries le trafic était très perturbé sur la ligne le mardi 12 mars entre 8h et 10h mais qu'à partir de 10h les retards à prévoir étaient de 5 à 10 minutes et que la journée du 13 mars le trafic était resté perturbé toute la journée ; que le formateur a indiqué, par mail du 20 mars 2013, que sur 11 personnes inscrites, 9 présentes s'étaient rendues à [Localité 1] en transport en commun ; que, cependant, M. [A] communique un courrier de la SNCF du 3 avril 2013 qui indique que le 12 mars 2013 des retards importants ainsi que des suppressions ont pu être observés sur l'ensemble de la journée et que les trains [Localité 2]-[Localité 3] ont été supprimés ; que, l'épisode nuageux s'étant par la suite intensifié, il a été conseillé aux usagers de repousser leur déplacement ; qu'il ne prétend pas s'être rendu sur son lieu de travail les 12 et 13 mars et ne communique pas d'arrêt de travail pour la journée du 13 mars ; que, s'agissant de la demande de RTT, alors que la convention d'entreprise prévoit un délai de prévenance correspondant à la durée de l'absence (un jour ouvré pour une journée ou demie journée d'absence, deux jours ouvrés pour deux jours d'absence), M. [A] a adressé le 18 mars 2013 à 18h07 une demande d'absence pour le 13 mars et pour le lendemain ; que, finalement, le 19 mars 2013 il a informé son employeur qu'il était en arrêt de travail sans joindre d'arrêt de maladie ; que, s'agissant de la gestion déloyale de son temps de travail, il résulte des relevés de badge que M. [A] est entré dans le bâtiment tous les jours travaillés du 1er mars au 21 mars 2013 vers 13h40 ; que, s'agissant de la remise en question du lien de subordination et de l'autorité de son supérieur hiérarchique, les mails adressés à M. [W] le 12 février 2013 : « Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires » et le 1er mars 2013 « [O], Tu n'as jamais donné les raisons pour lesquelles je devrais faire une formation sur l'outil de EM. [A] :besoin, nécessité, but, merci de me les donner Salutations » traduisent un manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ; que prenant en compte les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont le salarié a été victime, ils ne caractérisent cependant pas l'attitude déloyale d'obstruction systématique reprochée à M. [A], mais une réelle démotivation qui n'est que partiellement excusée par l'attitude de l'employeur ; qu'en conséquence, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave, le juge ne peut requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute imputable au salarié ; qu'après avoir constaté que M. [A] avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel, prenant en compte le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont le salarié avait été victime (discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010, discrimination syndicale et harcèlement moral du 9 mars 2010 au 28 mars 2013), a décidé que les faits reprochés au salarié, établis, ne traduisaient pas l'attitude déloyale d'obstruction systématique qui lui était reprochée par l'employeur mais une « réelle démotivation » partiellement excusée par l'attitude de l'employeur (arrêt p .16) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la démotivation du salarié, à plus forte raison lorsqu'elle est partiellement excusée par l'attitude de l'employeur et qu'elle intervient dans un contexte persistant de harcèlement moral et de discrimination, ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant imputé au salarié un « manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique » qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixé par celle-ci et violé ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Equant France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Equant France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 144 à 207 communiquées à l'audience en date du 16 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. [A] demande que soient écartées des débats les pièces adverses n°144 à 207 au motif qu'il n'en a pas été destinataire ; que la société Equant France a envoyé les pièces litigieuses par porteur le 18 avril 2014 ; que le colis lui a été rapporté par le livreur qui atteste le 9 mai 2014 : « Nous attestons avoir effectué le 18 avril 2014, une course au départ de notre client ANTARES [Adresse 1] à destination de Maître [B] [A] au [Adresse 3]. Le cabinet de maître [A] était fermé et le gardien de l'immeuble a refusé de le prendre pour lui. Ce qui nous a amené à retourner le pli au Cabinet ANTARES » ; que la société Equant France a, alors, procédé par envoi par Chronopost le 18 avril 2014 ; que le colis a été présenté le 19 avril 2014 mais n'a pu être remis ; qu'il est précisé sur l'historique Chronopost qu'il était impossible de laisser un avis de passage ; que, par fax des 7 mai et 9 mai 2014, la société Equant France a demandé à M. [A] quand il serait en mesure de réceptionner les pièces, fax auquel M. [A] a répondu le jour même en suggérant que les envois avaient été faits à la mauvaise adresse, précisant qu'il n'avait pas de conseil à donner sur un nouvel envoi et regrettant qu'elle ne se soit préoccupée de la communication des pièces que le 28 avril 2014 ; qu'il doit être constaté que la société Equant France a tenté de transmettre au salarié plus d'une centaine de pièces, un mois après le délai qui lui avait été accordé par la cour ; qu'elle est donc mal fondée à se prévaloir des difficultés, même réelles, qu'elle a rencontrées dans leur transmission ; qu'en tout état de cause M. [A] n'a pas été en mesure de prendre connaissance des pièces litigieuses ; que le juge devant faire respecter le principe de la contradiction, il convient d'écarter des débats les pièces n° 144 à 207 ; 1°) ALORS QUE dans les procédures orales, les pièces peuvent être communiquées jusqu'au jour de l'audience ; qu'en se fondant, pour écarter des débats les pièces n° 144 à 207 communiquées par la société Equant France à l'audience fixée au 16 mai 2014, sur la circonstance inopérante que la société Equant France avait tenté de transmettre au salarié plus d'une centaine de pièces, un mois après le délai qu'elle lui avait accordé, la cour a violé les articles 15 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1451-1 du code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut écarter du débat des pièces dont la partie adverse, par son comportement déloyal, a refusé la communication à temps et s'est ainsi elle-même placée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le 18 avril 2014, la société Equant France qui avait envoyé les pièces litigieuses par porteur, puis, le colis lui ayant été rapporté, vainement procédé par envoi par Chronopost, avait dès lors par fax des 7 mai et 9 mai 2014 demandé à M. [A] quand il serait en mesure de réceptionner les pièces et relevé que ce dernier lui avait répondu, en suggérant que les envois avaient été faits à la mauvaise adresse, qu'il n'avait pas de conseil à lui donner sur un nouvel envoi, a néanmoins, pour écarter des débats les pièces n° 144 à 207, considéré que M. [A] n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des pièces litigieuses, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en dépit des diligences de la société Equant France pour lui transmettre un mois avant l'audience les pièces litigieuses, M. [A] qui avait à son égard fait preuve de déloyauté en refusant de la conseiller et, à tout le moins, de lui indiquer son adresse exacte, s'était lui-même mis dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces pièces, violant ainsi les articles 15 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1451-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Equant France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [A] la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité de la discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE M. [A] a été élu délégué du personnel, sans étiquette syndicale, le 2 décembre 1999, mandat qui a pris fin le 30 novembre 2001 ; que, le 25 février 2004, il a été désigné délégué syndical CGT et a été élu au comité d'entreprise jusqu'au 23 mars 2006 ; que M. [A] affirme qu'il a continué d'exercer ses fonctions de délégué syndical CGT à [Localité 2] jusqu'en novembre 2011 et soutient que sa protection a pris fin le 22 décembre 2012, alors que la société Equant France prétend que son dernier mandat, celui de délégué syndical a pris fin, par application des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail, à compter du 17 mars 2009 ; que le mandat du délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que M. [A] n'a pas été élu lors des élections au CHSCT de 2009 et n'établit pas avoir bénéficié d'une nouvelle désignation ; qu'il n'a donc plus bénéficié du statut de salarié protégé à compter du mois de mars 2010 ; que, quoi qu'il en soit, l'appartenance syndicale de M. [A], qui n'est pas discutée, est suffisante à fonder une éventuelle discrimination syndicale ; qu'il a déjà été jugé que M. [A] a été victime de discrimination syndicale pour la période de janvier 2003 à mars 2010 ; (….) ; Sur la demande indemnitaire au titre d'une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération, que le salarié qualifie de "discrimination salariale (reliquat de salaire de base)" ; que M. [A] soutient qu'en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet il n'a pas bénéficié d'une évolution normale de sa rémunération ; qu'il n'est pas discuté qu'il a été embauché en 1999 pour un salaire mensuel brut de 4 230, 70 euros et qu'en décembre 2012 il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 718, 40 euros ; qu'il sollicite, sans donner de détail sur ses modalités de calcul, la somme de 532 000 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, depuis janvier 2001, la somme de 456 000 euros ; qu'il établit qu'en novembre 2002 il gagnait, au grade 9, un salaire mensuel de 4 382 euros alors que Mme [H], au grade 8, percevait un salaire de 4 215 euros et M. [Y], également au grade 8, un salaire de 4 323 euros ; qu'il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M. [D], embauché en 1997 comme chef de projet, qui a été classé F en décembre 2002, n'établissent pas que le refus de classer au groupe F repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au contraire, ils démontrent que M. [D], embauché à la même période que lui, également comme chef de projet, a été classé au groupe F dès le mois de décembre 2002 ; que, dès lors qu'il n'est pas discuté que son salaire était inférieur au salaire moyen des salariés passés au grade F, le salarié a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière à partir de janvier 2003 jusqu'en mars 2010 ; qu'il lui sera accordé à titre d'indemnité, réparant pour cette période, les pertes subies en terme de salaire, parts variables et congés payés la somme de 80 000 euros ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié se plaint, à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination syndicale d'une rémunération inférieure à d'autres salariés, la comparaison doit être effectuée par rapport à des salariés placés dans la même situation ; que dès lors en déduisant l'existence d'une présomption de discrimination syndicale à l'encontre de M. [A] de la circonstance que contrairement à ce dernier qui, classé au grade 9, percevait en novembre 2002, un salaire mensuel de 4382 euros, Mme [H] et M. [Y], relevant tous les deux du grade 8, percevaient respectivement un salaire de 4215 euros et de 4323 euros, circonstance pourtant inopérante à laisser présumer l'existence d'une discrimination en terme d'évolution de carrière, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque un salarié se plaint, à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination syndicale, d'une évolution de carrière plus lente que celle d'autres salariés, seule une disparité de traitement par rapport à des salariés placés dans la même situation peut être retenue ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une présomption de discrimination syndicale de M. [A], sur la circonstance que, selon les documents internes de la société Equant France, sur 92 salariés de grade 9 lors de la reclassification en décembre 2002, 22 avaient été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 avaient été classés au groupe F et 42 au groupe E, circonstance pourtant inopérante à laisser présumer que le salarié avait été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière, la cour a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 27), la société Equant France soulignait qu'il avait été définitivement jugé, par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 2012, que le grade 9 de M. [A] correspondait, à compter de janvier 2003, au groupe E de la convention collective nationale des télécommunications, en sorte que ce dernier n'avait fait l'objet d'aucune discrimination tenant à sa classification au groupe E plutôt qu'au groupe F en décembre 2002 ; qu'en se bornant, pour retenir la discrimination salariale invoquée par M. [A] sur la période de décembre 2002 à mars 2010, à considérer que les éléments communiqués par la société Equant France n'établissaient pas que le refus de classer le salarié au groupe F sur des éléments objectifs à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 30-31), la société Equant France soutenait encore, pour justifier l'absence de promotion du salarié au groupe F, que ce dernier qui n'avait jamais demandé en interne à bénéficier d'une classification en groupe F, avait au contraire refusé toute forme de mobilité et, par lettre du 20 janvier 2005, avait ainsi refusé le poste de gestion des relations avec les fournisseurs qui, au sein de département "Voice & Vidéo", aurait été, eu égard à la pluralité de compétences et d'autonomie qu'il requérait, un tremplin dans sa carrière pour accéder au groupe F ; qu'en se bornant, pour retenir la discrimination salariale invoquée par M. [A] sur la période de décembre 2002 à mars 2010, à considérer que les éléments communiqués par la société Equant France n'établissaient pas que le refus de classer le salarié au groupe F sur des éléments objectifs à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de promotion d'un salarié et/ou une rémunération inférieure à celle d'autres salariés, ne peut laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale qu'à la condition qu'un lien avec l'exercice de ses activités syndicales soit caractérisé ; qu'en se bornant, pour retenir de janvier 2003 à mars 2010 l'existence d'une discrimination syndicale portant sur le déroulement de carrière et de rémunération de M. [A] dont l'appartenance syndicale n'était pas discutée, à se fonder sur le refus de la société Equant France de classer ce dernier en groupe F, sans par ailleurs caractériser l'existence d'un lien entre l'absence de promotion du salarié et ses activités syndicales, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Equant France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit établis la discrimination syndicale et le harcèlement moral pour la période du 9 mars 2010 au 28 mars 2013 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. [A] les sommes de 34 000 euros à titre d'indemnité de discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération à partir de mars 2010, de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral de mars 2010 à mars 2013, exécution fautive du contrat de travail d'octobre 2010 à mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE M. [A] a été élu délégué du personnel, sans étiquette syndicale, le 2 décembre 1999, mandat qui a pris fin le 30 novembre 2001 ; que, le 25 février 2004, il a été désigné délégué syndical CGT et a été élu au comité d'entreprise jusqu'au 23 mars 2006 ; que M. [A] affirme qu'il a continué d'exercer ses fonctions de délégué syndical CGT à [Localité 2] jusqu'en novembre 2011 et soutient que sa protection a pris fin le 22 décembre 2012, alors que la société Equant France prétend que son dernier mandat, celui de délégué syndical a pris fin, par application des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail, à compter du 17 mars 2009 ; que le mandat du délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que M. [A] n'a pas été élu lors des élections au CHSCT de 2009 et n'établit pas avoir bénéficié d'une nouvelle désignation ; qu'il n'a donc plus bénéficié du statut de salarié protégé à compter du mois de mars 2010 ; que, quoi qu'il en soit, l'appartenance syndicale de M. [A], qui n'est pas discutée, est suffisante à fonder une éventuelle discrimination syndicale ; (….) ; que pour la période postérieure M. [A] établit : - avoir été en arrêt de maladie pour état dépressif du 28 septembre 2009 au 29 octobre 2010, - s'être vu proposer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 2 août 2010, non pas le bureau individuel n° 117 mais le bureau n° 35/02, l'employeur prétendant qu'il était de plus grande dimension et que le positionnement du mobilier pourrait être effectué en fonction de ses observations, proposition que la société Equant France &abandonné en raison de son refus, - avoir rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, à partir d'octobre 2010, comme chef de projet senior cartographie des réseaux IBNF, sous l'autorité hiérarchique de M. [W], celui-ci lui ayant, notamment, accordé un entretien d'une heure le 4 novembre 2010 pour "balayer" 5 points en précisant "une heure ne suffira pas, commençons toutefois ", - s'être vu opposer à sa demande de RTT du 10 décembre 2010, pour les périodes du 13 décembre au 31 décembre et du 3 janvier au 4 janvier 2011 un accord pour les semaines 50 et 52 avec, pour la semaine 51, la restriction suivante "revoyons dans la semaine si l'absence de la semaine 51 est maintenue ", - avoir subi des reproches de la part de M. [W] par mail du 5 avril 2011 "ce que je retiens surtout de notre entretien est qu'à ce jour l'état des lieux de l'existant n'a pas du tout été réalisé...", - ne pas avoir trouvé dans la société d'interlocuteur intéressé par l'outil de cartographie réseaux dont il avait la charge, - à son retour de congés du 9 mai au 1er juin 2011 avoir été destinataire d'un mail de convocation à un entretien pour le lendemain de 15 minutes aux fins de répondre à plusieurs questions techniques et de définir un planning, qui a suscité son refus des objectifs fixés au motif que son poste nécessite une grande inter activité dont il est privé, - après qu'il ait fait part de ses problèmes de santé et s'être plaint de harcèlement moral, avoir bénéficié de deux visites médicales à la demande de l'employeur et avoir reçu le 2 novembre 2011 un courrier du président l'informant qu'une enquête avait été confiée à un tiers extérieur le docteur [X], psychiatre, expert judiciaire, qui entendra l'ensemble des parties concernées, - après la désignation de M. [D] comme manager intérimaire pendant l'enquête du CHSCT avoir continué d'être privé d'interlocuteur en ce qui concerne les besoins en cartographie, - s'être vu refuser les congés du 5 décembre au 31 décembre 2012, demandés le 21 novembre 2012 ; Que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la société Equant France consacre la plus grande partie de ses développements à des considérations relatives à l'évolution normale de la rémunération de M. [A] au regard des tâches qui lui étaient confiées, aux classifications des groupes E et F, au défaut de lien entre l'absence de promotion de M. [A] et ses activités syndicales et représentatives ; qu'elle argue de ses difficultés rencontrées avec M. [A], dont elle regrette l'absence de volonté réelle de trouver une solution, et justifie avoir saisi le médecin du travail, avoir proposé une médiation et avoir saisi le CHSCT ; que, pour autant, la société Equant France n'établit pas par des éléments objectifs les pressions exercées à son encontre, en août 2010, pour qu'il change de bureau, le manque de disponibilité de son manager lors de sa prise de fonction comme chef de projet senior cartographie des réseaux IBNF, les refus de RTT et de congés qui lui ont été opposés et la proposition de rencontrer un expert psychiatre ; qu'il convient de dire que la discrimination syndicale dont était victime M. [A] s'est prolongée du 9 mars 2010 au 28 mars 2013 ; Sur le harcèlement moral, (…) ; qu'au titre du harcèlement moral M. [A] est fondé à se prévaloir des mêmes faits que ceux établis au soutien de la discrimination syndicale ; que la dégradation de l'état de santé de M. [A] est établie par son arrêt de maladie du 11 au 20 décembre 2012 ; que ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la société Equant France ne prouve pas qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est établi que le harcèlement moral subi par le salarié a persisté après le 11 mai 2010 ; (…) ; Sur la demande indemnitaire au titre d'une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération ; (…) ; Que la discrimination s'étant poursuivie jusqu'à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué du même chef, pour la période postérieure au mois de mars 2010 la somme de 34 000 euros ; Sur le préjudice pour discrimination syndicale, harcèlement moral de mars 2010 à mars 2013 et exécution fautive du contrat de travail d'octobre 2004 à juillet 2006 et d'octobre 2010 à mars 2013, que cette demande doit s'analyser en une demande de dommages et intérêts ; que M. [A] a bénéficié d'une indemnisation spécifique en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses fonctions d'octobre 2004 à juillet 2006 au mépris de son statut de salarié protégé ; que la discrimination syndicale et le harcèlement moral sur la période du mois de mars 2010 au mois de mars 2013 sont établis ; que le salarié d'octobre 2010 à mars 2013 s'est notamment vu confier des fonctions au contenu incertain, ce qui caractérise de la part de l'employeur une exécution fautive du contrat de travail ; que l'intégralité du préjudice subi par M. [A] sera réparé par l'allocation de la somme de 33 000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen du chef du dispositif relatif à la condamnation de la société Equant France à verser au salarié la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité de la discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [A] la somme de 34 000 euros à titre d'indemnité de la discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération à partir de mars 2010, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ;qu'en se bornant, pour condamner la société Equant France à allouer au salarié la somme de 34 000 euros à titre d'indemnité de la discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération à partir de mars 2010, à affirmer péremptoirement que la discrimination s'était poursuivie jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il ne peut y avoir discrimination syndicale qu'à la condition que la mesure prétendument discriminatoire présente un lien de causalité avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à compter du mois de mars 2010, M. [A] n'avait plus bénéficié du statut de salarié protégé, a néanmoins retenu, pour condamner la société Equant France à payer au salarié des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral de mars 2010 à mars 2013, que la discrimination syndicale dont le salarié avait été victime s'était prolongée du 9 mars 2010 au 28 mars 2013, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. [A] qui n'exerçait plus d'activités syndicales à compter du mois de mars 2010, n'avait pu être victime d'une discrimination fondée sur son appartenance à un syndicat ou l'exercice de ses activités syndicales, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mis en place dans l'entreprise ne saurait constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de harcèlement moral, en l'absence de toute mesure ou de tout propos vexatoire ou dévalorisante à son encontre ; qu'en déduisant le harcèlement moral de M. [A] des circonstances inopérantes qu'il s'était vu opposer à sa demande de RTT du 10 décembre 2010, pour les périodes du 13 au 31 décembre et du 3 janvier au 4 janvier 2011, un accord pour les semaines 50 et 52 avec pour la semaine 51 une restriction, refuser les congés du 5 décembre au 31 décembre 2012, demandés le 21 novembre 2012, reprocher par son supérieur hiérarchique, M. [W], de ne pas avoir avancé son travail, et être convoqué à son retour de congés du 9 mai au 1er juin 2011 à un entretien aux fins de répondre à plusieurs questions et de définir son planning, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à retenir que M. [A] avait été en arrêt de maladie pour état dépressif du 28 septembre 2009 au 29 octobre 2010 et que la dégradation de son état de santé était établie par son arrêt maladie du 11 au 20 décembre 2012, sans par ailleurs caractériser l'existence d'un lien entre la dépression du salarié et le comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Equant France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [A], prononcé pour faute grave, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier les sommes 16 621,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 34 573,09 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;que, s'agissant de la demande de congé de trois semaines en date du 21 novembre 2012 alors qu'un effort significatif venait de lui être demandé, que le salarié admet avoir sollicité le 21 novembre, au cours d'une réunion tenue avec M. [W], la prise de RTT de trois semaines de RTT du 5 au 31 décembre 2012, demande refusée par M. [W], sauf pour la période comprise entre Noël et le jour de l'an, qui l'a enjoint d'avancer sur le projet sur lequel il travaillait ; que M. [A] a réagi en envoyant un mail le 4 décembre, à M. [W], mais aussi en copie au président de la société et au DRH ainsi libellé en caractère gras : " J'aimerais savoir si le refus de RTT du 5 au 31 décembre 2012 est maintenu. Ceci par écrit et avant la fin de la journée afin que je puisse prendre mes dispositions. svp " ; que, s'agissant de l'absence de remise d'un complément de rapport depuis le 31 janvier 2013 et le refus de travail, par mail du 10 janvier 2013, M. [W] a demandé à M. [A] de lui transmettre un complément de rapport dans le cadre de l'objectif "network cartography tool documentation for presentation" ; que, le 11 janvier, M. [A] a répondu qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé ; que M. [W] lui a adressé une nouvelle demande le 12 février 2013, à laquelle il a répondu : "Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires. Je ne peux pas produire plus que ce que j'ai produit, néanmoins mes réponses sont insérées en bleu gras dans ton texte"; que par mail du 11 mars 2013 M. [W] a acté qu'au bout d'un mois il n'avait rien produit de plus que des éléments très insuffisants ; que, s'agissant du refus de suivre la formation de M. [A] des 12 et 13 mars 2013, M. [A] avait accepté de participer à une formation de M. [A] à [Localité 1] du 11 au 13 mars 2013 ; qu'il a informé son employeur le 12 mars qu'il s'était présenté à la gare [Établissement 1] mais que tous les trains vers [Localité 1] étant annulés il n'avait pu s'y rendre ; que le même jour il l'a informé qu'avec une journée perdue au milieu de trois, il ne se sentait pas en mesure de continuer la formation le lendemain et qu'au surplus il avait mal à la gorge et que la météo prévoyait — 6° ; que, le 13 mars à 2h30, il a envoyé un mail à M. [W] pour dire qu'il était souffrant et que, "selon le cas " il déposerait un jour ou irait voir un médecin ; qu'interrogé par la société, le service clientèle francilien par mail du 27 mars a indiqué qu'en raison des intempéries le trafic était très perturbé sur la ligne le mardi 12 mars entre 8h et 10h mais qu'à partir de 10h les retards à prévoir étaient de 5 à 10 minutes et que la journée du 13 mars le trafic était resté perturbé toute la journée ; que le formateur a indiqué, par mail du 20 mars 2013, que, sur 11 personnes inscrites, 9 ont été présentes qui s'étaient rendues à [Localité 1] en transport en commun ; que, cependant, M. [A] communique lui un courrier de la SNCF du 3 avril 2013 qui indique que le 12 mars 2013 des retards importants ainsi que des suppressions ont pu être observés sur l'ensemble de la journée et que les trains [Localité 2]-[Localité 3] ont été supprimés ; que, l'épisode nuageux s'étant par la suite intensifié, il a été conseillé aux usagers de repousser leur déplacement ; que M. [A] ne prétend pas s'être rendu sur son lieu de travail les 12 et 13 mars et ne communique pas d'arrêt de travail pour la journée du 13 mars ; que, s'agissant de la demande de RTT, alors que la convention d'entreprise prévoit un délai de prévenance correspondant à la durée de l'absence (un jour ouvré pour une journée ou demie journée d'absence, deux jours ouvrés pour deux jours d'absence), M. [A] a adressé le 18 mars 2013 à 18h07 une demande d'absence pour le 13 mars et pour le lendemain ; que, finalement, le 19 mars 2013 il a informé son employeur qu'il était en arrêt de travail sans joindre d'arrêt de maladie ; que, s'agissant de la gestion déloyale de son temps de travail, il résulte des relevés de badge, qui restent acquis au débat, que M. [A] est entré dans le bâtiment tous les jours travaillés du 1" mars au 21 mars 2013 vers 13h40 ; que, s'agissant de la remise en question du lien de subordination et de l'autorité de son supérieur hiérarchique, les termes des mails adressés à M. [W] le 12 février 2013 : « Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires et le 1er mars 2013 " [O], Tu n'as jamais donné les raisons pour lesquelles je devrais faire une formation sur l'outil - besoin, - nécessité, - but, Merci de me les donner Salutations », traduisent un manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ; que prenant en compte les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont le salarié a été victime ils ne caractérisent cependant pas l'attitude déloyale d'obstruction systématique reprochée à M. [A] mais une réelle démotivation qui n'est que partiellement excusée par l'attitude de l'employeur ; qu'en conséquence il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; qu'il sera donc alloué à M. [A] les indemnités de rupture dont il a été indûment privé ; que sur la base d'un salaire moyen, comprenant la rémunération variable, de 5 540,56 euros il sera attribué à M. [A] la somme de 16 621,68 euros à titre d'indemnité compensatrice préavis ; que l'arrêt de travail pour maladie d'une durée d'un an de M. [A] de septembre 2009 à octobre 2010 devant être déduite pour opérer le calcul de son ancienneté dans l'entreprise, en application de la convention d'entreprise, M. [A] étant âgé de plus de 50 ans au moment du licenciement, il lui sera accordé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement le montant de 52 % de sa rémunération annuelle brute prévu pour les salariés comptant 14 années pleines de service, soit la somme de 34 573,09 euros ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième et troisième moyen du chef du dispositif relatif à la condamnation de la société Equant France à allouer au salarié des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit le licenciement de M. [A], prononcé pour faute grave le 28 mars 2013, fondé sur cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Equant France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [A] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure administrative abusive ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la procédure administrative, que M. [A] sollicite la somme de 1500 euros à titre dommages et intérêts en se prévalant du préjudice né de la longue procédure administrative que la société Equant France a mené pour contester le refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail du 10 décembre 2009, procédure qui s'est achevée par le désistement de la société à l'audience du 4 décembre 2012 ; que l'attitude procédurale de la société Equant France, qui a déposé une requête devant le tribunal administratif pour, après plusieurs mois d'instruction, finalement se désister, a causé à M. [A] un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE seul le juge administratif est compétent pour statuer sur le caractère abusif d'une procédure menée devant lui ; que la cour en condamnant la société Equant France à des dommages et intérêts pour procédure administrative abusive en raison de ce que cette dernière avait, pour contester le refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail du 10 décembre 2009, déposé une requête devant le tribunal administratif et s'en était, après plusieurs mois d'instruction, finalement désistée à l'audience du 4 décembre 2012, causant ainsi à M. [A] un préjudice, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE celui qui exerce son droit d'agir en justice n'engage sa responsabilité civile à ce titre que s'il commet une faute faisant dégénérer cet exercice en abus ; qu'en se fondant, pour condamner la société Equant France à des dommages et intérêts pour procédure administrative abusive, sur la circonstance que cette dernière avait, pour contester le refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail du 10 décembre 2009, déposé une requête devant le tribunal administratif et s'en était, après plusieurs mois d'instruction, finalement désistée à l'audience du 4 décembre 2012, causant ainsi à M. [A] un préjudice, la cour qui n'a ainsi caractérisé aucun abus du droit d'agir a violé 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2016-03-23 | Jurisprudence Berlioz