Cour de cassation, 03 février 1998. 97-86.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.010
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 141-2, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention du 15 septembre 1997 ;
"alors que la procédure a été ouverte le 28 mai 1997 du chef de violences volontaires et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, et X... mis en examen de ce chef et placé sous contrôle judiciaire;
qu'un réquisitoire supplétif du 3 septembre 1997 a proposé la requalification de certains faits en viols sur mineurs de 15 ans, à la suite duquel X... a été à nouveau entendu, et mis en examen supplétivement, et incarcéré;
que, s'agissant de la même procédure, le recours à la détention provisoire ne pouvait légalement avoir lieu qu'en cas d'échec des mesures du contrôle judiciaire;
que faute de constater la moindre infraction au contrôle judiciaire précédemment ordonné, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
"alors, en toute hypothèse que, dès lors que l'intéressé avait été mis sous contrôle judiciaire depuis mai 1997, la chambre d'accusation ne pouvait transformer cette mesure en détention provisoire que si elle caractérisait de façon concrète, pendant la période, mai 1997- septembre 1997- de réelles tentatives de pressions, de prétendues concertations frauduleuses, ou des contacts avec les enfants dont elle allègue la possibilité de façon purement théorique ;
que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été placé sous contrôle judiciaire le 28 mai 1997, après avoir été mis en examen pour violences et agressions sexuelles commises sur sa fille, âgée de 5 ans;
que le frère de celle-ci a dénoncé alors d'autres faits, imputés à leurs parents, dont ils auraient été tous deux victimes;
que, le 15 septembre 1997, après réquisitions supplétives, le juge d'instruction a mis X... et son épouse en examen, le premier des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et corruption de mineurs de 15 ans;
que, le même jour, ils ont été placés en détention provisoire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue à l'égard de X... la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce que, compte tenu des dénégations de celui-ci et du contexte familial dans lequel se sont produits les faits, il existe un risque de pressions sur les victimes et de concertation frauduleuse entre les deux personnes mises en examen, que seule la détention provisoire peut prévenir, un contrôle judiciaire n'étant pas de nature à éviter les contacts entre le père et ses enfants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, selon le texte précité, la détention provisoire peut être ordonnée, notamment, si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des nécessités de l'information et de la sûreté;
que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont apprécié cette insuffisance par référence aux faits dénoncés après la mise en oeuvre de la mesure de contrainte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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