Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/688
Rôle N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJR4
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 20 Avril 2004 à NZEREKORE (GUINEE)
de nationalité guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [T] (Interprète en langue Malinke) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [W] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023 à 17h48,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2022 par le préfet de Vaucluse notifié à sa personne le 10 juin 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 avril 2023 à 9h30 ;
Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2023 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai personne pour m'héberger. Sur la libération sous condition de repartir en Guinée : je ne veux pas rester en prison. Si je suis libéré, je veux bien repartir en Guinée. Je ne comprends pas pourquoi je suis arrêté depuis janvier 2023 '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais . Il sollicite la mise en liberté ou l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [R] a déjà été placé en rétention puis a été incarcéré pour refus de prise d'empreintes et de photos, ce qui complique son identification. Il s'oppose à une assignation à résidence, l'intéressé n'ayant ni passeport, ni adresse, ni volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 17 avril 2023 à 9h30, au sortir du centre pénitentiaire d'[Localité 1] où il avait purgé une peine d'empoisonnement de 2 mois pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de Guinée afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Il est justifié d'une audition par les autorités consulaires guinéennes prévue le 24 mai 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M.[R] dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] qui ne justifie d'aucune adresse, et n'a pas remis de passeport en original en cours de validité et fait obstacle aux mesures de nature à faciliter son identification, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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