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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 décembre 2024. 2403074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2403074

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Borie et associés, Me Borie et Me Aine, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 11 979, 36 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 11 979,36 euros en réparation de ses préjudices, liés à l'absence d'exécution du contrat de cession de fonds de commerce signé avec cette commune le 27 septembre 2022. Si ce contrat fait suite à l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel la commune de Clermont-Ferrand a exercé son droit de préemption commercial tel que prévu par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, le présent litige est relatif à l'exécution d'un contrat qui ne contient aucune clause relevant du régime exorbitant du droit commun. Par suite, ce litige, qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403074JC

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