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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/03484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03484

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/03484 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNSU N° Minute : C2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01329) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 28 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 04 Octobre 2024 APPELANT : M. [T] [U] né le 25 mars 1988 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6320 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE : S.C.I. LA PERRIÈRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat de bail en date du 6 novembre 2013 consenti par la SCI [Adresse 3], M.[T] [U] a pris en location un logement situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 435 euros. Par acte authentique de vente du 27 juillet 2016, la SCI la Perrière est devenue propriétaire de l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à Meylan 38240. Par décision du 5 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T] [U]. Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2023, la SCI la Perrière a fait assigner en référé M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : Au principal : - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais, dès à présent : - débouté M. [T] [U] de toutes ses demandes, - constaté que M. [T] [U] bénéficie d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2023, - dit que M. [T] [U] devra libérer les lieux, - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4], - rappelé qu'en cas d'expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que les opérations d'expulsion ne pourront pas être mises en 'uvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante ; - rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ses obligations ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 avril 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, - condamné M.[T] [U] à payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [T] [U], - condamné M. [T] [U] à payer à La SCI [Adresse 3], la somme de 992,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 avril 2024 et prenant en compte la décision l'effacement total de la dette (mois d'avril 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - débouté la SCI la Perrière de sa demande au titre de la clause pénale, - débouté la SCI la Perrière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [T] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 février 2023. Par déclaration d'appel du 4 octobre 2024, M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a : - constaté que M. [T] [U] bénéficie d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère. - débouté la SCI la Perrière de sa demande au titre de la clause pénale, - débouté la SCI la Perrière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes. Par conclusions notifiées le 29 mai 2025, la SCI la Perrière forme appel incident de l'ordonnance en ce qu'elle a : - condamné M. [T] [U] à payer à La SCI [Adresse 3], la somme de 992,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 avril 2024 et prenant en compte la décision d'effacement total de la dette (mois d'avril 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a: - débouté M. [T] [U] de toutes ses demandes, - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2023, - dit que M. [T] [U] devra libérer les lieux, - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis au [Adresse 4], - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 avril 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, - condamné M. [T] [U] à payer à la SCI [Adresse 3] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [T] [U], - condamné M. [T] [U] à payer à La SCI [Adresse 3], la somme de 992,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 avril 2024 et prenant en compte la décision d'effacement total de la dette (mois d'avril 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - condamné M. [T] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 février 2023. Et, en statuant à nouveau : À titre principal : - constater l'existence de contestations sérieuses ; - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [T] [U] ; À titre subsidiaire : - suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux ; - accorder à M. [T] [U] des délais de paiement de l'arriéré locatif ; - débouter la SARL Inter Régie de ses demandes, fins et prétentions contraires ; En tout état de cause, - condamner la SARL inter régie mandataire de la SCI [Adresse 7] ou, qui mieux le devra, à verser à Maître Marie Poret, conseil de M. [U], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses. Il allègue avoir toujours payé la part résiduelle du loyer. Il explique qu'ensuite d'une inondation en décembre 2023 ayant engendré l'infiltration d'eau dans les tableaux électriques, il est fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour décembre 2023. Il ajoute justifier d'une assurance habitation. Subsidiairement, il précise que la commission de surendettement a retenu un rétablissement sans liquidation judiciaire, mesure confirmée par jugement définitif du 15 mai 2025. Suivant dernières conclusions notifiées le 29 mai 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a: - débouté M. [T] [U] de toutes ses demandes, - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2023, - dit que M. [T] [U] devra libérer les lieux, - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4], - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 avril 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, - condamné M. [T] [U] à payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par [T] [U], - condamné [T] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 février 2023. -déclarer la SCI la Perrière recevable en son appel incident et la dire bien fondée en ses demandes, En conséquence, - réformer l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] statuant en référé en ce qu'elle a : - condamné M. [T] [U] à payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6], la somme de 992,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 avril 2024 et prenant en compte la décision d'effacement total de la dette (mois d'avril 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, Et statuant à nouveau, - condamner M. [T] [U] au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025 qui s'élève à la somme de 9 879,92 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de du rendue de la décision à intervenir, - débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner M. [T] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait valoir que M. [U] ne règle pas la part résiduelle de son loyer, contrairement à ce qu'il prétend et que les causes du commandement sont restées impayées. Elle expose que la dette ne cesse d'augmenter et s'oppose à la suspension des effets de la clause. Elle soutient en outre que les contestations sérieuses invoquées par M.[U] ne sont pas fondées. Sur le montant de l'arriéré, elle indique que le juge a statué ultra petita puisque M. [U] ne formulait aucune demande de réduction du montant de sa dette en raison de la décision de la commission de surendettement. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Sur la nullité du commandement de payer, la nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir M. [U] qui demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes, ne formule aucun moyen au soutien de la nullité du commandement de payer, de l'assignation et de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, de sorte que ses demandes seront rejetées en confirmation du jugement. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d'habitation a été signifié au locataire le 24 février 2023 pour la somme hors frais de 5 140,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 2 février 2023 (pièce 3 bailleresse). L'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation ne peut être constatée que s'il n'existe aucune contestation sérieuse. Au cas présent, M. [U] allègue avoir toujours payé la part résiduelle du loyer et soulève l'exception d'inexécution pour le paiement du loyer du mois de décembre 2023. Il résulte des pièces produites par la bailleresse que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 5140,32 euros, arrêtée au 2 février 2023. Il ressort du décompte produit en pièce n° 7 versée aux débats que des règlements partiels sont intervenus dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, à hauteur de 250 euros les 13 mars et 11 avril 2023 ; ces versements, insuffisants pour apurer les causes dudit commandement, n'ont pas fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, que le premier juge a, à juste titre, constatée au 24 avril 2023. S'agissant de l'exception d'inexécution, M. [U] produit : - une attestation d'intervention du SDIS le 12 décembre 2023 attestant que le SDIS a été sollicité et que les moyens du SDIS sont intervenus le 12 décembre 2023 au [Adresse 1] à [Localité 4] en raison d'une inondation (pièce 10), - une photographie de compteurs électriques (pièce 11), - un mail adressé par lui-même à la bailleresse demandant si une 'intervention a pu donner des résultats afin de rétablir la sécurité des installations électriques' (pièce 12). La cour souligne que l'exception d'inexécution dont se prévaut M. [U] pour le mois de décembre 2023 vise une période postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire, et est donc sans incidence sur celle-ci. Il ressort en outre des éléments susvisés que le premier juge a exactement retenu que les pièces produites par le locataire, invoquant une exception d'inexécution fondée sur un risque allégué d'incendie consécutif à une inondation survenue en décembre 2023, ne permettent pas d'établir l'inhabitabilité du logement de nature à justifier le non-paiement du loyer au titre de ce mois. À toutes fins utiles, la cour rappelle enfin que le dépôt d'un dossier de surendettement en décembre 2023 est également sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire intervenue en avril 2023. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la dette locative Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au cas d'espèce, M. [U] a déposé auprès de la commission de surendettement de l'Isère, un dossier de surendettement le 7 décembre 2023. Ladite commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 9 janvier 2024, mesure confirmée par jugement en date du 15 mai 2025, arrêtant le passif à la somme totale de 12 685,20 euros. La bailleresse sollicite la somme de 9 879,92 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 mars 2025. Néanmoins, il découle du jugement définitif du 15 mai 2025 et du tableau des créances actualisées par la commission le 5 mars 2024 (pièce 24 appelant) que l'arriéré locatif à hauteur de 8 292,64 euros a été effacé. Partant, M. [U] ne pouvant être condamné qu'au montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il sera condamné à la somme de 9 879,92 - 8 292,64 = 1 586,58 euros. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Au visa de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Au visa de l'article 24 VI de la même loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Au visa de l'article 24 VII, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Au visa de l'article 24 VIII de la même loi, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, M. [U] a déposé auprès de la commission de surendettement de l'Isère, un dossier de surendettement le 7 décembre 2023. Ladite commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 9 janvier 2024, mesure confirmée par jugement en date du 15 mai 2025. Aux termes de l'article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit, accorde des délais de paiement jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au cas d'espèce, une telle mesure a été prononcée par jugement en date du 15 mai 2025, de sorte que le juge ne peut plus accorder de délai relativement à la partie de la dette locative objet de la procédure de surendettement, l'échéance fixée par le texte ayant été atteinte. Toutefois, il convient, conformément à l'article 24 VIII de la même loi, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, c'est-à-dire à compter du 15 mai 2025. Relativement à la dette locative postérieure au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à hauteur de 1 586,58 euros, il convient de se référer à l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige précité. M. [U] produit son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024, lequel fait ressortir un revenu fiscal de référence égal à zéro. Partant, il ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative. Dès lors, sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - constaté que M. [T] [U] bénéficie d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2023, - dit que M. [T] [U] devra libérer les lieux, - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4], - rappelé qu'en cas d'expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que les opérations d'expulsion ne pourront pas être mises en 'uvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante ; - rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ses obligations ; - débouté la SCI la Perrière de sa demande au titre de la clause pénale ; - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [T] [U] ; - condamné M. [T] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 février 2023. Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 avril 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; Condamne M.[T] [U] à payer à la SCI [Adresse 7] ayant pour mandataire la SARL Inter Régie, l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant deux ans à compter du 15 mai 2025 ; Dit que si M. [T] [U] s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à compter du 15 mai 2025, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendrait son plein effet ; Condamne M. [T] [U] à payer à la SCI [Adresse 7] ayant pour mandataire la SARL Inter Régie, la somme de 1 586,58 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 mars 2025 (loyer de mars inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Rejette toutes les autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

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