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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-13.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.339

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que, pour débouter la femme de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que les revenus déclarés par le mari ne caractérisent pas une disparité significative au détriment de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour débouter la mère de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien des enfants majeurs communs, l'arrêt énonce qu'elle ne démontre pas qu'elle assumait à titre principal la charge de ses deux enfants, alors que le père, dans ses conclusions d'appel, se bornait à demander la réduction des pensions à 1 000 francs par mois et par enfant ; En quoi la cour d'appel a modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de prestation compensatoire et de pension alimentaire pour les enfants majeurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz