Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIK
N° de Minute : 1771
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et deMadame [N] [Y] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière et Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 05 septembre 2024 à 10h55 notifiée à 11h07 à M. [T] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2024 à 15h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 1er septembre 2024 et notifié le même jour à 10h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français notifiée concomitamment par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 septembre 2024 à 10h55 notifiée à 11h07 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [E], pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [E], en date du 5 septembre 2024 à 15h00, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [T] [E] soulève les moyens tirés de l'absence d'information immédiate du procureur de son placement en rétention et du défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'information immédiate du procureur de la République
Selon l'article 741-8 du CESEDA: 'le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
La Cour de cassation considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu'il a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention. Elle considère également que la sanction du non respect de ce texte est une nullité d'ordre public et que l'étranger n'a pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.
Le premier juge a relevé que la procédure est régulière puisque le parquet de Dunkerque a bien été informé du placement en garde à vue de l'intéressé. En effet, le délai de 22 minutes entre le placement à 10h20 le 31 août 2024 et l'avis au procureur de la République de Dunkerque à 10h42 le même jour n'est pas excessif et se justifie notamment par le temps de la notification des droits faite de 10h20 à 10h30.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, une demande de routing a été réalisée le 1 er septembre 2024 à 14h12, soit le jour même de son placement en rétention et une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée ce même jour.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME
Le greffier
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1771 DU 06 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [E] le vendredi 06 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 06 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 06 septembre 2024
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIK
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