Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-86.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.087
Date de décision :
11 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MOULA Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1990, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer outre la publication et l'affichage ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 1750 du Code général des impôts ;
Attendu que le juge répressif ne peut d prononcer que les peines prévues par la loi dans les limites fixées par celles-ci ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a condamné Alain Moula pour fraude fiscale notamment à la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute société dont elle a fixé la durée à 5 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de cette sanction ne peut excéder 3 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 septembre 1990 mais en ses seules dispositions ayant prononcé la peine complémentaire de l'interdiction de gérer, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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