Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.183
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Y..., demeurant hameau de La Guimerie, Le Garric (Tarn),
2 / Mme Sylvie Z... épouse de M. Dominique Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Christine, demeurant hameau La Guimerie, Le Garric (Tarn),
3 / M. Jean-Louis Z..., demeurant hameau de La Guimerie, Le Garric (Tarn),
4 / Mme Françoise X... épouse de M. Jean-Louis Z..., demeurant hameau de La Guimerie, Le Garric (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, Groupement du Sud-Ouest, établissement public à caractère industriel, unité d'exploitation du Tarn, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et des consorts Z..., de Me Odent, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a alloué des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par la disparition d'un chemin d'accès aux immeubles, a, répondant aux conclusions, nécessairement pris en considération l'absence de reconstitution de cete voie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et les consorts Z..., ensemble, à payer aux Houillères du Bassin du Centre et du Midi la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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