Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2404229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2404229
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Chapelle Blanche à délivrer un permis de construire à M. B F et à Mme E ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de La Chapelle Blanche, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la commune de la Chapelle Blanche conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique au tribunal que le permis de construire contesté a été retiré à la demande des pétitionnaires le 8 novembre 2024.
Par acte enregistré le 22 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Chapelle Blanche tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle Blanche tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de la Chapelle Blanche, à M. B F et Mme C E.
Fait à Grenoble le 17 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404229
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