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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-12.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.281

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André V., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Mme Suzanne D., épouse V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. V., de Me Boullez, avocat de Mme V., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. V. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour établir l'entretien de relations injurieuses, se fonde sur la filature réalisée par la soeur de l'épouse et un détective privé alors que, dans ses conclusions d'appel auxquelles il n'a pas été répondu M. V. faisait valoir qu'en deux ans de filature, il n'a été constaté aucun comportement susceptible d'être qualifié injurieux, qu'aucun fait d'adultère n'a été relevé, que le grief sans aucun fondement est postérieur, à l'ordonnance de non-conciliation et n'a aucune incidence sur la rupture du lien conjugale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si l'adultère imputé à M. V. n'est pas établi, il est cependant démontré que celui-ci entretenait publiquement avec une autre femme des relations injurieuses pour son épouse et qu'il faisait preuve, en outre, d'un penchant excessif pour les boissons alcoolisées ; qu'appréciant souverainement l'existence de ces faits et leur caractère de gravité au regard des devoirs et obligations du mariage, elle en a déduit, répondant aux conclusions, que le comportement du mari, fût-il postérieur à l'ordonnance de non-conciliation, constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. V. devrait verser à son épouse une prestation compensatoire d'un million de francs alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire relever, d'un côté, que Mme V. n'apporte pas plus que son mari d'éléments permettant à la cour d'appel d'apprécier la réalité de la situation et, d'un autre côté, affirmer que la situation du mari qui doit assumer de lourdes charges est nettement supérieure à celle de son épouse et relever l'existence d'une disparité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il doit être tenu compte dans la détermination des biens et des ressources des époux de la collaboration apportée par le mari à la profession de sa femme ; qu'en l'espèce, M. V. faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il avait travaillé durant 11 ans pour seconder son épouse au sein de l'agence immobilière sans percevoir de salaire, ni avoir de couverture sociale et sollicitait, en conséquence, à titre d'indemnisation une prestation compensatoire ; qu'en se bornant à constater que M. V. avait collaboré à l'activité professionnelle de la femme, sans se prononcer sur la demande du mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir relevé la réticence des deux parties à apporter des indications non contestables quant à la consistance de leurs patrimoines et de leurs ressources, a fondé sa décision sur leurs propres évaluations et sur les critiques émises à leur sujet par chacun des époux ; qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans contradiction, elle a constaté que la situation du mari était "nettement supérieure" à celle de son épouse et fixé en conséquence la prestation compensatoire ; Et attendu que, c'est après avoir relevé que M. V. avait, comme l'avait fait auparavant Mme V., quitté son emploi pour collaborer pendant plusieurs années à la profession de son conjoint, que la cour d'appel, se fondant sur l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, a décidé de ne pas accorder à M. V. la prestation compensatoire qu'il demandait ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur la demande de Mme D. épouse V. tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, Mme D. sollicite à ce titre le versement d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. V., envers Mme V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1545

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