Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 15/05244 - N° Portalis DBW3-W-B67-RUGD
AFFAIRE : S.C.I. P.A.R. (la SCP BRUSCHI & ASSOCIES)
C/ S.C.I. SLAMFA (la SELARL DUPIELET-REYMOND) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
la S.C.I. P.A.R.,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal Mme [Y] [I], demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie -Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la S.C.I. SLAMFA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
la Société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, venant aux droits de la société MATMUT ENTREPRISES, SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
la société. CQFD, S.A.R.L
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Compagnie d’assurances GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014, une tentative de vol à la voiture bélier a eu lieu dans les locaux d’un entrepôt situé [Adresse 5] abritant une carrosserie exploitée par la SARL CQFD et les auteurs des faits ont incendié le véhicule utilisé pour ces faits. L’incendie a détruit le lot 404 et légèrement dégradé le lot 405 qui lui est contigu. Un arrêté de péril en date du 23 juillet 2014 a interdit l’occupation des lieux et fixé un périmètre de sécurité comprenant les lots 406, 406 bis,407 et 411. En exécution de cet arrêté de péril, les travaux préconisés ont été réalisés le 22 août 2014 ce qui a entraîné la main levée de l’arrêté le 28 août 2014. Le lot 404 est la propriété de la SCI SLAMFA, laquelle est assurée auprès de la société d’assurances LA MATMUT (devenue INTER MUTUELLES ENTREPRISES). Le local est occupé en vertu d’un bail commercial par la SARL CQFD, laquelle est assurée par la société d’assurances GENERALI IARD. Le lot 405 est la propriété de Monsieur [D] [S]. Les lots 406, ont été acquis par la SCI PAR par le biais d’un crédit-bail souscrit auprès de la SA FINAMUR.
Par actes d’huissier en date des 18 février 2015, 10 mars 2015 et 19 juillet 2016 la SCI PAR a assigné la SCI SLAMFA, Monsieur [D] [S], la SARL CQFD et la société d’assurances GENERALI IARD sur le fondement des articles 1382 et1384 §1 du code civil, en réparation du préjudice financier subi du fait de la fermeture imposée par l’arrêté de péril. Elle réclame le paiement de la somme de 15 968,70 €.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2018, la SCI SLAMFA a assigné en garantie son assureur, la société d’assurances LA MATMUT, aux droits de laquelle est intervenue la société INTER MUTUELLE ENTREPRISE .
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 juin 2018.
Par conclusions d’incident déposées au greffe de la juridiction le 2 juillet 2019, la SCI SLAMFA sollicitait la désignation d’un expert judiciaire pour dire si la reconstruction concomitante des lots 404 et 405 est obligatoire pour assurer la pérennité et la sécurité de l’ouvrage. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la SARL CQFD, la société d’assurances GENERALI IARD, Monsieur [D] [S] et de la société d’assurances INTER MUTUELLE ENTREPRISE à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 € correspondant à une quote-part de la perte de loyers subie depuis le 19 juillet 2014 outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] en lui confiant les chefs de mission suivants :
avec la mission suivante :
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte, notamment les plans et les pré-études réalisés pour la reconstruction des lots sinistrés,
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- se rendre sur les lieux [Adresse 5], et en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,
- dire s’il existe une intrication structurelle entre le lot 404 de la SCI SLAMFA et le lot 405 de Monsieur [D] [S] ;
- dire si la reconstruction concomitante des lots 404 et 405 est obligatoire pour assurer la pérennité et la sécurité de l’ouvrage ;
- décrire et chiffrer les travaux de reconstruction à effectuer à la charge de la SCI SLAMFA et les travaux de reconstruction à effectuer à la charge de Monsieur [D] [S] ;
- chiffrer le préjudice de la SCI SLAMFA au titre de sa perte de loyers ;
- établir une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives.
Le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la demande de provision formulée par la SCI SLAMFA à l’encontre de la société d’assurances LA MATMUT, de la SARL CQFD, de la société d’assurances INTER MUTUELLE ENTREPRISE et de Monsieur [D] [S] et renvoyé la procédure à l’audience de mise en état.
L’expert Judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2018 (dernières conclusions au fond notifiées avant l’ordonnance de clôture) , la SCI PAR demande au tribunal qu’il :
DISE ET JUGE LA SCI. SLAMFA prise en la personne de son représentant légal, la SARL C.Q.F.D. prise en la personne de son représentant légal, le sieur [D] [S] et la SA GENERALI prise en la personne de son représentant légal responsables du préjudice subi par la SCI P.A.R. et les condamner à réparer les conséquences dommageables.
CONDAMNE in solidum la SCI SLAMFA prise en la personne de son représentant légal la SARL C.Q.F.D. prise en la personne de son représentant légal, le sieur [D] [S] et la SA GENERALI ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal à payer à la SCI PAR poursuites et diligences de son représentant légal la somme de 16.448,70 € en réparation des préjudices subis, ladite somme affectée des intérêts au taux légal.
CONDAMNE in solidum la SCI SLAMFA prise en la personne de son représentant légal la SARL C.Q.F.D. prise en la personne de son représentant légal, le sieur [D] [S] et la SA GENERALI ASSURANCES à payer à la SCI P.A.R. poursuites et diligences de son représentant légal la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [D] [S] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société PAR de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société SLAMFA de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [S],
JUGER que la société CQFD, son assureur GENERALI IARD et la société SLAMFA sont responsables des conséquences préjudiciables de l'incendie du 19 et 20/07/2014,
CONDAMNER la société CQFD, son assureur, la société GENERALI IARD et la société SLAMFA à verser la somme de 100.000 euros à Monsieur [D] [S], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la SCI SLAMFA demande au tribunal de :
-Qu’il rejette les demandes présentées à son encontre
-Qu’il soit jugé qu’elle n'était pas le gardien du lot n°404 détruit au jour de l'incendie du 19 juillet 2014. qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre dans la survenance de l'incendie du 19 juillet 2014.
-Que la SCI PAR et Monsieur [D] [S] ne justifiant pas de leurs préjudices ils seront
débouté de leurs demandes.
-Qu’il condamne, en toutes hypothèses, la société CARROSSERIE CQFD en sa qualité de locataire et la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de le relever et garantir la SCI SLAMFA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
-Qu’il donne acte, en tout état de cause, à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) de ce qu'elle consent à garantir la SCI SLAMFA au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile.
-Qu’il condamne la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) à relever et garantir la SCI SLAMFA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
-Qu’il juge que la SCI SLAMFA est assurée auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) au titre des dommages matériels et immatériels en cas d'incendie.
-Qu’il juge que la SCI SLAMFA doit être indemnisée pour les dommages immatériels consécutifs à l'incendie du 19 juillet 2014.-Qu’il condamne, par conséquent, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) à régler à la SCI SLAMFA les sommes suivantes: 437655€ au titre de la perte de loyers pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2023, somme à parfaire à l'achèvement des travaux de reconstruction ;-26.633,44 € au titre des charges locatives ;-7.644 € au titre de l'impôt foncier du pour l'année 2014 ;-899,98€ TTC au titre des frais de gardiennage et de clôture provisoire ;-22 686,82 € TTC au titre des frais de déblaiement;-131.699,56 € TTC au titre des frais divers.
-Qu’il constate la nécessaire reconstruction simultanée des lots n°404 et n°405 de la SCI SLAMFA et de Monsieur [D] [S].
-Qu’il condamne Monsieur [S] à faire réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction
concomitante des lots 404 et 405, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Qu’il condamne solidairement la société CARROSSERIE CQFD, son assureur, la société GENERALI IARD et Monsieur [D] [S] à payer à la SCI SLAMFA la somme de 611.623,07 €.
-Qu’il constate la résiliation du bail depuis le 19juillet 2014, jour de la destruction du lot de la SCI SLAMFA.
-Qu’il constate l'impossibilité par la SCI SLAMFA de louer son bien immobilier depuis le jour de l'incendie, caractérisant un trouble de jouissance.
-Qu’il chiffre ledit trouble de manière équivalente à la perte de loyers subie soit à la somme de
393.126,88 € somme à parfaire à l'achèvement des travaux de reconstruction.
-Qu’il juge que la société CARROSSERIE CQFD, en sa qualité de locataire, le cas échéant, garantie par la société GENERALI IARD et Monsieur [D] [S], au regard de sa réticence à réaliser les travaux de reconstruction, sont responsables du trouble de jouissance.
-Qu’il condamne, in solidum, la société CARROSSERIE CQFD, la société GENERALI IARD et Monsieur [D] [S] à lui régler la somme de 393.126,88 € de dommages et intérêts en réparation dudit trouble, somme restant à parfaire.
-Qu’il condamne la société SCI PAR, la CARROSSERIE CQFD, la Société GENERALI IARD,
Monsieur [D] [S], et la Société INTER MUTUELLE ENTREPRISES (IME) à lui régler la somme de 5.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ceux compris le coût de l'expertise diligentée par Monsieur [K] et le coût de l'assignation délivrée à la Société INTER MUTUELLES
ASSURANCES.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société CQFD et son assureur GENERALI IARD demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société CQFD doit être mise hors de cause dans la présente affaire dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi ni comment elle pourrait être tenue responsable du préjudice allégué tant par la SCI PAR que par son assureur, et même son bailleur.
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI PAR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CQFD, et de GENERALI
DEBOUTER Monsieur [S] la SCI SLAMFA et la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPISES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CQFD, et de GENERALI
Subsidiairement
Réduire sensiblement le montant des sommes réclamées tant par Monsieur [S], que par la SCI PAR ou même la SCI SLAMFA et qui ne sont pas justifiées comme le préjudice de jouissance ou encore les frais annexes.
CONDAMNER la SCI PAR ou toute autre partie succombante à verser aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI PAR ou toute autre partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de me Stéphane GALLO représentant la SELARL ABEILLE& ASSOCIÉS.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, venant aux droits de la Société MATMUT ENTREPRISES demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la SCI SLAMFA n’était pas gardien du local dans lequel l’incendie a pris naissance pour ne plus avoir l’usage, le contrôle et la direction du bien, ces derniers ayant été conférés à son locataire, la SARL C.Q.F.D.
Sur les demandes de la SCI PAR
CONSTATER que ses demandes ne constituent pas des dommages matériels à la suite d'un sinistre garanti
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI PAR de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à l’encontre de la SCI SLAMFA,
DÉBOUTER la SCI SLAMFA de ses demandes de condamnation à être relevé et garantie par la CIE IME des sommes mises à sa charge au profit de la SCI PAR.
A titre subsidiaire,
S’il devait être jugé que la SCI SLAMFA a conservé la garde du bien et/ou qu’il soit fait application des dispositions de l’Article 1382 du Code Civil, et désormais 1240 du Code Civil,
DIRE et JUGER que la SCI SLAMFA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et donc fonder une quelconque demande à son encontre.
En conséquence,
CONSTATER que ses demandes ne constituent pas des dommages matériels à la suite d'un sinistre garanti
En conséquence, DÉBOUTER la SCI PAR de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à l’encontre de la SCI SLAMFA,
DÉBOUTER la SCI SLAMFA de ses demandes de condamnation à être relevé et garantie parla
CIE IME des sommes mises à sa charge au profit de la SCI PAR.
A défaut, et à titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL C.Q.F.D., solidairement avec son Assureur, la Compagnie GENERALI, à relever et garantir la SCI SLAMFA mais encore Mr [S] (et son assureur s’il y en a un) à relever et garantir la CIE IME, au visa des dispositions de l’Article 1733 du Code Civil, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les demandes de la SARL CQFD et de son Assureur la CIE GENERALI
CONSTATER que le bail liant la SCI SLAMFA à la société CQFD contient une clause mentionnant:"le preneur devra en outre prendre toutes dispositions pour la sécurité incendie soit conforme aux conditions prévues par les règlements en vigueur". de sorte que seule la responsabilité de la SARL CQFD, garantie par la CIE GENERALI, ne peut être recherchée.
Dès lors, DÉBOUTER la SARL CQFD et de son Assureur la CIE GENERALI de l’intégralité de leurs éventuelles demandes pécuniaires à l’encontre de la SCI SLAMFA et donc de son assureur la CIE IME.
Sur les demandes de Mr [S]
CONSTATER que Mr [S] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la SCI SLAMFA dans la survenance du sinistre.
CONSTATER que la cause à l'origine du sinistre est étrangère à la SCI SLAMFA.
DIRE que la SCI SLAMFA n’avait pas la qualité de gardien de l'ouvrage et n’avait pas d’obligation qu’en à la conformité des locaux à l’activité autorisée à la différence de sa locataire la SARL CQFD.
DÉBOUTER Mr [S] de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à l’encontre de la SCI SLAMFA et donc de son assureur la CIE IME.
A défaut, CONDAMNER la SARL C.Q.F.D., solidairement avec son Assureur, la Compagnie GENERALI, à relever et garantir la SCI SLAMFA et son assureur la CIE IME, au visa des dispositions de l’Article 1733 du Code Civil, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les demandes de la SCI SLAMFA
CONSTATER qu’en application de ses obligations contractuelles, la CIE IME a réglé à la SCI SLAMFA, selon une quittance du 1/02/201, la somme de 588.376,93 € HT - Vétusté déduite-.
La DEBOUTER en tout état de cause en raison de la prescription biennale non interrompue entre la signature de la quittance et l’assignation du 12/02/2022
A défaut, la débouter de l’intégralité de ses demandes la CIE IME ayant exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles.
Sur les demandes reconventionnelles de la CIE IME à l’encontre de la SARL CQFD et de son assureur la Cie GENERALI
DIRE et JUGER qu’en sa qualité de locataire, la SARL CQFD est seule responsable des désordres occasionnés à la suite de l’incendie, ayant pris naissance dans les locaux qu’elle avait loués.
En conséquence, la CONDAMNER solidairement avec son Assureur, la Compagnie GENERALI, à prendre en charge l’intégralité des conséquences résultant dudit incendie.
En l’état de la quittance subrogatoire du 1er février 2016 dont bénéficie la Compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, CONDAMNER solidairement la SARL CQFD et son Assureur, la Compagnie GENERALI, à payer à la Compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 588 376,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de ses conclusions après jonctions signifiées le 7/11/2018 (demandes déjà présentées) et à défaut de la signification de ses dernières conclusions.
DIRE et JUGER que cette condamnation bénéficiera de la capitalisation des intérêts, années par années, au visa des dispositions de l’Article 1343-2 (nouveau) du Code Civil.
En cas de condamnation à l’encontre de la CIE IME à relever et garantir la SCI SLAMFA,
CONDAMNER solidairement la SARL CQFD et son Assureur, la Compagnie GENERALI, ainsi que Mr [S] ou seulement ceux du choix du tribunal à relever et garantir la Compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES des condamnations prononcées à son encontre de quelques natures que ce soit.
REFUSER de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la Concluante pour quelques motifs que ce soit, y compris au visa des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Reconventionnellement CONDAMNER tout succombant à payer à la CIE IME une somme de 3.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC.
CONDAMNER, enfin, tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
REFUSER de prononcer le bénéfice de l’exécution provisoire
L’ordonnance de clôture intervenait le 28 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la SCI PAR sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture en sollicitant une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision de 50 000 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l’espèce la SCI PAR sollicite la révocation au motif que M. [S] aurait réalisé des travaux d’extension de son local postérieurement à l’ordonnance de clôture lui ayant causé des désordres. Le litige porte sur les conséquences dommageables de l’incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014. Les désordres invoqués dont il n’est pas établi qu’ils soient postérieures à l’ordonnance de clôture du reste, ne concernent en rien l’incendie initial; il s’en suit que le motif invoqué à l’appui de la demande de la SCI PAR tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ne saurait justifier une telle mesure. De manière superfétatoire, au regard du délai intervenu entre l’introduction de l’instance et sa clôture, la révocation impliquerait de rendre une décision au fond de première instance dans un délai tout aussi déraisonnable qu’inadmissible.
Sur la responsabilité de la société SLAMFA,
La société SLAMFA est propriétaire-bailleur du local 404 à partir duquel l’incendie volontaire déclenché par des malfateurs restés non identifiés dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014 lors d’une tentative de cambriolage, a également causé des dégâts aux lots voisins du bâtiment industriel du [Adresse 5] à [Localité 6]. Au moment de l’incendie le local 404 était dûment loué par la société CQFD qui y exerçait une activité commerciale (atelier de carrosserie automobile avec stockage de véhicules).
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (extrait de l’article 1242).
En l’espèce, vis à vis des tiers, il est évident que la société SLAMFA ne saurait être assimilée au “détenteur” de la partie de l’immeuble dans laquelle l’incendie a pris naissance. Il s’en suit que la SCI PAR et Monsieur [D] [S] ne peuvent nécessairement qu’être déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SLAMFA.
Sur la responsabilité de la société CQFD envers la SCI PAR et M. [D] [S] :
La société CQFD était locataire du local à partir duquel l’incendie a pris naissance pour causer par la suite des dommages aux locaux de la SCI PAR et de M. [D] [S]. Il est établi qu’il s’agit d’un incendie volontaire d’ordre criminel causé par des malfaiteurs sans aucun lien avec la société CQFD. Il s’en suit qu’aucune faute imputable à la société CQFD susceptible d’avoir causé l’incendie ou favorisé sa propagation n’est caractérisée. Il n’est pas établi que le local exploité par la société CQFD ne disposait pas des éléments règlementairement requis en matière de sécurité/incendie et/ou du système de fermeture des lieux. En n’établissant aucune faute imputable à la société CQFD, la SCI PAR et M. [D] [S] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CQFD et de son assureur GENERALI IARD.
Sur la responsabilité de la société CQFD, assurée par GENERALI IARD, envers la société SLAMFA et son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES:
Vis à vis de son bailleur, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou la force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En l’espèce il est établi qu’il s’agit d’un incendie volontaire et criminel commis par des malfaiteurs non identifés lors d’une tentative nocturne de cambriolage du local alors fermé et en dehors des heures d’exercice de toute activité. Par ailleurs, aucune faute susceptible d’avoir anormalement favorisé la propagation de l’incendie imputable à la société CQFD n’est établie. Il s’en suit que cet incendie présentait à l’évidence pour la société locataire CQFD un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif de la force majeure, sachant qu’aucun manquement imputable à la société CQFD ne peut être établi concernant la protection des lieux des intrusions, puisque c’est précisément à la suite de leur incapacité à pénétrer dans les lieux que les malfaiteurs ont mis le feu. Il s’en suit que son bailleur, la société SLAMFA ne peut qu’être déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société CQFD et de son assureur GENERALI IARD. Par la suite, INTER MUTUELLES ENTREPRISES sera de même déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société CQFD et de son assureur GENERALI au titre de son recours subrogatoire.
Sur la responsabilité de M. [D] [S] envers la SCI PAR :
Aucun élément, aucune considération ne permettent d’envisager de condamner M. [D] [S] à indemniser d’une manière quelconques la SCI PAR des dommages causés par l’incendie ayant pris naissance dans le local appartenant à la société SLAMFA et loué à la société CQFD. La SCI PAR ne peut qu’être débouté de ses demandes formulées à l’encontre de M. [D] [S].
Sur les demandes de la société SLAMFA formulées à l’encontre de son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES :
La société SLAMFA demande au tribunal de condamner son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer les sommes suivantes :
- 437 655 € au titre de la perte de loyers pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2023, somme à parfaire à l'achèvement des travaux de reconstruction ;
-26.633,44 € au titre des charges locatives ;
-7.644 € au titre de l'impôt foncier du pour l'année 2014 ;
-899,98 € TTC au titre des frais de gardiennage et de clôture provisoire ;
-22 686,82 € TTC au titre des frais de déblaiement ;
-131.699,56 € TTC au titre de frais divers.
INTER MUTUELLES ENTREPRISES s’oppose aux demandes précitées au potif qu’à la suite de l’expertise amiable diligentée par le Cabinet d'expertises Cunningham Linsey qu’elle avait mandaté pour se faire, elle a présenté le 23 septembre 2015 une offre de règlement contractuel et a procédé au règlement de la somme de 588.376,93 € HT - Vétusté déduite- suivant une quittance subrogatoire dûment signée et datée du l/02/2016. Elle expose qu’en application de l'article L.114-1 du Code des Assurances disposant que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, la SCI SLAMFA est prescrite dans ses demandes indemnitaires à l’encontre de INTER MUTUELLES ENTREPRISES au titre de ses obligations contractuelles. Cette fin de non recevoir relevait cependant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il convient de déclarer irrecevable la fin de non recevoir (prescription) soulevée par INTER MUTUELLES ENTREPRISES envers la société SLAMFA.
Il est à noter que face aux objections sérieuses soulevées par INTER MUTUELLES ENTREPRISES à l’encontre de ses demandes, la société SLAMFA n’a aucunement répliqué.
La perte de loyers indemnisable sur le plan contractuel a déjà été évaluée et dûment indemnisée dans le cadre amiable. D’une part les nouvelles demandes concernent une période qui n’est plus garantie, tandis qu’en outre, la société SLAMFA ne peut revenir sur son acceptation de l’offre; elle sera nécessairement débouté de sa demande portant sur des pertes de loyers pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2023. Concernant les charges locatives et les impôts fonciers, en l'absence d'extension de garantie au titre des postes "charges locatives" et "impôts fonciers", la
SCI SLMAFA sera déboutée de ses demandes formulées à tort sur ce point. Concernant les frais de gardiennage, de clôture provisoire et de débaliement, ceux-ci ont déjà été dûment indemnisés; la société SLAMFA sera nécessairement déboutée sur ce point. Enfin il convientd e constater que les demandes formulées au titre des “frais divers” concernent soit des frais déjà pris en charge (projet de remise en état, frais du cabinet ALPEN,) soit des frais dépourvus d’éléments justificatifs.
Il résulte des considérations combinées qui précèdent que la société SLAMFA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Sur les demandes de la société SLAMFA formulées à l’encontre de M. [D] [S] :
Concernant M. [D] [S], la société SLAMFA demande au tribunal :
-Qu’il constate la nécessaire reconstruction simultanée des lots n°404 et n°405 de la SCI SLAMFA et de Monsieur [D] [S].
-Qu’il condamne Monsieur [S] à faire réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction
concomitante des lots 404 et 405, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Qu’il condamne solidairement la société CARROSSERIE CQFD, son assureur, la société GENERALI IARD et Monsieur [D] [S] à payer à la SCI SLAMFA la somme de 611.623,07 €.
-Qu’il condamne, in solidum, la société CARROSSERIE CQFD, la société GENERALI IARD et Monsieur [D] [S] à lui régler la somme de 393.126,88 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
La société SLAMFA reproche à Monsieur [D] [S] de refuser de participer et de permettre la réfection des lieux car comme le confirme l’expert : le bâtiment a été conçu avec une structure composée d’éléments intimement liés et d’éléments communs aux lots mitoyens, permettant de considérer, selon la définition retenue dans ce rapport, l’existence d’une «intrication structurelle » entre les différents lots et, notamment, entre le lot 404 de la SCI SLAMFA et le lot 405 de M. [S]. Cependant, spécialement missionné sur ce point, l’expert relève : Deux options sont techniquement envisageables, concernant la reconstruction du lot 404 de la SCI SLAMFA et la réfection du lot 405 de M. [S] :
- Option 1 : maintien d’une dépendance structurelle entre les lots 404 et 405, avec obligation de
travaux concomitants ;
- Option 2 : création d’une indépendance structurelle entre les lots 404 et 405, sans obligation de travaux concomitants.
Il convient de rappeler que M. [S] n’est débiteur d’aucune obligation envers la SCI SLAMFA. Il s’en suit qu’il incombe à la SCI SLAMFA de démonter que le refus de M. [S] de participer au projet de réfection commune choisi par la SCI SLAMFA revêt un caractère fautif et/ou abusif. En l’espèce tel ne peut être le cas, puisque la SCI SLAMFA dispose d’une option de reféction avec indépendance structurelle sans obligation de travaux concomitants et qu’aucune considération juridique ne permet de contraindre M. [S] à accepter le maintien d’une dépendance structurelle entre les lots 404 et 405, avec obligation de travaux concomitants souhaitée par la société SLAMFA. Le fait que la création d’une indépendance structurelle entre les lots 404 et 405, sans obligation de travaux concomitants soit plus onéreuse ne permet toujours pas juridiquement de contraindre M. [S] à accepter le maintien d’une dépendance structurelle. La SCI SLAMFA est en mesure de procéder à la réfection de son local, indépendamment de M. [S], dans la mesure où l’option 2 dont elle dispose n’implique aucun accord ou participation de sa part. La SCI SLAMFA sera ce faisant nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [S].
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La SCI PAR sera condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
La SCI PAR supportera les dépens, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire;
La société SLAMFA supportera le coût de l’expertise judiciaire de M. [K] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la SCI PAR;
Déboute la SCI PAR et Monsieur [D] [S] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SLAMFA;
Déboute la SCI PAR et M. [D] [S] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CQFD et de son assureur GENERALI IARD;
Déboute la société SLAMFA de ses demandes formulées à l’encontre de la société CQFD et de GENERALI IARD;
Déboute INTER MUTUELLES ENTREPRISES de ses demandes formulées à l’encontre de la société CQFD et de son assureur GENERALI au titre de son recours subrogatoire;
Déboute la SCI PAR de ses demandes formulées à l’encontre de M. [D] [S];
Déclare irrecevable la fin de non recevoir (prescription) soulevée par INTER MUTUELLES ENTREPRISES envers la société SLAMFA;
Déboute la société SLAMFA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de INTER MUTUELLES ENTREPRISES;
Déboute la société SLAMFA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [D] [S];
Condamne la SCI PAR à payer à la SCI SLAMFA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la SCI PAR à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la SCI PAR à payer à la SARL CQFD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la SCI PAR à payer à GENERALI IARD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la SCI PAR à payer à INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SCI PAR aux dépens, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire;
Condamne la SCI SLAMFA à supporter les frais de l’expertise judiciaire de M. [K];
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT