Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-84.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.459
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 29 juin 1990, qui, après avoir condamné Richard X... du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 5 de la loi du d 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... responsable du préjudice dont il a été victime à concurrence des trois quarts ;
"aux motifs qu'il aurait pu réussir à ralentir à temps au besoin et de toute façon à éviter le tracteur, s'il avait roulé à la vitesse qu'il avait à respecter en agglomération et s'il avait été dans son état normal (ce dont plusieurs attestations produites par Richard X... rapportant qu'il était ivre quelques instants auparavant conduisent à douter en dépit d'un contrôle d'alcoolémie par l'air expiré qui a été certes négatif mais sur la fiabilité duquel on ne peut que s'interroger quant on analyse les blessures qu'il présentait lors de son admission à l'hopital) ; que la violence du choc témoigne sans équivoque d'une allure excessive et d'un manque désastreux de maîtrise de sa part ;
"alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant, de la violence du choc d'une part et de la possibilité de ralentir si la vitesse prévue en agglomération avait été respectée d'autre part, le caractère excessif de la vitesse utilisée par la victime au moment de l'accident, sans s'expliquer autrement par des éléments concrets et précis sur l'existence de cette allure excessive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire le défaut de maîtrise du véhicule du seul fait de l'existence d'un doute quant à l'état normal de la partie civile au moment des faits dû à son état d'ébriété rapporté par divers témoins alors que le contrôle d'alcoolémie régulièrement effectué par la gendarmerie s'est révélé négatif, sans être privé de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, de nuit, en agglomération, Henri Y..., au volant d'un fourgon automobile, est entré en collision avec un tracteur agricole en panne que son propriétaire, Richard X..., avait garé sans éclairage sur le trottoir de droite, dans une zone d'ombre, mais qui empiétait légèrement sur la chaussée ;
b Attendu que, pour limiter au quart l'indemnisation par Richard X..., condamné notamment pour blessures involontaires, des
dommages subis par Henri Y..., la juridiction du second degré, qui relève qu'un espace de 2,75 mètres demeurait libre jusqu'à la ligne médiane de la chaussée, énonce que ce dernier, s'il avait été attentif, aurait pu passer sans encombre avec son fourgon, large de 1,75 mètre, compte tenu de son éclairage et de la vitesse réglementaire, "même s'il s'est trouvé tardivement surpris par la présence, en réalité guère gênante pour lui", du tracteur "à cheval sur le bord du trottoir" et muni de cataphotes ; qu'ils ajoutent que la violence du choc, dont les conséquences sur sa personne ont été de surcroît aggravées par l'absence de ceinture de sécurité, témoigne sans équivoque d'une allure excessive et d'un manque de maîtrise de sa part ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la victime a commis une faute ayant contribué à la production de son propre dommage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par la seconde branche du moyen, a, à bon droit, partagé la responsabilité de l'accident dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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