Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-85.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.195
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... France, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 27 juin 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Lucien Y... du chef d'entraves à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégué du personnel, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 592 du code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que parmi les conseillers composant la 4ème chambre correctionelle de la cour d'appel d'Amiens, siégeait M. Gillet, magistrat appelé à siéger par suite de l'empêchement de tout autre magistrat de la chambre, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'aient été respectées les dispositions de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire aux termes desquelles en cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la Cour et qu'ainsi, ne se trouve pas établie la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé l'arrêt attaqué " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la composition de la cour d'appel était la suivante :
" président :
M. Trial, conseillers :
M. Gillet, magistrat appelé à siéger par suite de l'empêchement de tous autres magistrats de la chambre et M. Hereus " ; Attendu qu'en cet état le moyen qui repose sur une affirmation inexacte ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel reproché à Y... ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires d'absence dépassant le crédit d'heures légales, il appartient aux salariés protégés d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées lorsqu'ils en demandent le paiement ; que la partie civile ne soutient même pas avoir invoqué en temps utile l'existence de ces circonstances exceptionnelles ; que c'est au vu des justifications qu'il aurait pu produire début 1983 avant que la retenue dont il conteste le bien fondé ne soit opérée sur ses salaires, qu'aurait pu être appréciée l'existence du délit d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ; que c'est avec 4 ans de retard qu'il soutient que ces circonstances exceptionnelles existaient en produisant des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise relatifs à des projets de chômage technique du personnel navigant, alors qu'il ne prétend pas faire partie du personnel navigant et n'a pas participé à ces réunions " ; " alors que d'une part, le délit d'entrave se trouvant caractérisé du seul fait d'apporter à l'action des délégués du personnel ou des représentants syndicaux une restriction non prévue par la loi, la Cour qui, nonobstant l'existence d'une circulaire du ministère du Travail du 25 octobre 1983, n'imposant au représentant du personnel en cas de dépassement de son crédit d'heures que la preuve de l'utilisation dedites heures, a néanmoins considéré que n'était pas constitutif d'entrave le refus par Y... de payer ce dépassement horaire en l'absence de toutes dispositions légales l'y autorisant, a méconnu tant la lettre que l'esprit des dispositions des articles L. 481-1 et L. 482-1 du Code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que d'autre part, la Cour qui a ainsi considéré que la preuve de l'utilisation du dépassement d'heures par X... à des fins conformes à l'exercice de ses fonctions, ne résultait pas des documents produits en délaissant ainsi totalement l'ensemble des pièces figurant au dossier de la procédure et constituées notamment par diverses correspondances adressées et reçues par X... à l'occasion de ce conflit, et mettant en évidence le rôle joué par lui à cette occasion, n'a pas davantage justifié sa décision " ; Attendu que la juridiction de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisies, le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par sa précédente décision est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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