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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024. 2407929

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407929

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le défaut de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et la plonge dans une situation de grande précarité administrative, en l'empêchant notamment de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 octobre 2024 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience : - le rapport de M. Boutot, juge des référés ; - les observations de Mme B, qui expose qu'elle était dans l'attente de résultats d'examens, raison pour laquelle elle a déposé tardivement sa demande de renouvellement. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Mme B, entrée régulièrement en France en 2019, bénéficiait d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé en dernier lieu jusqu'au 5 octobre 2024. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre seulement la veille de cette échéance, le 4 octobre 2024, alors même qu'il résulte de l'instruction que, par des notifications des 5 juin et 6 août 2024, Mme B avait été avertie qu'elle pouvait déposer, à compter de ces dates, sa demande de renouvellement. Si Mme B soutient qu'elle n'avait toujours pas reçu l'attestation de réussite à son diplôme à la date d'expiration de son titre de séjour, il n'est cependant pas établi que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle dépose, en temps utile, c'est-à-dire deux mois au plus tard avant l'expiration de son titre, une demande de renouvellement. Dans ces conditions, dès lors que l'urgence invoquée est imputable au comportement de Mme B, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, L. Boutot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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