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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.366

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ M. Francis X..., demeurant ..., 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est 14, avenue G. Corneau à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 29 mars 1990), que, dans une agglomération, à l'approche d'une intersection, l'automobile de M. X... heurta, alors qu'elle entreprenait son dépassement, le cyclomoteur de Mme Z..., qui virait à gauche ; que, blessée, celle-ci a assigné, en réparation de son dommage, M. X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de Mme Z... en retenant à son encontre une faute, alors que la cour d'appel, en ne recherchant pas si M. X... avait effectué ce dépassement suffisamment sur la gauche pour ne pas accrocher Mme Z..., et s'il avait averti l'usager de sa manoeuvre, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z... s'était brusquement déportée à gauche, sans précaution ni signalisation, au moment où M. X... entreprenait normalement son dépassement ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la conductrice victime avait été la cause exclusive de l'accident, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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