Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01623 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER7X
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 19 septembre 2022
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTS
[H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [K], présente , selon pouvoir signé le 12 mai 2023 par Mme [G] [I], directrice de la CAF du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [R], connue de la Caisse d'allocations familiales du Doubs (ci-après la Caisse) en qualité de parent isolé ayant deux puis trois enfants à charge, a perçu à ce titre, au regard de ses ressources :
- l'allocation de soutien familial pour sa fille née en 2005 de père inconnu
- l'allocation de base jusqu'en décembre 2018 pour son fils [F] [N] né en janvier 2016
- la prime naissance en septembre 2020 et l'allocation de base de décembre 2020 à février 2021 pour son fils [B] [N] né en novembre 2020
Dans le cadre d'un contrôle effectué en mars 2021, la Caisse, estimant que l'intéressée vivait en concubinage avec M. [Z] [N], lui a notifié un trop-perçu par courrier du 26 mai 2021.
Contestant l'indu ainsi réclamé, Mme [H] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 2 juillet 2021.
Par requête transmise par pli recommandé expédié le 5 novembre 2021, Mme [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir au principal constater la nullité de la décision de la Caisse et, à défaut, son caractère mal fondé.
Par jugement du 19 septembre 2022, ce tribunal a :
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 2 juillet 2021
- dit que Mme [H] [R] est redevable d'un trop perçu de mars 2018 à février 2021 d'un montant total de 7 207,95 euros
- condamné Mme [H] [R] à payer ladite somme à la Caisse d'allocations familiales du Doubs
- débouté Mme [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 14 octobre 2022, Mme [H] [R] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 20 décembre 2022 demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en recouvrement de prestations indues engagée par la Caisse d'allocations familiales du Doubs à son égard comme étant couverte par la prescription
- 'débouter' en conséquence la Caisse d'allocations familiales du Doubs de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré
- débouter la Caisse d'allocations familiales du Doubs de l'ensemble de ses demandes compte tenu de l'absence de vie commune entre elle et M. [Z] [N]
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Doubs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par des écritures visées le 6 juin 2023, la Caisse d'allocations familiales du Doubs demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du déféré
A titre subsidiaire, si l'existence d'une vie commune n'était pas retenue,
- dire que les sommes versées par M. [Z] [N] sont à retenir à titre de pensions alimentaires versées pour les années 2018 et 2019 pour le calcul de ses droits de 2020 à 2022
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'indu de prestations
Au soutien de son appel, Mme [H] [R] conteste la fraude qui lui est imputée et se prévaut de la prescription biennale prévue à l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale, faisant dans le même temps grief aux premiers juges d'avoir écarté cette fin de non recevoir au motif qu'il s'agirait d'une situation de fraude sans pour autant avoir motivé leur décision quant à la caractérisation d'une telle fraude, laquelle n'est pas présumée.
La Caisse considère au contraire que la fraude lui permettant d'éluder la prescription invoquée est démontrée, dans la mesure où Mme [H] [R] a toujours déclaré vivre seule et n'a jamais déclaré les sommes perçues par M. [Z] [N].
S'agissant du fond, l'appelante conteste l'existence d'une situation de vie commune avec le père de ses deux plus jeunes enfants en se prévalant notamment d'une déclaration administrative contraire de M. [Z] [N] du 3 février 2022, d'un bail établi à son seul nom et de ses avis d'imposition. Elle estime que l'existence de virements de sommes d'argent de la part de ce dernier n'est pas de nature à prouver un fonctionnement de couple ou une vie commune et rappelle qu'aucune obligation ne pèse sur les parents séparés de voir trancher judiciairement l'exercice de leurs droits de visite et d'hébergement.
La Caisse estime pour sa part que la naissance de deux enfants communs en 2016 et 2020 est de nature à établir l'existence de liens affectifs pérennes sur la période considérée entre l'appelante et M. [Z] [N] et se prévaut d'une déclaration de concubinage de ce dernier établie à l'intention de son employeur en 2021. Elle fait en outre état des virements réguliers non déclarés depuis au moins 2018 d'environ 300 euros par mois, outre de virements ponctuels plus élevés et l'absence de toute mesure judiciaire relative aux enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [H] [R] et M. [Z] [N] ont accueilli deux enfants communs, [F] le 10 janvier 2016 et [B] le 19 novembre 2020, tous deux reconnus par leur père, de sorte que l'existence de liens intimes entre les deux protagonistes est avérée depuis 2015.
Si l'appelante fait à juste titre valoir que le règlement des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de l'entretien des enfants entre parents non mariés séparés n'exige pas le recours à un juge et peut parfaitement reposer sur un accord amiable, il résulte cependant du contrôle opéré par la Caisse qu'au moins depuis 2018 Mme [H] [R] a bénéficié de la part de M. [Z] [N] de virements mensuels de 300 euros outre des virements ponctuels s'élevant à 3 320 euros en 2018, 3 300 euros en 2019 et 2 250 euros en 2020, sans que ces mouvements bancaires ne fassent l'objet de déclarations fiscales de la part des deux intéressés au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.
La cour peut raisonnablement déduire de ce constat que ces liens financiers corroborent l'existence d'une communauté de vie matérielle entre les parents de [F] et [B], ce que confirment la déclaration de vie maritale de celui-ci avec l'appelante depuis le 1er juillet 2013 (pièce n°9), insérée dans une demande d'habilitation en procédure d'urgence datée du 19 janvier 2017, et l'attestation du ministère des armées du 26 février 2021 qui indique dans une correspondance adressée à la Caisse que 'l'adjudant [N] [Z], en situation de concubinage avec deux enfants est domicilié au [Adresse 2]'.
A ce titre, la circonstance de l'éloignement géographique de ce dernier, qui réside en tant que militaire, à la caserne du 5ème régiment d'hélicoptères de combat à [Localité 3] (64) est lié à la nature même de sa profession et n'est pas de nature à contredire l'existence d'une communauté de vie stable avec l'allocataire.
En outre, si M. [Z] [N] a renseigné le 3 février 2022 un formulaire de déclaration de situation administrative auprès de son administration en sollicitant que son 'concubinage disparaisse de (son) dossier' évoquant une 'relation instable suite à de nombreuses ruptures ne pouvant être identifiée comme concubinage', cette démarche intervenue postérieurement au contrôle et à la notification de dette par la Caisse à la mère de ses deux enfants, ne peut valablement être invoquée en la cause pour discréditer la thèse d'une vie commune.
Il en va de même de la déclaration à l'administration fiscale par l'appelante à titre de pensions alimentaires des versements effectués par M. [Z] [N] à compter de la déclaration de revenus effectuée en 2021.
Il résulte des développements qui précèdent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir l'existence d'une vie commune entre l'allocataire et M. [Z] [N], de nature à établir une relation stable et continue et une communauté d'intérêts affectifs et matériels, corroborées par la naissance de deux enfants communs, à compter de 2013.
S'agissant du moyen tiré de la prescription, l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Or, en l'espèce l'allocataire a sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale en procédant à de fausses déclarations portant sur l'absence de vie commune et le versement de sommes de la part du père de deux de ses enfants à charge, à l'effet de percevoir des prestations liées à sa situation de parent isolé, de sorte que, ajoutant au jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point en son dispositif, il y a lieu d'écarter cette fin de non recevoir.
Il est établi que Mme [H] [R] a perçu de façon indue, en sa qualité déclarée de parent isolé ayant la charge de trois enfants, des prestations d'allocation de soutien familial, d'allocation de base et de prime de naissance sur la période de mars 2018 à février 2021, pour un montant de 7 207,95 euros.
Il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit condamné l'allocataire à payer à la Caisse la somme ainsi perçue à tort, dont elle ne conteste pas le montant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré qui a débouté Mme [H] [R] de sa demande d'indemnité de procédure mérite confirmation de ce chef.
L'appelante, qui succombe en sa voie de recours, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le moyen tiré de la prescription biennale.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE Mme [H] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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