Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° N 19-17.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.084 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a annulé le chef de redressement relatif au taux préférentiel des prêts personnels à la consommation, et statuant à nouveau, d'AVOIR validé la mise en demeure adressée le 21 juin 2012 à hauteur de 570.872 euros comprenant 497.194 euros de cotisations et 73.678 euros de majorations de retard, condamné la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à payer cette somme à l'URSSAF du Centre, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les modalités de calcul : Attendu qu'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les : avantages en nature dont bénéficient éventuellement les salariés en sus de leur rémunération en espèces constituent un élément de la rémunération devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Que constituent des avantages en nature consentis aux salariés aux termes de la circulaire ACCOSS DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 les prêts dont le taux effectif accordé au personnel des établissements bancaires est inférieur à 70 % du taux le plus bas offert à la clientèle ; Que, dans un tel cas, l'économie réalisée par le salarié est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS ; Que l'URSSAF et la Caisse d'Epargne s'opposent, d'une part sur la définition qui doit être adoptée du « taux le plus bas », d'autre part sur l'obligation de prendre en considération le seul taux effectif global comme le soutient l'appelante ou la possibilité, comme le prétend l'URSSAF, de procéder à une analyse séparée de tous les éléments du prêt ; 1/ en ce qui concerne la définition du taux le plus bas offert au public : Attendu que l'appelante prétend sans fondement pouvoir présenter quelques prêts dans lesquels elle aurait dispensé des clients de frais de dossier ou de frais de gestion ; Qu'en effet, la circulaire ministérielle n° 2005-389 du 19 août 2005 précise, en réponse à la question de savoir quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur visé dans la circulaire du 7 janvier 2003 : « lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants. Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique" ; Qu'une jurisprudence établie retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour déterminer le prix de vente normal d'un produit ou d'un service, des remises ou promotions diverses non permanentes qui peuvent être accordées aux clients (cf notamment Civ.2 25 juin 2009, n° 08-17.156, bull. civ. II ; Civ.2 29 novembre 2012, n° 11-23.919 ; Civ.2 17 septembre 2015 n° 14-20.896) ; Qu'il importe peu en conséquence que la Caisse d'Epargne puisse, ainsi qu'elle l'indique, produire « quelques dossiers » (7) dans lesquels des clients de frais de dossier ou de pénalités de rachat puisque ces remises ne sont pas permanentes et ne sont pas accordées de manière habituelle aux clients lorsqu'ils souscrivent des prêts ; Que n'entrent donc pas dans les éléments de comparaison pouvant être opposés à l'URSSAF des tarifs particuliers réservés à une clientèle ciblée et accordés de façon discrétionnaire alors que ces mêmes tarifs sont appliqués systématiquement aux salariés ; 2/ en ce qui concerne la comparaison des taux offerts aux salariés et des taux offerts aux clients : Attendu que la Caisse d'Epargne reproche à l'URSSAF de ne pas avoir considéré comme un même produit les prêts dans leur globalité mais d'avoir procédé à un "découpage" de chaque élément interdépendant de ces prêts et de les avoir considérés comme des éléments distincts ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti à cotisations ; Que si les URSSAF tolèrent que les fournitures de produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles pour ses salariés ne constituent pas des avantages en nature lorsque les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente au public TTC à un client non salarié de l'entreprise, elle ne peut procéder à une comparaison qu'en fonction des éléments qui lui sont fournis ; Que la Caisse d'Epargne, qui fait valoir qu'on ne lui a pas demandé de communiquer les TEG des prêts immobiliers habituellement appliqués à sa clientèle, se contredit en soutenant ensuite être en droit de ne pas les communiquer (page 12 de ses écritures) ; Qu'elle contraint ainsi tant l'URSSAF que la cour à évaluer séparément le coût des frais de dossier, les prix des garanties auxquelles sont adossés les prêts, d'assurance et les conditions de remboursement anticipé pour les prêts immobiliers et, pour les prêts à la consommation, les frais de dossier et le taux des prêts afin de vérifier chacun d'eux, de les comparer aux tarifs appliqués à la clientèle et de vérifier ainsi si la tolérance de 30 % est bien respectée ; Attendu que la banque fait valoir que « dans certains cas », et plus particulièrement en matière immobilière, la baisse du taux d'intérêts sera favorisée par une offre de garantie accrue de la part du client ou une meilleure couverture d'assurance ; Que cette argumentation reprend une fois encore l'existence de cas exceptionnels qui ne peuvent être pris en considération, étant observé que les salariés n'ont jamais à offrir une garantie ou une meilleure couverture d'assurance pour bénéficier de taux d'intérêts préférentiels ; Attendu enfin que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale confère à l'inspecteur de l'URSSAF la faculté de demander la présentation de tout document et l'accès à tous supports d'information nécessaires à l'exercice du contrôle et d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise à quelque titre que ce soit ; Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a comparé les tarifs préférentiels et les taux proposés au public en fonction des informations obtenues lors du contrôle, de sorte que la Caisse d'épargne ne peut contester les bases de calcul du redressement qu'elle a elle-même fournies ; Qu'enfin, pour démontrer les contradictions de l'URSSAF, la Caisse d'Epargne extrait de la lettre d'observation de septembre 2013 un unique paragraphe sans prendre en considération ceux qui suivent et notamment celui qui rappelle qu'il appartient à l'entreprise contrôlée de fournir un taux moyen pondéré ayant les mêmes caractéristiques à partir d'un panel représentatif de clients ; Que l'appelante ne le fait pas et ne peut ainsi démontrer l'inexactitude du mode de calcul adopté par l'intimée ; Que les critiques de l'appelante sur l'examen séparé de chacun des avantages consentis à ses salariés ne peuvent dès lors qu'être écartées » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « – Sur les redressements opérés : Attendu qu'est inopérante l'argumentation de l'appelante de ce que l'accord sur les avantages au personnel portant sur la tarification des produits et services bancaires qu'elle a signé avec les syndicats prévoyait expressément le respect de la règle des 30 % prévue par la circulaire ACCOSS dès lors que le contrôle opéré a permis de vérifier que tel n'était pas le cas ; 1/ sur les prêts immobiliers : – sur la gratuité des frais de dossier : Attendu que la Caisse d'Epargne ne conteste pas cette gratuité systématique ; Que même si les frais litigieux sont négociables par la clientèle, leur gratuité totale pour les salariés de l'établissement fait obstacle à l'exonération de cotisations sociales (Cass. 2e civ. 17 septembre 2015 n° 14-20896) ; – sur l'absence de garanties : Attendu qu'il est démontré qu'aucune garantie n'est prise lors de l'octroi de prêts immobiliers aux salariés de la Caisse d'Epargne ; Que, pour le contester, la banque produit aujourd'hui trois captures d'écran qui font état de garanties assortissant trois prêts consentis à des agents ; Que ces pièces sont cependant parcellaires puisqu'il n'est pas démontré que ces captures d'écrans concernent les prêts définitivement accordés à ces trois agents et non une préparation de dossiers ; Qu'elles n'ont jamais été transmises à l'URSSAF par la Caisse d'Epargne à l'appui de ses contestations multiples ; Qu'en l'absence des contrats eux-mêmes (et ce alors que les contrats sont produits pour démontrer l'existence de prêts consentis sans garantie à certains clients), il sera retenu que la pièce 14 de l'appelante n'est pas de nature à contredire les constatations de l'inspecteur assermenté de l'URSSAF qui a constaté que les prêts étaient systématiquement consentis aux salariés sans garantie ; Qu'il a déjà été exposé ci-dessus que l'URSSAF ne peut prendre pour terme de comparaison quelques prêts exceptionnellement accordés sans garantie à sept clients ; Que l'absence de garantie accordée aux salariés constitue donc un avantage en nature ; Que l'économie ainsi réalisée par ces salariés qui n'ont pas à régler des frais d'hypothèque ou des frais relatifs à un cautionnement institutionnel doit être intégrée dans le montant de l'avantage qui est ainsi supérieur de 100 % aux avantages consentis aux clients ; Que la Caisse d'Epargne n'objecte rien au taux moyen de 0,60 % appliqué, lequel correspond aux frais de garantie habituellement supportés par les clients ; – sur les frais d'assurance : Attendu que l'URSSAF a constaté que les salariés bénéficient, en cas de prêts immobiliers, d'une assurance spécifique souscrite auprès d'une société appartenant au groupe, Que la Caisse d'Epargne, qui prétend que ses salariés supportent un taux d'assurance inférieur de moins de 30 % à celui appliqué à ses clients, ne produit cependant aucun élément permettant d'analyser cet avantage ; Que, pour le calculer, l'URSSAF a, faute d'autre élément, opéré une réintégration des sommes économisées sur la base minimum des frais de délégation d'assurance supportés par les clients soit 158,26 euros en 2009 et 161,36 euros en 2010 ; Qu'en effet ces frais de délégation d'assurance sont mis à la charge des clients qui entendent souscrire une assurance extérieure au groupe, ce qui correspond à l'avantage accordé aux salariés qui peuvent bénéficier d'une autre assurance que celle souscrite par les clients ; Que la Caisse d'Epargne, qui ne conteste pas que ses salariés bénéficient de conditions d'assurance préférentielles, ne les fait pas connaître et ne met pas en capacité la cour d'appliquer une autre méthode de calcul ; Que le redressement de ce chef sera dès lors confirmé ; – sur les remboursements anticipés : Attendu que l'URSSAF a relevé qu'aucun frais n'est facturé aux salariés procédant à un remboursement anticipé ; Que pour les raisons déjà développées, les quelques exemples de clients ayant négocié un remboursement anticipé sans frais ne peuvent être retenus au titre d'éléments de comparaison ; Que l'avantage en nature ainsi consenti aux salariés a été évalué à 3 % du capital – restant dû sans que l'appelante ne soutienne qu'un tel taux ne correspond pas à l'avantage réellement obtenu par ses employés ; 2/ en ce qui concerne les prêts personnels : – sur la gratuité des frais de dossier : Attendu que l'URSSAF a constaté une gratuité systématique des frais de dossier, ce qui constitue indubitablement un avantage en nature puisqu'il n'est pas offert de manière habituelle aux clients non salariés ; Que cet avantage doit donc être réintégré dans l'assiette des cotisations ; – sur les prêts à taux préférentiel : Attendu que l'URSSAF fait valoir qu'il résulte de son contrôle que les salariés ont bénéficié de prêts à taux préférentiels durant les mois d'août, septembre, octobre novembre et décembre 2009 et durant les mois de mars, juin, juillet et août 2010 ; Qu'elle soutient qu'il s'agit là d'avantages en nature soumis à cotisations en raison de l'économie réalisée par les salariés sur les intérêts non calculés ; Qu'elle prétend que le redressement doit concerner le dépassement de la tolérance de 30 % pour une même nature de prêt consenti entre un client et un salarié de la société à un même moment ; Qu'elle affirme qu'elle a comparé les taux appliqués aux salariés avec ceux appliqués aux clients de façon mensuelle et non annuelle « comme souhaité par la société" ; Mais attendu qu'un tel souhait n'est pas mentionné dans la lettre d'observations et dans la réponse de l'URSSAF aux contestations de l'employeur ; Que la Caisse d'Epargne a toujours affirmé avec force qu'il convenait de procéder à une comparaison annuelle des taux pratiqués ; Que la méthode appliquée par l'URSSAF ne correspond pas à la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005 qui précise, que le prix public TTC devant être pris en considération est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients ; Que, si l'on suivait le raisonnement de l'URSSAF, on pourrait tout aussi bien comparer les prix appliqués par quinzaine, voire par semaine ou par jour, ce qui ne permettrait pas de procéder à un contrôle équitable des avantages consentis ; Que la comparaison aurait dû être opérée année par année comme pour les autres éléments des prêts analysés et que c'est à raison que le tribunal a annulé ce chef de redressement » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Il résulte de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 17 décembre 2008 et applicable du 19 décembre 2008 au 22 décembre 2010 que : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. En ce qui concerne l'évaluation de l'avantage consenti aux salariés la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 dispose « lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses détaillants. Lorsque que le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. » En ce qui concerne les établissements de crédit, la circulaire ACOSS 99 - 21 du 27 janvier 1999 précise « afin d'évaluer l'avantage en nature consenti ou l'économie réalisée par le salarié, il convient de prendre en le prix intrinsèque du produit ou du service ainsi que les éventuels frais liés à l'enregistrement ou au traitement de l'opération bancaire (frais de dossier, de gestion, d'assurances, etc.), ». Au regard de la difficulté d'évaluer le taux préférentiel auquel peuvent être consentis des prêts à des salariés par un établissement bancaire, certaines composantes pouvant ne pas faire l'objet d'une tarification claire alors que pour d'autres il n'existe pas de prix catalogue, l'analyse doit se faire en priorité par référence au TEG qui englobe les intérêts, l'ensemble des frais liés à l'octroi du crédit ce qui permet de mesurer le coût global du prêt ou du crédit. Toutefois, dès lors que la banque n'est pas en mesure de communiquer le TEG, la situation est analysée selon les diverses composantes du prêt (taux d'intérêt ou taux nominal, frais de dossier, frais d'assurances, frais de garantie, etc.). Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales. De plus doit être retenue comme base de comparaison l'offre proposée au grand public au cours d'une année, à l'exclusion de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps ou s'adressant à un public déterminé. En l'espèce la CELC à laquelle incombe la charge de la preuve que les prêts consentis à ses salariés remplissent les conditions pour ne pas être assujettis aux cotisations sociales, ne justifie pas du TEG auquel sont consentis ces prêts. Dès lors l'URSSAF du Centre a justement procédé à son analyse en comparant les diverses composantes des prêts. Si la CELC soutient que des clients ont pu bénéficier, comme ses salariés, de la gratuité de certains éléments composant les prêts, elle ne démontre pas qu'il s'agit là d'offres proposées au grand public et qui ne concernent pas un public déterminé. Ainsi donc il convient de valider le redressement portant sur les prêts immobiliers consentis aux salariés en son principe. En ce qui concerne le chiffrage du redressement pratiqué sur les prêts immobiliers la CELC conteste l'évaluation des frais d'assurances qui leur sont liés en soutenant que de façon injustifiée l'URSSAF du Centre estimant ne pas disposer des éléments de comparaison avec les frais d'assurances à la charge des clients a réintégré dans l'assiette des cotisations pour chaque salarié concerné les frais de délégation d'assurance. Toutefois, force est de constater que la requérante n'a pas justifié d'éléments de comparaison avec les frais d'assurances mis à la charge des clients. Dès lors en l'absence d'éléments probants fournis par la CELC le redressement opéré par l'URSSAF ne peut être critiqué. En ce qui concerne les taux préférentiels des prêts à la consommation, il apparaît que l'URSSAF les a comparés au taux des prêts accordés aux clients mois par mois alors que cette comparaison aurait dû être opérée sur une année entière. La base de comparaison étant erronée, il y a lieu d'annuler le redressement afférent au prêt à la consommation pour un montant de 85 737 euros de cotisations et 11 938 euros de majorations de retard soit un montant total de 92 375 euros » ;
1) ALORS QUE, selon la circulaire ACOSS DSS 2003-07 du 7 janvier 2003, afin d'évaluer l'avantage en nature consenti au salarié, il convient de prendre en compte le prix intrinsèque du produit ou du service ainsi que les éventuels frais liés à l'enregistrement ou au traitement de l'opération bancaire (frais de dossier, de gestion, d'assurances, etc.) ; que, pour un emprunt, le taux effectif global représente « le coût total du crédit pour l'emprunteur » puisque, pour l'établir, « sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit » ; que, pour déterminer si des emprunts correspondent à un avantage en nature, l'URSSAF doit ainsi comparer le TEG des emprunts octroyés aux salariés, au TEG des emprunts souscrits par les clients de l'établissement de crédit, afin d'identifier si ceux-ci sont inférieurs à 70 % du taux le plus bas offert à ceux-là ; qu'en estimant que l'URSSAF était fondée à considérer que – pour les « prêts immobiliers » octroyés aux salariés de la banque – constituaient des avantages en nature, « la gratuité des frais de dossier », « l'absence de garantie », « les frais d'assurance », « les remboursements anticipés » et que – pour les « prêts personnels » octroyés aux salariés de la banque – constituaient des avantages en nature, « la gratuité des frais de dossier », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ACCOSS DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 ;
2) ALORS QUE lorsque l'URSSAF retient une méthode de contrôle pour établir un redressement, la juridiction de sécurité sociale ne saurait – sans s'immiscer dans la gestion de l'organisme social – retenir une autre méthode de contrôle pour apprécier le bien fondé du redressement ; que, dans sa lettre d'observations du 15 mars 2012, l'URSSAF a estimé que – pour les « prêts immobiliers » octroyés aux salariés de la banque – constituaient des avantages en nature, « 1. la gratuité des frais de dossier », « 2. l'absence de garantie », « 3. Les frais d'assurance », « 4. les remboursements anticipés » et que – pour les « prêts personnels » octroyés aux salariés de la banque – constituaient des avantages en nature, « 5. la gratuité des frais de dossier » et « 6. les prêts à taux préférentiels » ; qu'en réponse au courrier par lequel la banque faisait valoir que l'appréciation de l'avantage en nature que constituait un prêt devait s'opérer en fonction du TEG proposé aux salariés comparé au TEG proposé à la clientèle, l'URSSAF affirmait, dans son courrier du 8 mai 2012, que « sur l'argumentation précisant qu'un prêt immobilier constitue une opération globale au titre de laquelle divers éléments indissociables sont négociés, je vous confirme, au contraire, que chaque avantage doit être analysé séparément au travers des conditions fixées par la circulaire du 19 août 2005 avant de vérifier si la tolérance de 30% est bien respectée » (production) ; que la cour d'appel relève – par motifs propres – « que la Caisse d'Epargne, qui fait valoir qu'on ne lui a pas demandé de communiquer les TEG des prêts immobiliers habituellement appliqués à sa clientèle, se contredit en soutenant ensuite être en droit de ne pas les communiquer et qu'elle contraint ainsi tant l'URSSAF que la cour à évaluer séparément le coût des frais de dossier, les prix des garanties auxquelles sont adossés les prêts, d'assurance et les conditions de remboursement anticipé pour les prêts immobiliers et, pour les prêts à la consommation, les frais de dossier et le taux des prêts afin de vérifier chacun d'eux, de les comparer aux tarifs appliqués à la clientèle et de vérifier ainsi si la tolérance de 30 % est bien respectée » (arrêt p.7 §3-4) ; que la cour d'appel relève – par motifs adoptés – « que l'analyse doit se faire en priorité par référence au TEG qui englobe les intérêts, l'ensemble des frais liés à l'octroi du crédit ce qui permet de mesurer le coût global du prêt ou du crédit » que « toutefois, dès lors que la banque n'est pas en mesure de communiquer le TEG, la situation est analysée selon les diverses composantes du prêt (taux d'intérêt ou taux nominal, frais de dossier, frais d'assurances, frais de garantie, etc....) » et que « la CELC à laquelle incombe la charge de la preuve que les prêts consentis à ses salariés remplissent les conditions pour ne pas être assujettis aux cotisations sociales, ne justifie pas du TEG auquel sont consentis ces prêts » et que « dès lors l'URSSAF du Centre a justement procédé à son analyse en comparant les diverses composantes des prêts » (jugement p.4 §8-9 et p.5 §2-3) ; qu'en reprochant ainsi au cotisant de n'avoir pas fourni – au stade de l'instance devant les juridictions de sécurité sociale – le TEG des emprunts octroyés aux salariés comparé à celui des emprunts octroyés à la clientèle, alors que cet élément de comparaison global a été expressément rejeté de la part de l'URSSAF lors des opérations de contrôle et que l'organisme social estimait son redressement justifié par l'appréciation séparée de chaque composante des prêts, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel le juge n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'organisme social ;
3) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la banque faisait valoir que, lors des opérations de contrôle, l'URSSAF a expressément refusé d'évaluer l'avantage en nature que constituaient les prêts immobiliers et les prêts personnels octroyés aux salariés en comparant les taux effectifs globaux à ceux de la clientèle et que l'organisme social avait expressément soutenu que le redressement pour chaque composante de ces prêts était justifié, de sorte qu'on ne pouvait reprocher à la banque, au stade de l'instance devant les juridictions de sécurité sociale, de ne pas fournir le TEG des emprunts et que la juridiction de sécurité sociale ne pouvait apprécier le bien fondé du redressement en fonction des TEGs pratiqués, puisque cette méthode de comparaison avait été rejetée par l'URSSAF (conclusions p.12) ; que la cour d'appel relève « que la Caisse d'Epargne, qui fait valoir qu'on ne lui a pas demandé de communiquer les TEG des prêts immobiliers habituellement appliqués à sa clientèle, se contredit en soutenant ensuite être en droit de ne pas les communiquer (page 12 de ses écritures) » ; qu'en statuant ainsi, quand la banque n'a jamais soutenu « être en droit » de ne pas communiquer les TEGs – mais qu'elle faisait valoir que cette méthode de comparaison avait été refusée par l'URSSAF et qu'elle ne pouvait donc être retenue par la juridiction de sécurité sociale – la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la banque, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, dans sa lettre d'observations du 15 mars 2012, l'URSSAF a estimé que – pour les « prêts immobiliers » octroyés aux salariés de la banque – constituaient des avantages en nature, « 1. la gratuité des frais de dossier », « 2. l'absence de garantie », « 3. les frais d'assurance », « 4. les remboursements anticipés » et que – pour les « prêts personnels » octroyés aux salariés de la banque – constituaient des avantages en nature, « 5. la gratuité des frais de dossier » et « 6. les prêts à taux préférentiels » ; que, dans sa « réponse à contestation de la lettre d'observation » du 8 mai 2012, l'URSSAF affirmait que « sur l'argumentation précisant qu'un prêt immobilier constitue une opération globale au titre de laquelle divers éléments indissociables sont négociés, je vous confirme, au contraire, que chaque avantage doit être analysé séparément au travers des conditions fixées par la circulaire du 19 août 2005 avant de vérifier si la tolérance de 30% est bien respectée » (production) ; qu'en affirmant que « la banque fait valoir qu'on ne lui a pas demandé de communiquer les TEG des prêts immobiliers habituellement appliqués à sa clientèle
qu'elle contraint ainsi tant l'URSSAF que la cour à évaluer séparément le coût des frais de dossier, les prix des garanties auxquelles sont adossés les prêts, d'assurance et les conditions de remboursement anticipé pour les prêts immobiliers et, pour les prêts à la consommation, les frais de dossier et le taux des prêts afin de vérifier chacun d'eux, de les comparer aux tarifs appliqués à la clientèle et de vérifier ainsi si la tolérance de 30 % est bien respectée », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 8 mai 2012 dans lequel l'URSSAF a expressément refusé d'analyser les avantages en nature à partir du TEG pour retenir qu'ils devaient être évalués pour chaque composante du prêt et non globalement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS QUE, dans son courrier du 18 avril 2012, la banque faisait valoir que « nous ne pouvons que souligner qu'un prêt immobilier constitue une opération globale au titre de laquelle divers éléments indissociables sont négociés, frais de dossier, garanties, assurances, pénalités pour remboursement anticipé et taux – il ne nous paraît pas réaliste de découper cette opération complexe de prêt immobilier en différents éléments ne signifiant strictement rien lorsqu'ils sont pris séparément – pour effectuer un parallèle (peut-être simpliste mais parlant), lorsqu'il s'agit d'apprécier la remise qui pourrait être effectuée sur une automobile, les calculs ne sont pas effectués option par option (prix des pneus, pris des sièges etc..) mais bien sur l'automobile toute entière en tenant compte des différentes options retenues ou non par le client » (production) ; que, dans sa « réponse à contestation de la lettre d'observation » du 8 mai 2012, l'URSSAF affirmait que « sur l'argumentation précisant qu'un prêt immobilier constitue une opération globale au titre de laquelle divers éléments indissociables sont négociés, je vous confirme, au contraire, que chaque avantage doit être analysé séparément au travers des conditions fixées par la circulaire du 19 août 2005 avant de vérifier si la tolérance de 30% est bien respectée » ; que la cour d'appel relève que « la banque fait valoir qu'on ne lui a pas demandé de communiquer les TEG des prêts immobiliers habituellement appliqués à sa clientèle
qu'elle contraint ainsi tant l'URSSAF que la cour à évaluer séparément le coût des frais de dossier, les prix des garanties auxquelles sont adossés les prêts, d'assurance et les conditions de remboursement anticipé pour les prêts immobiliers et, pour les prêts à la consommation, les frais de dossier et le taux des prêts afin de vérifier chacun d'eux, de les comparer aux tarifs appliqués à la clientèle et de vérifier ainsi si la tolérance de 30 % est bien respectée » ; qu'en statuant ainsi – quand c'est l'URSSAF qui a expressément refusé d'évaluer les avantages en nature que constituaient les prêts à partir de leur TEG – la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a annulé le chef de redressement relatif au taux préférentiel des prêts personnels à la consommation, et statuant à nouveau, d'AVOIR validé la mise en demeure adressée le 21 juin 2012 à hauteur de 570.872 euros comprenant 497.194 euros de cotisations et 73.678 euros de majorations de retard, condamné la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à payer cette somme à l'URSSAF du Centre, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur ce que l'appelante désigne comme « la mise en demeure de régularisation » : Attendu que, contrairement à ce que prétend la Caisse d'Epargne, l'URSSAF ne lui a pas adressé deux mises en demeure mais une seule ; Qu'elle a en effet, après lui avoir adressé une première mise en demeure le 21 juin 2012, fait connaître à l'appelante le 10 février 2015 qu'elle avait minoré le montant des redressements à la suite des renseignements fournis ; Qu'il importe peu que cette minoration soit intervenue ou non après dépôt des conclusions de première instance de l'appelante, l'URSSAF ayant, comme tout créancier, la possibilité de réduire le montant de ses demandes sans procéder à une nouvelle mise en demeure et en notifiant simplement le montant minoré ; Que l'argumentation de la Caisse d'Epargne d'une irrégularité de la « seconde mise en demeure » qui ne répondrait pas aux dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale est dès lors dépourvue de fondement » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le montant des sommes dues : Attendu que la Caisse d'Epargne fait à raison valoir que « 475.598 euros en principal + 63.706 euros de majorations de retard ne font pas 544.604 euros comme le retient le jugement » ; Qu'elle précise que l'URSSAF sollicite la validation de la mise en demeure pour 561.335 euros alors que cette somme est inférieure au total de chacun des chefs de redressement visés dans ses écritures ; Mais attendu que l'URSSAF avait procédé à la réduction du chef de redressement concernant les taux préférentiels des prêts personnels, ce qui explique le montant réclamé devant cette cour ; Qu'au regard de la présente décision, la Caisse d'Epargne est redevable de : – 193.448 euros de cotisations au titre de l'avantage né de la gratuité des frais de dossier des prêts immobiliers et de 26.017 euros au titre des majorations de retard ; – 160.869 euros de cotisations au titre de l'avantage absence de garantie des prêts immobiliers et de 21.656 euros au titre des majorations de retard ; – 39.023 euros de cotisations au titre de l'avantage assurance des prêts immobiliers et de 5.251 euros au titre des majorations de retard ; – 40.502 euros de cotisations au titre de l'avantage absence de pénalités en cas de remboursement anticipé des prêts immobiliers et de 12.984 euros au titre des majorations de retard ; – 58.352 euros de cotisation au titre de l'avantage gratuité des frais de dossier des prêts personnels et de 7.770 euros au titre des majorations de retard ; Qu'elle est donc redevable de 497.194 euros de cotisations et de 73.678 euros de majorations de retard, soit de la somme de 570.872 euros à hauteur de laquelle il convient de valider la mise en demeure du 21 juin 2012 et de prononcer condamnation ; »
1) ALORS QUE les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale ne peuvent être réduites qu'en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée par la caisse, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard ; qu'après avoir signifié au cotisant un redressement de cotisations sociales et de majorations de retard, l'URSSAF ne peut donc réduire le montant des cotisations sociales et des majorations de retard du redressement ; que la cour d'appel a constaté « qu'après lui avoir adressé une première mise en demeure le 21 juin 2012, l'URSSAF a fait connaître à l'appelante le 10 février 2015 qu'elle avait minoré le montant des redressements à la suite des renseignements fournis » et elle en a déduit « que l'URSSAF a, comme tout créancier, la possibilité de réduire le montant de ses demandes sans procéder à une nouvelle mise en demeure et en notifiant simplement le montant minoré » ; qu'en admettant ainsi que l'organisme social pouvait accorder une remise de cotisations sociales et de majorations de retard après avoir signifié le redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE il est procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire ; qu'après avoir constaté que « l'URSSAF n'a pas adressé deux mises en demeure mais une seule, qu'elle a en effet, après avoir adressé une première mise en demeure le 21 juin 2012, fait connaître à l'appelante le 10 février 2015 qu'elle avait minoré le montant des redressements à la suite des renseignements fournis », la cour d'appel a relevé « que l'URSSAF a, comme tout créancier, la possibilité de réduire le montant de ses demandes sans procéder à une nouvelle mise en demeure et en notifiant simplement le montant minoré » ; qu'en constatant ainsi que le premier redressement avait été opéré sur la base de réponses estimées incomplètes ou inexactes par l'URSSAF et que l'organisme social n'avait pas engagé un second contrôle, une fois que lui avait été communiqué « les renseignements fournis », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L. 243-12-4, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE, si l'organisme social estime que la mise en demeure adressée au cotisant est erronée, il lui incombe d'engager une nouvelle procédure de contrôle, avant d'établir une nouvelle mise en demeure ; qu'après avoir constaté que « l'URSSAF n'a pas adressé deux mises en demeure mais une seule, qu'elle a en effet, après avoir adressé une première mise en demeure le 21 juin 2012, fait connaître à l'appelante le 10 février 2015 qu'elle avait minoré le montant des redressements à la suite des renseignements fournis », la cour d'appel a relevé « que l'URSSAF a, comme tout créancier, la possibilité de réduire le montant de ses demandes sans procéder à une nouvelle mise en demeure et en notifiant simplement le montant minoré » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le cotisant qui conteste un redressement, se retrouve dans une situation de net désavantage par rapport à l'organisme social si celui-ci modifie le redressement en cours d'instance ; qu'en estimant que, par un courrier du 10 février 2015, intervenu en cours d'instance, l'URSSAF pouvait réduire le montant du redressement du 21 juin 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; que la cour d'appel relève d'abord « qu'au regard de la présente décision, la Caisse d'Epargne est redevable de – 193.448 euros de cotisations au titre de l'avantage né de la gratuité des frais de dossier des prêts immobiliers – 160.869 euros de cotisations au titre de l'avantage absence de garantie des prêts immobiliers – 39.023 euros de cotisations au titre de l'avantage assurance des prêts immobiliers – 40.502 euros de cotisations au titre de l'avantage absence de pénalités en cas de remboursement anticipé des prêts immobiliers – 58.352 euros de cotisation au titre de l'avantage gratuité des frais de dossier des prêts personnels » ; qu'elle relève ensuite « que la banque est donc redevable de 497.194 euros de cotisations » ; qu'en statuant ainsi – quand l'addition des chefs de redressement aboutit à la somme de 492 194 (193 448 + 160 869 + 39 023 + 40 502 + 58 352 = 492 194) – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6) ALORS QUE le juge peut valider un redressement et condamner le cotisant au paiement des cotisations et des majorations de retard qui sont mentionnés dans la mise en demeure ou dans la lettre d'observations à laquelle celle-ci renvoie ; qu'il peut également annuler le redressement qui est entaché d'erreurs ; qu'il ne saurait en revanche – sans excéder ses pouvoirs et s'immiscer dans la gestion de l'organisme social – valider un redressement en modifiant le montant mentionné dans la mise en demeure ou dans la lettre d'observations ; qu'en affirmant que le cotisant est « redevable de 497.194 euros de cotisations et de 73.678 euros de majorations de retard, soit de la somme de 570.872 euros à hauteur de laquelle il convient de valider la mise en demeure du 21 juin 2012 et de prononcer condamnation », alors que ces montants ne correspondent ni à ceux mentionnées dans la mise en demeure du 21 juin 2012 (21 3720 + 35 477 + 371 099 + 43 789 = 664 085 €) ni à ceux de la mise en demeure rectificative du 10 février (195 997 + 32 535 + 365 338 + 43 109 = 636 979 €) - même en tenant compte de l'annulation du chef de redressement relatif aux prêts à taux préférentiel pour un montant de 85 737 € de cotisations et de 11 938 € de majorations de retard soit un total de 95 375 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel le juge n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'organisme social.