Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-15.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.630
Date de décision :
10 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2016
Sursis à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° D 14-15.630
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [C] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 18 mars 2013 par la juridiction de proximité d'Epinal, dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié chez M. et Mme [V], [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [P], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme [P] a formé, le 11 avril 2014, un pourvoi contre le jugement rendu, le 18 mars 2013, par la juridiction de proximité d'Epinal, dans une instance l'opposant à M. [W] ; que, par actes d'huissier du 28 juillet 2014, elle a fait signifier cette décision et son mémoire ampliatif aux héritiers de ce dernier, sans préciser si le décès de celui-ci lui avait été notifié ni inviter la cour à constater l'interruption de l'instance ;
Qu'en l'état, la procédure n'apparaît pas régulière au regard des prescriptions de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire ampliatif n'ayant pas été signifié au défendeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer ;
Impartit à Mme [P] un délai de quatre mois pour régulariser la procédure ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de formation restreinte du 8 novembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.
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