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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.223

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Michel X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), et actuellement, 93 zeedijk 75 A, 8 400 Costende, Belgique ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B) au profit de : 1°) M. Z..., docteur en médecine, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 2°) La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est ... 1er, 3°) La caisse primaire d'assurance maladie de la région Parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X... et de la SCP Fortunet-Mattei-Dawance, avocat de M. Z... et de la Médicale de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui a, en décembre 1974 et janvier 1975, reçu des soins de M. Z..., chirurgien dentiste, a été atteint dans le courant de l'année 1975 de sinusite maxillaire et de troubles cardiaques ; qu'imputant ces affections à l'anesthésie pratiquée par M. Z..., il a réclamé des dommages-intérêts à celui-ci, tout en portant plainte contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire ; que l'information pénale s'est close par un arrêt de non-lieu ; que, débouté par le tribunal de grande instance, M. X... s'est, en cause d'appel, constitué partie civile contre les experts judiciaires sur le fondement de l'article 160 du Code pénal, puis a obtenu de la cour d'appel une décision de sursis à statuer ; que sa plainte ayant été déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription triennale, M. X... s'est alors constitué partie civile contre les mêmes experts du chef de faux en écritures publiques et a sollicité un nouveau sursis à statuer, qu'a refusé l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988), lequel a confirmé la décision des juges du premier degré ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer au motif qu'à l'occasion de sa première constitution de partie civile la chambre criminelle a énoncé que les faits articulés par lui "ne sauraient constituer le crime de faux en écritures publiques", alors, selon le moyen, qu'une telle référence à cet arrêt constitue, en violation de l'article 4 du Code de procédure pénale, "une recherche des chances de succès de l'action publique" ; qu'il soutient encore que le rapport du sapiteur consulté par les experts, dont la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas argué de faux, n'a pas une valeur probante distincte de celle du rapport d'expertise et devrait suivre le sort de celui-ci en cas de succès de l'action publique, de sorte que la décision à intervenir sur cette action était susceptible de priver la cour d'appel de tout élément de preuve lui permettant de statuer sur le litige dont elle était saisie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est justement prévalue de son pouvoir d'apprécier librement la valeur probante de tous les renseignements qu'elle pouvait puiser dans les documents de toute nature versés aux débats, a souverainement retenu, abstraction faite des griefs articulés contre le rapport d'expertise, qu'en toute hypothèse, M. X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la faute médicale reprochée à M. Z... ; qu'elle en a déduit à bon droit que la décision à intervenir sur l'action publique mise en oeuvre par M. X... ne pouvait avoir aucune incidence sur la solution du litige, sur lequel il n'y avait donc pas lieu de surseoir à statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz