Cour d'appel, 06 septembre 2024. 22/00851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00851
Date de décision :
6 septembre 2024
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Arrêt N°24/
PC
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHR
[O]
C/
[H]
[O]
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 17 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 rg n° 21/01381
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [F] [W] [H] épouse [O]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [G] [M] [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
CLÔTURE LE : 21/03/2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Juin 2024.
Par bulletin du 21 mars 2024, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Monsieur [D] [E] [B] [O] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 19] (la Réunion), laissant pour lui succéder :
. Son conjoint survivant Madame [F] [H], avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 6] 2009 sous le régime de la séparation de biens ;
. Son fils, Monsieur [X] [N] [Z] [O], son fils, né d'une précédente union ;
. Mesdames [T] [O] et [G] [M] [A] [J], ses petites filles venant en représentation de leur père [L] [O], décédé le [Date décès 10] 2007, second fils du de cujus.
Par testament authentique du 5 aout 2019, reçu par Maître [C], notaire à [Localité 19], il a légué à son épouse l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Par actes d'huissier des 26 avril et 18 mai 2021, Monsieur [X] [O] a fait assigner en partage de la succession de son père Madame [T] [O], Madame [G] [J] et Madame [F] [H], Veuve [O], demandant au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, notamment, de dire et juger que Madame [F] [H] a commis un recel successoral, et de réintégrer la somme de 230.361 euros dans l'actif successoral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare recevable l'action de M. [N] [Z] [O] ;
Déboute M. [N] [Z] [O] de sa demande tendant à dire que Mme [H] a commis un recel successoral,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [D] [E] [B] [O], né le [Date naissance 4] 1946 et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 19],
Commet M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Réunion, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de partage ;
Commet Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire devra accomplir sa mission d'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
Rappelle que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;
Dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central PERVAL pourra également consulter les DIA des communes concernées ;
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre d'office les services d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
Dit qu'en ce cas le délai d'un an sera suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. »
Monsieur [X] [O] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 juin 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [O] a signifié la déclaration d'appel aux intimés le 14 juin 2022.
Monsieur [X] [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 25 juillet 2022, les signifiant aux intimées non constituées le 5 août 2022.
Madame [F] [H] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 31 octobre 2022.
Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2023, les conclusions d'intimée ont été déclarées recevables.
Madame [T] [O] et Madame [G] [J] n'ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Par conclusions datées du 6 mai 2024, le Conseil de l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture eu égard à « la nécessité pour Monsieur [X] [O] » de débattre « de la nécessité de désigner un notaire du lieu des biens immobiliers composant la succession, à savoir à [Localité 21] en Haute-Savoie et en la personne de Maître [P] [S], notaire à [Localité 21] en Haute-Savoie. »
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N° 3, déposées par RPVA le 24 octobre 2023, 'Monsieur [X] [O] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à dire que Madame [M] [H] a commis un recel successoral.
Juger que Madame [H] est coupable de recel successoral.
Condamner Madame [M] [H] à réintégrer les fonds recelés à la succession, soit la somme de 190 430 €.
Appliquer la peine du recel successoral prévue par l'article 778 du Code Civil à Madame [M] [H] à hauteur de la somme de 190 430 €
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [O].
Voir ordonner que, sur la poursuite de Monsieur [X] [O] et en présence de Mesdames [M] [H], [T] [O] et [G] [J] dûment appelées, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner et sous la surveillance d'un Juge Commissaire aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [O].
Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue
En toutes hypothèses,
Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes et arguments.
Condamner Madame [M] [H] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation dont distraction au profit de Maître Frédéric HOARAU, Avocat de la SELARL [14] aux offres de droit et par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, déposées par RPVA le 13 septembre 2023, Madame [F] [H] demande à la cour de :
« DÉBOUTER Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [O] à payer à Madame [W] [H], épouse [O], la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Sanaze MOUSSA CARPENTIER, par application de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Si le conseiller de la mise en état n'a pas répondu à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour peut apprécier cette demande.
Selon les prescriptions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le motif allégué par l'appelant ne constitue nullement une cause grave ni urgente alors que l'instance en ouverture des opérations successorales a été initiée par Monsieur [O] depuis le 26 avril 2021, qu'il a pu conclure sur le point invoqué après la clôture, depuis ses premières écritures déposées le 25 juillet 2022, que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et qu'il pouvait agir à propos de la désignation du notaire devant le juge commis.
Qu'il convient de rejeter cette demande qui n'aurait que pour effet de retarder le déroulement d'une instance déjà longue.
Sur le recel successoral :
Pour débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à sanctionner Madame [F] [H] en raison d'un recel successoral qu'elle aurait commis, les premiers juges ont considéré que les faits allégués par l'appelant ne caractérisent pas un recel de succession, Monsieur [D] [O] n'étant pas encore décédé à la date des agissements reprochés, et en l'absence de démonstration de l'intention frauduleuse de Madame [H].
Contestant le raisonnement du tribunal, Monsieur [X] [O] soutient en substance que le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession s'il se maintient après son ouverture, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'au décès de Monsieur [D] [O], Madame « [W] (sic)» [H] a dissimulé les retraits et virements qu'elle a effectués alors qu'ils auraient dus figurer dans la déclaration de succession puisqu'il s'agit d'une créance due à la succession par Madame [H]. Quant à l'intention frauduleuse, la doctrine rappelle que "l'héritier receleur doit avoir agi avec l'intention de s'accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l'issue des autres héritiers." L'intention frauduleuse de Madame [H] ressort clairement de la chronologie des pièces versées aux débats :
- Le 9 novembre 2009, Monsieur [D] [O] et Madame [M] [H] régularisent un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.
- Le [Date mariage 6] 2009, Monsieur [D] [O] et Madame [M] [H] se marient à LA RÉUNION.
- De 2010 à 2012, ils font un séjour de 3 ans à MADAGASCAR.
- De fin 2012 à 2018, ils reviennent à [Localité 21] pour accompagner Madame [V] [K], la mère de Monsieur [D] [O].
- Le [Date décès 9] 2018, Madame [K] décède à l'hôpital de [Localité 20].
- Le 26 octobre 2018, Monsieur [D] [O] est obligé de contracter un prêt auprès de la société [17] pour payer les frais de la succession de sa mère d'un montant de 8.149,32 €. (pièce n° 18)
- Le 10 décembre 2018, Maître [S], Notaire à [Localité 21], procède au virement de la somme de 262 695,49 € à Monsieur [D] [O] suite à la vente de l'appartement de [Localité 16] de Madame [V] [K]. (pièces n° 19 et 20)
- Le 2 janvier 2019, Madame [M] [H] retourne seule à LA RÉUNION.
- Le 10 janvier 2019, le prêt [17] fait l'objet d'un remboursement anticipé pour un montant de 9 582,77 €. (pièce n° 21)
- Le 7 février 2019, Monsieur [D] [O] repart à LA RÉUNION.
- Le 22 février 2019, le solde des assurances vie de [V] [K] est versé à Monsieur [D] [O], soit la somme totale de 41 218,36 € (13.717,92 € + 27.500,44 €). (pièce n° 22)
- Le 8 mars 2019, le solde du compte de la succession [K] est versé au profit de Monsieur [D] [O], soit la somme de 3 754,40 €. (pièce 23)
A cette date, c'est donc une somme totale de 307.668,25 € (soit 262 695,49 + 41 218,36 + 3.754,40 €), en provenance de la succession de Madame [V] [K] qui a été virée au profit du fils de celle-ci, Monsieur [D] [O].
- Le 16 avril 2019, Madame [M] [H] achète seule une maison à [Localité 19] qu'elle paye comptant pour un montant de 135 430 €. (pièce n° 24) Cette somme a été virée au Notaire à partir du compte joint (pièce n° 25).
Selon l'appelant, Madame [H] prétend que cet achat aurait été effectué avec l'accord de Monsieur [D] [O], sans pour autant le prouver. Et à cette date, Monsieur [D] [O] n'était pas en bonne santé puisqu'il a été hospitalisé quelques mois plus tard en soins palliatifs si bien qu'il ne pouvait pas donner son accord pour cet achat.
- Le 5 août 2019, un testament authentique est signé chez Maître [C], Notaire, aux termes duquel Monsieur [D] [O] a légué à Madame [M] [H] l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession (pièce n° 1). L'un des témoins est Monsieur [U] [I], celui à qui Madame [H] va effectuer plusieurs chèques et plusieurs virements "pour vider les comptes de Monsieur [D] [O] pour que son fils Monsieur [X] [O] ne puisse pas bénéficier de cet argent."
- De juin 2019 à novembre 2019, Madame [M] [H] a retiré du compte joint une somme totale de 9 000 € en espèce. (pièces n° 26 à 31)
- D'août 2019 à novembre 2019, Madame [M] [H] va faire plusieurs chèques au profit de sa nièce, Madame [M] [Y] et son compagnon, Monsieur [U] [I] (témoin lors du testament) pour un montant total de 46 000 €. (pièces n° 28, 29, 30, 31, 32, et 33). Madame [H] prétend que les retraits ont été effectués avec l'accord de Monsieur [D] [O], mais elle ne le prouve pas.
L'appelant poursuit en évoquant la chronologie précédant le décès du de cujus :
- Le 24 octobre 2019, Monsieur [D] [O] est hospitalisé en soins palliatifs.
- Le [Date décès 1] 2019, il décède à l'hôpital de [Localité 18].
Il affirme que, durant les mois qui ont précédé le décès de Monsieur [O], celui-ci ne signait plus les chèques lui-même et avant il n'a jamais laissé Madame [H] signer des chèques.
Cela est donc plus que curieux que Madame [H] se mette à signer de nombreux chèques lorsque son mari est en soins palliatifs ou sur le point de décéder.
Il affirme que, suite au décès de son mari, Madame [H] a dissimulé les retraits et virements qu'elle a effectués alors que ceux-ci devaient figurer dans la déclaration de la succession au titre d'une créance due à la succession par Madame [H]. La déclaration de succession versée aux débats en pièce n° 5 est un projet de déclaration établi par Maître [C], notaire à [Localité 19], qui est chargé de la succession de Monsieur [D] [O]. Maître [C] est aussi le notaire habituel de Madame [H] et dans le projet de déclaration, celle-ci n'a pas fait mentionner les retraits et virements qu'elle a effectués au profit de sa nièce et du compagnon de celle-ci.
Selon Monsieur [X] [O], il résulte clairement de la "synthèse des investigations" que Madame [H], avec l'aide de sa nièce et de son compagnon, a vidé les comptes courants de son époux afin que le 1er enfant de ce dernier ne bénéficie pas de cet argent à sa mort. (pièce n° 34) Madame [M] [H] reconnaîtra d'ailleurs dans ses déclarations "qu'elle avait dispatché les sommes provenant de l'héritage dans l'éventualité où son mari décèderait pour éviter que son fils n'ait quoi que ce soit." (pièce n° 34).
Il considère que Madame [H] a détourné les fonds de Monsieur [D] [O] provenant de la succession de sa mère, Madame [V] [K], et ce dans l'intention frauduleuse de s'accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment des autres héritiers, dont [X] [O].
* * *
Madame [F] [H] réplique que, comme le tribunal l'a justement relevé, l'acquisition de la maison à [Localité 19] a été effectuée le 16 avril 2019 c'est-à-dire du vivant de Monsieur [D] [O], sans fraude des droits de son époux mais d'un commun accord avec lui. Monsieur [X] [O] ne démontre d'ailleurs pas le contraire, alors que pèse sur lui la charge de la preuve de l'intention frauduleuse de Madame [M] [H] épouse [O].
Monsieur [X] [O] prétend qu'à cette date, son père n'était pas en bonne santé puisqu'il a été hospitalisé quelques mois plus tard en soins palliatifs, si bien qu'il ne pouvait pas donner son accord pour cet achat. Or, à la date de l'acquisition immobilière (16.04.2019), les époux n'étaient pas au courant de ce que Monsieur [D] [O] était malade : le diagnostic n'a été effectué que le 19 juillet. Monsieur [D] [O] a ensuite été traité par chimiothérapie à domicile et les soins palliatifs lui ont également été prodigués dans le cadre d'une hospitalisation à domicile jusqu'à son décès le [Date décès 3] 2019.
L'intimée souligne les faits suivants :
- les fonds provenant de la succession de Madame [K], mère de Monsieur [D] [O], ont été virés sur le compte indivis des époux et non sur un compte personnel à M. [D] [O] (Pièces adverses n° 19 et n° 20) ;
- c'est Monsieur [D] [O] qui a procédé à toutes les démarches pour l'acquisition de cette maison, en ce compris les démarches auprès de la banque ;
- le règlement de l'acquisition a été effectué par virement à partir du compte indivis des époux et Madame [M] [H] épouse [O] ne l'a pas fait « transiter » par son compte personnel (Pièce adverse n° 25) ;
- les deux époux ont habité ensemble dans la maison achetée par Madame [M] [H] épouse [O] le 16 avril 2019 ce qui n'est pas contesté. Ils étaient en effet jusque-là occupants d'un logement saisonnier, depuis leur retour à LA RÉUNION. Cela correspond également à l'état d'esprit du défunt, qui a régularisé le 5 août 2019, un testament authentique aux termes duquel il a légué à son épouse l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, voulant ainsi assurer à tout le moins un toit à Madame [M] [H] épouse [O], raison pour laquelle la maison de [Localité 19] a été achetée à son nom.
Madame [F] [H] précise que lors du décès de la mère de Monsieur [D] [O], Mme [K], le [Date décès 9] 2018, Monsieur [D] [O], son fils unique et donc seul héritier réservataire, a consenti à une interprétation du testament de sa mère en faveur de son fils, [X] [O], institué ainsi légataire particulier de la maison de [Localité 21] de la défunte. Monsieur [D] [O] avait donc assuré la « protection » de son fils aîné. Madame [M] [H] épouse [O] n'a donc pas agi en fraude de son époux. Il n'y a donc là aucun recel successoral.
S'agissant ensuite des retraits opérés sur le compte bancaire indivis, de la même façon, ils ont été effectués du vivant de Monsieur [D] [O] (Pièce adverse n° 34) Ces retraits ont été effectués par Madame [M] [H] épouse [O] d'un commun accord avec son époux lorsque ces derniers ont su que Monsieur [D] [O] était atteint d'un cancer, malheureusement à un stade avancé, afin d'éviter que celle-ci ne soit totalement démunie au moment du décès de ce dernier, n'ayant que peu de revenus. En effet, Madame [M] [H] épouse [O] ne perçoit que le RSA (Pièce n° 5) Les autres revenus des époux étaient constitués de la retraite de Monsieur [D] [O] (500 € par mois), outre l'allocation solidarité aux personnes âgées et des sommes dont il avait hérité suite au décès de sa mère (Pièce n° 6). Les époux [O] craignant que le compte bancaire indivis ne soit bloqué lors du décès de Monsieur [D] [O], avaient donc pris la décision de retirer certaines sommes dudit compte et de les confier à la nièce de Madame [M] [H] épouse [O], Madame [Y] et son compagnon, Monsieur [I], à hauteur en tout de 31 000 € (Pièce adverse n° 34). Cette décision s'est en réalité avérée catastrophique, puisqu'à ce jour Madame [M] [H] épouse [O] n'a pas pu recouvrer ces sommes, qui ont été distraites frauduleusement par Madame [Y] et Monsieur [I].
L'intimée soutient par ailleurs qu'aucune déclaration afférente à la succession de Monsieur [D] [O] n'a été déposée, ce qui exclut l'hypothèse d'un recel de succession. En effet, la pièce n° 5, intitulée par Monsieur [X] [O] « déclaration de succession de Monsieur [D] [O] » ne contient aucun nom à la rubrique « déclarant » et n'est ni datée ni signée.
Elle n'a pas été établie à la demande de Madame [H] épouse [O].
S'agissant des retraits numéraires, ils l'ont été peu de temps avant l'hospitalisation en soins palliatifs de Monsieur [D] [O] qui ont débuté à son domicile le 30 octobre 2019 tandis que des retraits et chèques importants avaient déjà été effectués sur le compte indivis depuis que Monsieur [D] [O] avait reçu le produit de la succession de sa mère (Pièces n° 10 et n° 11 ; Pièces adverses n° 27 à n° 29)
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Selon ces dispositions, la charge de la preuve incombe à l'appelant, se prétendant héritier lésé.
Le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur "des biens ou des droits d'une succession", dans une situation d'indivision successorale.
N'importe quel moyen employé par l'un des héritiers pour détourner une partie de l'actif successoral peut constituer un recel . Mais il doit avoir pour conséquence une rupture de l'égalité dans le partage entre les héritiers. Enfin, si le procédé frauduleux peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession, il doit nécessairement produire ses effets après le décès du défunt.
En l'espèce, Monsieur [X] [O] n'évoque aucun fait postérieur au décès de son père, marié depuis le [Date mariage 11] 2009 avec Madame [M] [H] selon le régime de la séparation de biens, hospitalisé à partir du 24 octobre 2019 en soins palliatifs jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2019.
L'appelant ne démontre nullement le caractère illicite ou frauduleux des dépenses énumérées sous l'appellation de recel successoral alors qu'elles n'ont pas été cachées par Madame [H].
Enfin, et surabondamment, les éléments médicaux produits par Madame [H] établissent que son époux, âgé de 73 ans en juillet 2019, était pris en charge à domicile tandis que rien n'indique que Feu [D] [O] avait subi une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté avant le 24 octobre 2019, date de son placement en soins palliatifs trois semaines avant son décès.
Le relevé du compte-joint des époux [O] n° 10/2019 (Pièce n° 9 de l'appelant) révèle cependant que, le 14 novembre 2019, quatre chèques tirés le 13 novembre 2019 ont été débités pour un total de 15.000,00 euros, que des retraits de 1.000,00 euros en espèces ont été réalisés les 6, 13, 22, 27 novembre 2019, pour un total de 4.000,00 euros, procédé de gestion qui n'est jamais apparu antérieurement.
Les pièces versées aux débats par Madame [H] sont insuffisantes pour expliquer le montant de ces retraits qui sont sans rapport avec les soins infirmiers justifiés (Pièce N° 10 de l'intimée).
Mais le bon d'intervention de la société [22] (Pièce N° 11) prévoit une prestation de fourniture d'équipement médical adapté, achevée avec le décès de [D] [O], le [Date décès 3] 2019, pour un montant de 3.600,00 euros.
Ainsi, Monsieur [X] [O] échoue à rapporter la preuve du recel successoral constitué par des man'uvres frauduleuses de l'épouse de son père, postérieures à l'ouverture de la succession ou antérieures à celle-ci mais ayant des effets après le décès de [D] [O].
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ses toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Monsieur [X] [O] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [F] [H], Veuve [O], à hauteur de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT N'Y AVOIR LIEU à révocation de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [F] [H], Veuve [O], la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Sanaze MOUSSA CARPENTIER, par application de dispositions de l'article 699 du Code d procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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