Cour d'appel, 09 septembre 2024. 21/19692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/19692
Date de décision :
9 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018-Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2018F00109
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
Représenté par Me Arnaud RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 462
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : 784 393 340
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame,Christine SIMON-ROSSENTHAL
Monsieur Xavier BLANC,
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société My Money Bank (MMB ) a consenti à la société Thiais Location un contrat de crédit-bail mobilier concernant un véhicule de marque Fiat au prix de 15 024,76 euros.
M. [I] en sa qualité de gérant, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 21 6312, 34 euros.
La société MMB a consenti à la société Thiais location un second contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Fiat au prix de 26 868,14 euros. M. [I] [G], en sa qualité de gérant de la société Thiais location, s'est porté caution de cet engagement dans la limite de la somme de 32 241,77 euros.
En date 28 mai 2014, la société Thiais location ayant été placée en liquidation judiciaire, la société MMB a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Elle a mis en demeure M. [I] [G] de s'acquitter des sommes dues au titre de ces deux contrats de crédit-bail mobilier en qualité de caution solidaire, en vain.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2018, la société MMB a assigné M. [I] [G] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit:
Condamne M, [I] [G] à payer à la société MMB les sommes de :
-7 420,43 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016,
-12 386,13 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [I] [G] à payer à la société MMB la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la MMB du surplus de sa demande,
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,08 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2022, M. [I] demande à la Cour de :
Recevoir Monsieur [G] [I] en son appel ;
Prononcer la nullité de l'assignation du 19 janvier 2018 ainsi que le jugement du 12 juin 2018,
Prononcer la nullité de la signification du jugement du 12 juin 2018 ainsi que du jugement lui-même,
Condamner la société MMB au paiement de la somme de 3 000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner encore en tous les dépens.
La société MMB n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été signifiées le 20 janvier 2022 et le 9 mars 2022, à la société My Money Bank au siège social du destinataire, à personne habilitée.
Par arrêt avant dire droit rendu le 15 mai 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la production des pièces suivantes :
- copie intégrale du jugement prononcé le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Créteil,
- copie complète de l'assignation délivrée le 19 janvier 2018 par la société My Money Bank à l'encontre de M. [I] [G],
- documents d'identité permettant de déterminer si l'identité de celui-ci est [I] [G]
ou [G] [I] telle que retenue par le tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
MOTIVATION
A la suite des pièces réclamées par la cour d'appel, la partie appelante n'a produit que la copie du jugement prononcé le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Créteil.
Il en résulte que subsiste une interrogation sur l'identité de l'appelant. Toutefois, il se déduit des autres documents produits que les prénom et nom de celui-ci apparaissent en tant que 'M. [G] [I] '.
Moyens :
Sur la nullité de la procédure, M. [I] soutient, concernant l'adresse de la signification de l'assignation, au visa de l'article 659 al.1 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de Cassation y afférente, que l'assignation et le jugement subséquent sont nuls, dès lors que la signification de l'assignation devant le tribunal a été faite à son adresse professionnelle, qui n'a plus d'existence depuis 3 ans.
Concernant les vérifications faites par l'huissier, M. [I] soutient que les vérifications faites sont incomplètes et erronées et ne répondent pas aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
S'agissant de la signification du jugement 12 juin 2018, il ressort des motifs du jugement que par acte d'huissier du 19 janvier 2018, ayant fait l'objet d'un PV 659 du code de procédure civile, la société My Money Bank a donné assignation devant le tribunal de commerce de Creteil à Mr [I] [G].
Dans ses motifs, le jugement rendu le 12 juin 2018 expose que la société Thiais Location a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2014 et que M. [G] [I] exploitait une franchise ADA sous le nom Thiais location.
Dans le corps du jugement il est précisé que la société My Money Bank a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, ce qui indique que la société My Money Bank ne pouvait ignorer la procédure collective engagée dès cette date. L'entreprise a fait l'objet d'une procédure de liquidation le 4 février 2015.
Il ressort de la notification du jugement de clôture de liquidation judiciaire simplifiée du 4 février 2015 que l'adresse de Mr [G] [I] était : [Adresse 2] (pièce n°1) et non au [Adresse 1].
Or par acte d'huissier du 11 juillet 2018, la société My Money Bank a fait signifier le jugement du 12 juin 2018 à M. [G] [I] demeurant au [Adresse 1] (pièce n°3).
Il en résulte que le jugement a été signifié à l' ancienne adresse professionnelle de M. [I], qui n'avait plus d'existence depuis 2015.
Il ressort également des pièces produites par M. [I], notamment du RCS de la société Pause Pizza 94, qu'il est fait mention de l'existence d'une pizzeria à compter du 8 août 2016 au [Adresse 1] à [Localité 7] ce qui démontre le caractère erroné des vérifications effectuées par l'huissier en 2018.
Il en résulte que ces irrégularités emportent la nullité de la signification du jugement.
En revanche faute d'apporter les éléments nécessaires au soutien de la demande de nullité du jugement, M. [G] [I] sera débouté de sa demande.
Il paraît équitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société My Money Bank, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de la signification du jugement du 12 juin 2018 ;
Déboute M. [I] de ses autres demandes ;
Condamne la société My Money Bank aux entiers dépens dont distraction au profit de conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLE C.SIMON-ROSSENTHAL
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