Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W5I
N° : 11
Assignation du :
03 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet WARREN&Associés SARL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS - #P0095, SCP LERIDON & BEYRAND
DEFENDERESSE
La S.C.I. WANLYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI Wanlys est propriétaire de 5 lots, à savoir : les lots n°1-2-3 et 4 au rez-de-chaussée du bâtiment A, correspondant respectivement à une boutique, deux remises et un WC, et également du lot n°22 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, correspondant à une remise.
Dans le courant de l’été 2023, la SCI Wanlys a engagé des travaux dans ses lots 2,3, 22 et 4.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, il a été constaté que des travaux étaient en cours dans le lot n°3, à savoir la remise, et dans le lot n°4, à savoir les WC (les lots étant contigus).
Lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2023, la SCI Wanlys a demandé l’autorisation de réaliser des travaux d’évacuation d’eau et cette autorisation lui a été refusée, eu égard aux travaux engagés sans l’autorisation de la copropriété.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, le syndic a adressé à la SCI Wanlys une mise en demeure de communiquer par retour, l’objet des travaux réalisés au rez-de-chaussée de l’immeuble et de transmettre un descriptif fait par un architecte, et ce avant la prochaine assemblée générale, afin de soumettre ces travaux à l’aval de la copropriété.
La SCI Wanlys n’a communiqué aucun document.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2024, elle a de nouveau été mise en demeure de transmettre au syndic tous les documents relatifs à la nature des travaux entrepris, et dans cette attente, d’interrompre immédiatement les travaux qui avaient repris.
Cette lettre recommandée est revenue, car non réclamée.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Warren & Associés, a assigné la SCI Wanlys devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile
Ordonner à la SCI Wanlys de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, tous les documents démontrant la teneur des travaux réalisés, et notamment l'autorisation administrative de la ville de [Localité 6] et démontrant l'objet desdits travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard
Ordonner la suspension immédiate de la réalisation de tous travaux par la SCI Wanlys dans les cinq lots dont elle est copropriétaire, à compter de l'ordonnance à intervenir.
Condamner la SCI Wanlys à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Wanlys aux entiers dépens ».
A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a indiqué que la défenderesse avait terminé les travaux et que sa demande de suspension n'avait plus d'objet. Il a maintenu sa demande de communication so des documents démontrant la terneur des travaux réalisés.
La SCI Wanlys a constitué avocat et a comparu à l’audience du 20 janvier 2025. Elle n’a toutefois pas régularisé de conclusions à l’audience et a seulement versé des pièces aux débats.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Au soutien de sa demande de communication de documents, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] invoque un trouble manifestement illicite, dans la mesure où les travaux entrepris par la SCI Wanlys nécessitent l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires et également une autorisation administrative de la Ville de [Localité 6] dans l’hypothèse d’un changement de destination des lots concernés.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 octobre 2023 constatant que des travaux étaient réalisés dans le lot n°3 et qu’un trou avait été percé dans un mur porteur.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le commissaire de justice n’a pas constaté la pose d’un parquet ou encore des travaux de peinture muraux.
La seule demande d’autorisation de réaliser des travaux d’évacuation d’eau par la SCI Wanlys lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2023, qui lui a été refusée, n’est pas de nature à démontrer la transformation de l’usage de remise des lots en usage d’habitation.
Il ne s'évince donc pas des pièces versées aux débats avec l'évidence requise en référé que les travaux litigieux aient pour objet de transformer l’usage de remise des lots en usage d’habitation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] échoue en conséquence à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la demande de communication de documents sous astreinte.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera condamné au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
Il y a lieu de rappeler que l’éxécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents sous astreinte formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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