Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35984 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2OY
AJ du TJ DE PARIS du 13 Octobre 2020 N° 2020/023393
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2020/023393 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Laurence BIACABE, Avocat, #D1084
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] et Madame [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le 5 novembre 2019, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 décembre 2021, a :
- constaté qu'aucune réconciliation n'apparaît possible,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- constaté que les époux résident séparément,
- réservé les dépens,
- rappelé que la décision est, de droit, exécutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023, Madame [R] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, en demandant au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'article 237 du code civil,
- ordonner que le jugement à intervenir, qui prononcera le divorce, soit mentionné en marge de l'acte de mariage,
- juger que Madame [R] reprendra l'usage de son nom de naissance conformément à l'article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2020,
- juger n’y avoir lieu a paiement d‘une prestation compensatoire.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, Monsieur [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire, du 7 décembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1974
à [Localité 10] (Algérie),
de nationalités française et algérienne
et de
Monsieur [X], [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1984
à [Localité 8]
de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 décembre 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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