Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/04499 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KETR
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
Monsieur le Directeur de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Division des Affaires Juridiques,
Pôle juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Proence,
actuellement au Centre des Finances Publiques., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ECSFP) courant 2018/2019, au titre de ses revenus 2015, 2016 et 2017, Madame [B] a communiqué à l’administration le détail de son patrimoine dont l’existence de deux comptes bancaires ouverts à l’étranger, l’un le 30 janvier 1989 auprès des banques EFG [Localité 4] et le second le 10 septembre 1992 à LCL [Localité 5]. Ils ont fait l’objet d’un transfert respectivement auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 18 octobre 2017 pour un montant de 316 986 euros et le 31 décembre 2016 auprès de la LCL de [Localité 6] pour un montant de 332 522 euros.
L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure prévue par l’article L 23C du LPF et a demandé à la contribuable l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs concernés.
A l’issue de l’envoi de documents par cette dernière le vérificateur a considéré que les justificatifs n’étaient pas suffisants.
Le 20 novembre 2019 une proposition de rectification a été adressée à Madame [B] dans le cadre de la procédure de taxation d’office.
Un avis de mise en recouvrement a été établi le 4 janvier 2021 pour un montant de 389 705 euros. Un dégrèvement total a été opéré au titre de cette procédure le 4 juillet 2022.
Dans le cadre d’une proposition de rectification en date du 25 août 2022 l’administration a imposé à 60% les soldes des comptes EFG et LCL [Localité 5] sur le même fondement et par lettre du 11 juillet 2023 l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse présentée par Madame [B].
Considérant que cette décision était irrégulière et fondée sur une application erronée des dispositions de l’article 1649 A du CGI, par acte en date du 13 septembre 2023, Madame [M] [B] a assigné le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provences Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [M] [B], au visa des articles 755 et 1649 du code général des impôts et de l’article L 23C du livre des procédures fiscales, des principes généraux du droit, du principe général de droit communautaire de confiance légitime, demande au tribunal de :
- Ordonner I ‘annulation de la décision attaquée prise à son encontre;
- Prononcer la décharge pure et simple de I’ imposition contestée avec toute conséquence de droit ;
- Condamner le Directeur Régional des Finances Publiques à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de I ‘article 700 du CPC, et aux entiers dépens en ce compris le dernier constat d'huissier.
Sur la forme, la demanderesse soutient qu’il a été fait une application erronée des dispositions de l’article 1649 A du CGI et de l’article L 23C et L 71 du LPF. Elle estime que l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office, car avant le 1er janvier 2019, l’obligation de déclaration ne s’appliquait qu’aux comptes véritablement utilisés par un contribuable, que le simple transfert d’un compte ne constituait pas une opération au sens de l’article 344 A de l’annexe III du code général des impôts et que le contribuable n’était donc pas tenu de déclarer lesdits comptes. Elle se prévaut des décisions concordantes du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation rendues dans des affaires qu’elle qualifie de similaires. Elle conteste que le transfert d’un compte à l’autre puisse être considéré comme une opération.
Elle signale que l‘examen de sa situation fiscale a débuté le 15 septembre 2018 pour se terminer le 7 octobre 2019, excédant ainsi la durée maximale d’un an prévu par l’article L12 du LPF en vigueur au moment des faits. Elle fait valoir que le dépassement de durée constitue la violation d’une garantie substantielle du contribuable.
Elle indique également que les relevés bancaires originaux du compte suisse communiqués le 19 novembre 2018 au vérificateur n’ont jamais été restitués. Dans le même sens, elle ajoute que plusieurs contrats d’assurance ainsi qu’un contrat bancaire communiqués le même jour n’ont été restitués que le 25 septembre 2019. Elle précise que, durant cette période, elle n’a pas été en mesure de répondre aux sollicitations de l’administration fiscale n’étant pas en possession des documents utiles. Elle estime ainsi que l’absence de restitution et la restitution tardive des documents entrainent l’irrégularité de la procédure.
Elle déclare avoir sollicité un recours hiérarchique à la suite d’une proposition de rectification adressée le 20 novembre 2019 et avoir été induite en erreur par l’administration qui l’informait de la possibilité de rencontrer un supérieur nommément désigné alors qu’elle était non tenue de le faire. La demanderesse considère que cela suffit à caractériser le refus illégal du recours hiérarchique et la violation d’une garantie substantielle de nature à entacher d’irrégularité la procédure de vérification.
Sur le fond, la demanderesse soutient avoir parfaitement satisfait à l’obligation de justification de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs litigieux en produisant deux lettres ayant acquises date certaine et qui démontrent que ces derniers ont été versés par son ex-mari au titre du paiement de pensions alimentaires et de donation pour sa fille. Elle sollicite à cet égard, l’annulation de la décision attaquée.
Elle ajoute que les avoirs en cause, constitués en 1989 et 1992, subissent une recherche de taxation résultant de dispositions entrées en vigueur en 2013, date à laquelle les établissements bancaires n’étaient pas tenus par une quelconque obligation de conservation des documents dont, en principe, la durée maximum n’excède pas 10 ans. Dès lors, elle estime que l’application de l’article L 23C du LPF dans cette situation, constitue une atteinte répréhensible aux principes généraux du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique. En cela, elle demande l’annulation de la décision attaquée et la décharge des droits contestés.
Elle assure que les dispositions des articles L 23 C du Livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts sont inapplicables à sa situation en 2019 dans la mesure où ils ne permettent de taxer que les avoirs figurant encore sur les comptes et contrats étrangers au moment de l’exercice par l’administration fiscale de la demande de justification et de la taxation. Or au moment de la demande de justification et la proposition de rectification courant 2019 elle n’avait plus de compte à l’étranger.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 octobre 2023, le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provences Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône demande au tribunal, de:
-Confirmer la décision de rejet n°4150 du 11 juillet 2023 de l’administration;
-Rejeter la totalité des demandes de Mme [B]
-Condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance et dire en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
La défenderesse considère que la requérante ne justifie en rien que les fonds présents sur les comptes bancaires suisses et monégasques ont été versés par son ex-mari d’une part et en rapport avec ses activités africaines d’autre part. Elle estime que les éléments probatoires présentés sont insuffisants et que la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer la parfaite légalité du dispositif litigieux. Elle indique que le manquement aux obligations légales prévues aux articles 1649A, 1649AA et 1649 AB du code général des impôts ne constitue pas une sanction si bien que les arguments soulevés par la demanderesse, au titre de l’irrégularité de la procédure, quant à sa durée sont sans fondements et inopérants.
La défenderesse souligne que les comptes bancaires en cause ont bien été débités en 2016 et 2017 au sens de l’article 344 III dernier alinéa de l’annexe III du code général des impôts, puisqu’ils ont été transférés sur un autre compte. Elle considère que l’argumentaire de la demanderesse selon lequel une simple opération de transfert de fond ne constituerait pas un débit, de sorte que les comptes seraient inutilisés, ne saurait prospérer.
Elle précise que les dispositions limitant l‘examen de la situation personnelle et fiscale à une durée d’une année ne s’applique qu’en matière d’impôt sur le revenu et ne concerne pas les soldes des comptes détenus à l’étranger non déclarés à l’administration fiscale qui relève de la procédure des droits de mutation à titre gratuit. En ce sens, les deux procédures suivies à l’encontre de la requérante doivent être distinguées.
Elle fait valoir que cette procédure est indépendante de la procédure débattue en l’espèce et que, en tout état de cause, les documents remis par la requérante sont des copies destinées à l’administration. Elle estime ainsi que les moyens relatifs à la non restitution et à la restitution tardive sont sans effet.
Concernant la privation du droit à l’accès au recours hiérarchique, elle considère que ce grief n’a pas d’incidence, sur la nouvelle procédure reprise par l’envoi dans les délais légaux d’une nouvelle proposition de rectification en date du 25 août 2022 dans la mesure où la proposition de rectification du 20 novembre 2019 a fait l’objet d’un dégrèvement total.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture a été fixée à la date du 21 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 17 juin 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 17 juin 2024 que le jugement serait rendu le 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de voir ordonner I‘annulation de la décision attaquée du 11 juillet 2023
Sur les obligations du contribuableSelon l’article 1649 A dans version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2019 « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ».
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [B] était titulaire de comptes détenus à l’étranger :
- L’un, ouvert le 30 janvier 1989 auprès des banques EFG [Localité 4] ;
- le second ouvert le 10 septembre 1992 à LCL [Localité 5] .
Il ressort des pièces produites à la procédure et des écritures concordantes des parties sur ce point que la contribuable a fait part de l’existence de ces comptes à l’administration fiscale lors d’un examen contradictoire de sa situation personnelle conclu le 2 octobre 2019 sans procédure de rectification.
Il se déduit de la lettre du 6 mai 2019 transmise par la DGFP ayant pour objet une demande d’information et de justification sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés que cette demande a d’une part constaté l’infraction de non déclaration de compte détenus à l’étranger et a fait courir un délai de 60 jours à la contribuable pour justifier la provenance des avoirs transférés en France d’un montant de 316 986 euros sur BPM [Localité 6] et 332 522 euros auprès de la banque LCL [Localité 6].
Sur le bien-fondé de l’analyse de l’administration fiscale
Selon l’administration fiscale la contribuable était donc soumise d’une part aux prescriptions de l’article 344 A dans sa version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2019 :
« I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ».
Et d’autre part, elle était soumise aux modalités prévues à l’article 344 B en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2019.
En l’espèce l’existence des comptes et le montant des avoirs sur lesdits comptes litigieux n’ont pas fait l’objet des déclarations prescrites par les articles précités.
Madame [B] se prévaut de l’inactivité de ses comptes pour justifier de l’absence de déclaration et invoquer à son profit la position du Conseil d’Etat dans sa décision du 4 mars 2019 qui a précisé la notion d'utilisation « un compte est réputé être utilisé seulement si le contribuable a effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte. Ni les opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, ni les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte ne constituent de telles opérations. ». Analyse concordante avec celle faîte par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale rendu le 14 avril 2021 .
S’il n’est pas contestable qu’avant le 1er janvier 2019 ne constituaient pas des opérations caractérisant l'utilisation d'un compte à l'étranger, au sens de l'article 344 A de l'annexe III au CGI, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte, il ne peut être soutenu utilement par la contribuable qu’elle n’a pas pratiqué des opérations de débit sur ses comptes litigieux en transférant du compte EFG [Localité 4] n°37829 la somme de 316 986,60 euros au profit d’un compte ouvert en France à la BPM et la somme de 332 522 euros de la LCL [Localité 5] à la banque LCL à [Localité 6].
D’autant que l’article 344 A dans sa version applicable à l’espèce dans ses dispositions in fine énonce « Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ».
Dès lors en transférant des fonds deposés sur des comptes non déclarés détenus à l’étranger, sur des comptes ouverts en France les 31 décembre 2016 et 18 octobre 2017 Madame [B] a bien opéré des débits sur les comptes litigieux.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la DGFP a considéré que la contribuable n’avait pas respecté l’obligation déclarative prévue au 2e alinéa de l’article 1649A en vigueur avant le 1er janvier 2019.
En conséquence contrairement à ce que soutient la demanderesse la DGFP était fondée à mettre ne œuvre la procédure prévue à l’article L23C du LPF qui prévoit que « lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649A ou 1649AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. ».
Sur les conséquences du non-respect des obligations déclaratives du contribuable
* Sur les sanctions
Selon les dispositions de l’article 755 du CGI applicable à l’espèce « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. ».
*Sur la prescription
-Sur le rappel des règles de procédure
En vertu de l’article L169 du LPF le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A précité n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le Bulletin Officiel des Finances Publique (BOFIP) BOI-CF-IOR-10-50 rappelle la règle selon laquelle une proposition de rectification comporte trois effets :
-elle interrompt le cours de la prescription applicable au droit de reprise de l'administration ;
-elle ouvre un délai de réponse de trente jours, prorogé sur demande du contribuable de trente jours, qui s'impose en principe tant au contribuable qu'à l'administration ;
-elle fixe les limites de l'imposition à établir à l'issue de la procédure.
Le BOFIP invoque les délais de prescription pour les impositions d’office à l’issue d’un dégrèvement, il ressort des extraits reproduits que :
« Aux termes de l'article L. 189 du LPF, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification. Toutes les propositions de rectification régulièrement faites dans les conditions prévues à l'article L. 55 du LPF interrompent donc la prescription(…)
À l'intérieur du délai de reprise, l'administration a la possibilité de notifier successivement plusieurs rectifications. Le délai dont elle dispose ensuite pour mettre en recouvrement l'ensemble des impositions supplémentaires court à compter de la dernière notification (dernier acte interruptif de prescription).(…)
Par ailleurs, une proposition de rectification reçue avant l'expiration du délai de reprise interrompt valablement la prescription même si elle a été remplacée ensuite par une nouvelle proposition.(…)
Conformément au droit commun, l'interruption de la prescription a pour conséquence de faire courir, à compter de la date où la proposition de rectification a été effectuée, un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu.(…)
La durée de ce nouveau délai est donc toujours égale à celle du délai de reprise applicable au cas d'espèce et a pour point de départ l'année au cours de laquelle la proposition de rectification est effectuée (notamment en matière de droits d'enregistrement (…)
Or, conformément au principe énoncé au I-B-1-a § 50 et suivants, la proposition de rectification fait courir une prescription semblable à celle qu'elle a pour effet d'interrompre.(…)
Dans les cas où l'administration a accordé d'office la décharge d'imposition correspondant aux rehaussements notifiés : persistance de l'effet interruptif de la prescription(…).
L'effet interruptif de prescription, attaché à la proposition de rectification, reste acquis, même dans le cas où l'administration, après avoir mis en recouvrement l'imposition correspondant aux rehaussements, en accorde ultérieurement d'office la décharge. Par suite, l'administration est en droit de procéder à l'établissement d'une nouvelle imposition, dans la limite du rehaussement notifié, et ce jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification.(…).
À cet égard, il est toutefois précisé que lorsque l'administration a prononcé un dégrèvement, elle ne peut établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.(…).
La proposition de rectification n'a d'effet interruptif qu'au regard des impôts qui y sont visés.(…).
En outre, la proposition de rectification n'interrompt la prescription qu'à concurrence du montant des rectifications proposées. L'administration ne peut donc, après l'expiration du délai de reprise, mettre en recouvrement un complément d'impôt établi sur des bases supérieures à celles ayant fait l'objet d'une proposition de rectification interruptive de prescription (CE, décision du 27 avril 1960, n° 47013 et (…).
Enfin, l'effet interruptif de la prescription qui découle d'une proposition de rectification est indépendant des motifs qui justifient ces rectifications. Par suite, lorsque ayant reconnu l'inexactitude de ces motifs, l'administration procède, après l'expiration du délai normal de reprise, à une nouvelle proposition des mêmes rectifications en invoquant un autre fondement, ce changement de motifs ne prive pas la première proposition de rectification de l'effet interruptif de prescription qui lui est attaché (…).”
- Sur les griefs du contribuable au titre de la validité du contrôle
En l’espèce le DGFP a procédé dans le cadre de la procédure précitée à une demande de justification et a notifié par lettre du 10 septembre 2019 que les renseignements fournis étaient insuffisants et a laissé un délai de 30 jours à la contribuable pour fournir les justificatifs demandés sous forme de mise en demeure prévue à l’article L23C du LPF. Une proposition de rectification a été notifiée à la contribuable le 20 novembre 2019 avec une taxation correspondant au droit de mutation à 60%.Une mise en recouvrement a été effectuée le 4 janvier 2021. Cette procédure a fait l’objet d’un dégrèvement total le 4 juillet 2022.
Il est relevé que les parties n’ont pas produit à la procédure les éléments de la proposition de rectification du 20 novembre 2019, ni les conditions du dégrèvement.
Il est également relevé que le tribunal est saisi du rejet de la réclamation concernant une imposition notifiée le 25 aout 2022, de sorte que les irrégularités de procédure soulevées dans le cadre de la procédures de taxation d’office ayant donné lieu à la proposition de rectification du 20 novembre 2019 et ayant fait l’objet d’un dégrèvement total le 4 juillet 2022 sont sans objet dans le litige soumis au tribunal, dès lors ces moyens portant sur la durée de l’ECSFP, sur la demande de recours hiérarchique non satisfaite, ne seront pas examinés.
Concernant la restitution ou non restitution des documents,l’examen des bordereaux de remise des documents signés par la requèrante ne portent trace d’aucune réclamation quant au défaut de restitutions des pièces remises à l’administration fiscale.Dès lors aucune violation de ses droits substantiels à ce titre n’est établie.
S’agissant de la durée de conservation des documents bancaires pendant une durée de 10 ans et de l’absence d’obligation de conservation des documents pour des sommes versées 24 ans et 21 ans avant le contrôle fiscal , il est noté que Madame [B] estime et conclut qu’elle a fourni « les renseignements et documents qui justifieraient clairement l’origine et les modalités d’acquisitions des avoirs incriminés » dès lors elle ne peut soutenir en même temps qu’elle ne détient plus les justificatifs en raison de la règle invoquée. De plus elle produit et intègre à ses écritures deux contrats de dépôts de fonds datés du 30 janvier 1989 et du 10 septembre 1992, de sorte qu’elle ne peut invoquer utilement la violation de ses droits substantiels fondé sur l’expiration de la période de conservation légale des documents bancaires ou de toutes natures.
En outre le grief selon lequel lors du contrôle opéré après l’année 2019 la contribuable ne possédait pas de compte à l’étranger lors de la demande de justification n’est pas opérant, car les textes prévoient que les manquements déclaratifs constatés une fois au titre des dix années précédant le contrôle, permettent à l’administration fiscales de mettre en œuvre la procédure de questionnement de l’article L 23C du LPF.
Conformément à la lettre du texte et aux conditions d’application de ces dispositions il n’est pas exigé que le compte soit ouvert à l’étranger au moment du contrôle, mais que le défaut de déclaration du compte ait eu lieu au cours des 10 ans précédant le contrôle. Compte tenu de l’effet interruptif de la prescription de la procédure de 2019 et du dégrèvement du 4 juillet 2022 l’administration fiscale était fondée à notifier une nouvelle proposition de rectification. Exiger que des comptes soient encore détenus à l’étranger lors de cette nouvelle procédure consiste à rajouter à la loi.
- Sur les griefs du contribuable au titre de la justification de l’origine des fonds.
La demanderesse estime justifier de l’origine des fonds litigieux en produisant à la procédure des lettres dactylographiées intitulées « contrat de dépôts de fonds », l’un du 30 janvier 1989 l’autre du 10 septembre 1992, dépôts provenant de fonds de son ex-mari.
Force est de constater que ces mouvements de fonds ne sont pas justifiés par des débits du compte du mari, que les actes de dépôt de fonds ne sont pas enregistrés et que l’origine de ces fonds n’est pas déterminée. Les pièces fournies ne permettent pas de contrôler la traçabilité dédits fonds. Si ces conventions pouvaient avoir quelques portées entre les parties elles ne sont pas en l’état opposables à l’administration fiscale.
Les seuls documents produits à l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’analyse de la direction générale des finances publique sur le défaut de justification de l’origine et de la traçabilité de ces fonds.
Par conséquent ces sommes doivent être considérées comme le prévoient les dispositions de l’article 1649A « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
Sur le montant de l’impôt rectifié
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a appliqué les dispositions de l’article 755 du CGI, assimilant les sommes détenues comme un patrimoine acquis à titre gratuit soumis au droit d’enregistrement à 60 %.
Par conséquent la demande d ‘annulation de la décision attaquée du 11 juillet 2023 est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance et de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Dans sa version du 22 février 2022 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la demande de Madame [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande d’annulation de la décision de rejet du 11 juillet 2023 prises par la Direction générale des Finances publiques,
CONFIRME la décision de rejet du 11 juillet 2023 n° 4150 prise par la Direction générale des Finances publiques,
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens de l’instance et la déboute de leur demande à ce titre,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT