Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMJ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEUSE
21600142
14 mai 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉE :
[10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [D] a exercé l'activité de gérant de la SARL [6] du 30 novembre 2011 au 5 avril 2013.
Le 14 juin 2016, le [8] aux droits duquel vient l'[9] a émis une contrainte n° 41700000044015493800406114271012, signifiée le 6 juillet 2016, à l'encontre de monsieur [H] [D] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2011, 2012 et 2013, les cotisations des 3e et 4e trimestres 2013 et des majorations de retard, pour un montant total de 15 395 €.
Monsieur [H] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse.
Par jugement RG 21600142 du 14 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte délivrée le 6 juillet 2016 par l'Urssaf-RSI Languedoc [Localité 7],
- condamné monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 1 274 euros, augmentée des intérêts de retard et majorations dues jusqu'à complet règlement ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'il sera notifié dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse.
Par acte du 2 juillet 2018, monsieur [H] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 3 avril 2019, monsieur [H] [D] est arrivé en retard à l'audience, indiquant avoir eu des difficultés à trouver la cour puis la salle d'audience, et l'affaire a été radiée par ordonnance du même jour.
Par courrier expédié le 6 août 2019, monsieur [H] [D] a indiqué « refaire appel » et audience a été fixée au 1er juillet 2020.
A cette audience, il n'a pas comparu, de telle sorte que l'affaire a été radiée par ordonnance du même jour, aux termes de laquelle elle ne pourra être remise au rôle qu'au vu de la communication des pièces par monsieur [D] à l'URSSAF par LRAR et de la production d'un bordereau de pièces et l'avis de réception de l'envoi au greffe, ces diligences étant requises à peine de péremption d'instance.
Par courrier expédié le 7 janvier 2023, monsieur [H] [D] a indiqué vouloir évoquer son affaire, précisant qu'il touche 242 €/mois de retraite et ne peut pas payer.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2023, à laquelle monsieur [H] [D] s'est présenté en retard, indiquant avoir eu des difficultés à trouver la cour puis la salle d'audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] n'a pas régulièrement comparu.
L'[9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
- A titre principal, constater la péremption de l'instance,
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 14 mai 2018.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par l'URSSAF de LORRAINE.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (civ. 2e 1er décembre 2022 pourvoi n° 21-15.589 B).
Par ailleurs, aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Enfin, aux termes de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
-oo0oo-
L'[9] fait valoir que l'instance est périmée, la radiation ayant été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2020 et monsieur [D] ayant sollicité sa réinscription au rôle le 10 Janvier 2023, soit plus de deux ans après la radiation.
Monsieur [H] [D] ne conclut pas sur ce point.
-oo0oo-
L'ordonnance de radiation mettait à la charge de monsieur [D] des diligences, à savoir la communication de ses pièces et d'un bordereau de pièces et lui a été adressée par le greffe par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 381 susvisé.
Monsieur [D] ne produisant aucune pièce aux débats, il ne justifie pas des diligences mises à sa charge il y a plus de deux ans.
Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée et il sera rappelé à monsieur [H] [D] que le jugement RG 21600142 du 14 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, qui le condamne au paiement de la somme de 1 274 euros outre intérêts, majorations et frais, a force de chose jugée.
Monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE la péremption de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [H] [D] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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