Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-20.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.075
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Micheline C., née G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C.-G. aux torts du mari, d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour accorder une prestation compensatoire à la femme, se borne à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, pour allouer à la femme une prestation compensatoire sans prendre en considération concrètement les besoins de celle-ci aurait statué par une disposition générale et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui fonde sa décision d'accorder à la femme une prestation compensatoire en retenant que l'exposant est pris en charge par sa compagne à laquelle il a tranféré une partie de son patrimoine et vendu un véhicule, aurait statué par des motifs étrangers aux articles 270 et 272 du Code civil, et n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, en outre la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction de motifs, relever, d'un côté, qu'aucun des époux ne pouvait exercer d'activité
professionnelle et, d'un autre côté, retenir l'existence d'une
disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, l'exposant soulignait que Mme G., vivait avec sa mère qui percevait une retraite, qu'elle occupait gratuitement l'immeuble commun depuis la séparation des époux, qu'elle gardait des enfants contre rémunération ; qu'enfin, Mme G. avait perçu une somme de 84 328 francs sur la vente de l'armurerie Royale en sorte qu'aucune prestation compensatoire ne lui était due ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de ses conclusions d'appel, la cour aurait violé l'arttlce 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate l'incapacité de l'épouse à poursuivre ou entreprendre une activité" professionnelle pour des raisons de santé attestées et, se fondant sur un rapport d'expertise, qu'elle se trouvait dans une situation de quasi-dénuement, et que le mari avait transféré une partie de son patrimoine à sa compagne ; que, par ces constatations, la cour d'appel sans se contredire, ni statuer par des dispositions générales, en répondant aux conclusions a pris en considération les besoins de l'épouse et les ressources du mari et légalememt justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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