Cour de cassation, 19 septembre 2019. 13-16.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.646
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° N 13-16.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... U..., épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, [...],
2°/ au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U... épouse O..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la commune du Havre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... épouse O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune du Havre ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... U... épouse O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a prononcé le transfert de propriété de la parcelle [...] située [...] au profit de la VILLE DU HAVRE et a envoyé celle-ci en possession ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'arrêté pris le 31-12-2012 par le préfet du département de la Seine-Maritime, qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la ville de Le Havre les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au tableau ci-après annexé, et ce conformément au plan parcellaire »
ALORS QUE l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 31 décembre 2012 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 28 janvier 2013 en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a prononcé le transfert de propriété de la parcelle [...] située [...] au profit de la VILLE DU HAVRE et a envoyé celle-ci en possession ;
AUX MOTIFS QUE « vu le registre ouvert en date du 19-09-2011 de l'enquête parcellaire ouverte à la mairie de Le Havre du 19-09-2011 au 04-10-2011 et l'avis du Commissaire enquêteur en date du 09-11-2011 »
ALORS QUE, premièrement, le délai de quinze jours imparti aux propriétaires lors de l'enquête parcellaire pour faire connaître leurs observations sur le projet d'expropriation ne court que du jour où les formalités destinées à les avertir personnellement permettent de s'assurer qu'ils ont effectivement eu connaissance de l'ouverture de l'enquête ; que l'ordonnance attaquée indique que la réception de la lettre recommandée adressée à Madame O... et visant à l'informer de l'ouverture de l'enquête parcellaire a été accusée le 20 novembre [septembre] 2011 cependant que l'enquête a été clôturée le 4 octobre 2011, de sorte que Madame O... n'a disposé que de quatorze jours pour faire connaître ses observations (ordonnance, p. 2, antépénult. al.) ; qu'en statuant de la sorte, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-20 et R. 11-22 du même code ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le commissaire enquêteur est tenu de remettre son rapport dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée indique que l'enquête a été clôturée le 4 octobre 2011 et l'avis du commissaire enquêteur remis le 9 novembre 2011, au-delà du délai d'un mois prévu à cet effet (ordonnance, p. 2, antépénult. al.) ; qu'à cet égard également, l'ordonnance, qui laisse apparaître l'existence d'un vice de forme au regard de l'article R. 11-25 du même code, a été rendue en violation de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation.
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