Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie, Patrice X..., demeurant au ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BPROP), dont le siège social est ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la BPROP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1987) que la Banque populaire de la Région Ouest de Paris (la banque) a ouvert un compte courant à M. Y... et lui a accordé des prêts ; que M. Y... a été mis en liquidation des biens ; que la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre des contrats de prêt ; que M. Y..., invoquant des fautes de la banque, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a accueilli la demande principale de la banque, d'avoir rejeté cette demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, que, dès lors qu'elle constatait l'existence effective de deux contrats de prêts signés par les parties en novembre 1980 et que les conclusions des deux parties rappelaient que ces emprunts avaient pour objet de financer les travaux de réfection des locaux commerciaux pris à bail par M. Y..., il incombait à la cour d'appel de rechercher en fait si ces écrits n'avaient pas été précédés de promesses verbales de la banque, de nature à permettre à l'emprunteur d'entreprendre les travaux ; qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que M. Y... ne justifiait pas d'un engagement de financement de la part de la banque pour l'exécution de l'aménagement de ses locaux avant qu'il ait lui même passé commande des travaux et qu'il ne saurait sur le seul fondement d'allégations concernant des rapports directs avec un préposé de la banque imputer à celle ci les conséquences de sa propre légéreté, la cour d'appel, dès lors qu'il incombait à M. Y... d'apporter la preuve des faits qu'il invoquait, a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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