Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5BJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01037
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H], né le 12 avril 1987, a été engagé par l'épic Régie Autonome des Transports Parisiens (Ratp) le 12 octobre 1987 en tant qu'élève d'exploitation du réseau ferré et sera le 1er décembre 1988 commissionné en qualité de chef de station échelle 4 échelon 01. Muté le 18 mars 1996 sur un poste d'ouvrier non qualifié au sein du Département de maintenance 'matériel roulant ferroviaire, le salarié est victime d'un acccident du travail et reconnu définitivement inapte à son emploi le 22 mars 1999. Le 27 juin 2002, monsieur [H] est définitivement reclassé sur un poste d'opérateur administration et logistique au sein du Département de maintenance du matériel roulant bus en qualité d'assistant budgétaire au sein des ateliers de Championnet. Il occupe en dernier lieu le poste d'assistant budgétaire.
Le salarié est reconnu travailleur handicapé pour les périodes comprises entre 4 juin 2013 au 31 mai 2017 puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.
Monsieur [H] a saisi, le 13 février 2018, en demandes indemnitaires et salariales fondées essentiellement sur un harcèlement moral et une discrimination le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 11 mars 2020 a débouté monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [H] aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.
Monsieur [H] a fait valoir ses droits à la retraite en 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de
A titre principal
Ordonner son repositionnement catégoriel en maîtrise depuis janvier 2003, avec reconstitution de carrière et avancement de points tous les deux ans et un changement de niveau de montée en compétence tous les 4 ans, soit au coefficient hiérarchique 714,50 au 1er janvier 2021, majoré de +2,95% au 1er avril 2022 et la reconstitution de sa carrière par l'employeur en qualité de maîtrise
A titre subsidiaire
Ordonner son repositionnement à l'échelle 10 au 1er juin 2017 et à l'échelle 11 au 1er décembre 2020 en qualité d'opérateur qualifié 2ème développement, soit au coefficient hiérarchique 414,1 au 1er décembre 2020, majoré de 2,95% au 1er avril 2022 et la reconstitution de sa carrière par l'employeur en qualité d'opérateur qualifié 2ème développement
Condamner la Régie autonome des transports parisiens à lui verser les sommes suivantes
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination
50 000
dommages et intérêts pour défaut de prévention répétitif du harcèlement moral et de la discrimination (article L 1152-4 du code du travail)
50 000
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé et non-respect répétitif des préconisations du médecin du travail
50 000
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice de carrière en raison de la gravité de l'altération physique et mentale de son état de santé et de son handicap, incompatible avec une reprise du travail depuis septembre 2015 et jusqu'à son départ en retraite le 1er mai 2022
50 000
rappels de salaires au titre de la reconstitution de carrière maîtrise depuis le 1er janvier 2003 au 30 avril 2022
A titre subsidiaire, désigner un expert comptable judiciaire aux dépens de la RATP pour évaluer le préjudice relatif au déroulement de carrière maîtrise
329 167,10
A titre subsidiaire, rappels de salaires au titre de la reconstitution de carrière 'opérateur qualifié 2ème développement' (échelles 9 à 11) pour les années 2017 à 2022
A titre subsidiaire, désigner un expert comptable judiciaire aux dépens de la RATP pour évaluer le préjudice relatif au déroulement de carrière opérateur qualifié 2ème développement
6 913,91
rappel de primes d'objectifs maîtrise
A titre subsidiaire, désigner un expert comptable judiciaire aux dépens de la RATP pour évaluer le préjudice relatif aux primes maîtrise pour les années 2003 à 2021
10 625
Ordonner la remise des bulletins de paye conformes à la reconstitution de sa carrière maîtrise et la transmission du jugement à intervenir à la Caisse de retraite du Personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRP RATP) aux fins de recalcul de sa pension de retraite
Ordonner à titre subsidiaire, la remise des bulletins de paye conformes à la reconstitution de sa carrière d'opérateur qualifié 2ème développement, et la transmission du jugement à intervenir à la CRP RATP aux fins de recalcul de sa pension de retraite
Ordonner à la Régie autonome des transports parisiens de lui fournir :
- Les grilles salariales des agents de maîtrise administratifs pour les années : 2003 à 2013 et 2012 à 2022 par niveau de compétence et par points
- Les barèmes de salaire des agents administratifs opérateurs qualifiés 2ème développement pour les années 2017 à 2021
- Les primes d'objectifs maîtrise pour les années 2003 à 2007, 2010 et de 2012 à 2021
Condamner la Régie autonome des transports parisiens à lui verser la somme de 11 050,03 euros au titre du paiement de 92,84 jours de congés payés écrêtés de 2015 à 2020 avec doublement des intérêts en application de l'article D 3141-2 du code du travail
Ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à la date de conciliation à compter de la date de jugement, pour l'ensemble des demandes
Ordonner que les intérêts échus, dus produiront intérêts à la date de jugement, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du nouveau code civil
Condamner la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Régie autonome des transports parisiens demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte qu'elle a régularisé la situation au titre de la journée de carence et que la demande est devenue sans objet, de débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable :
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l'espèce
Monsieur [H] soutient que l'accumulation d'entretiens, les difficultés pour obtenir ses congés, le non-respect de préconisations de la médecine du travail dans un délai restreint, les pressions qu'il aurait subies constituent autant d'actes ayant dégradé sa santé.
Le salarié expose que les difficultés sont de deux ordres : d'une part, vis à vis de la non fourniture de matériel ergonomique, malgré les préconisations de la médecine du travail et du Chsct. Il explique que son bureau n'était pas ergonomique, ce qui l'obligeait à se mouvoir en se penchant de gauche à droite pour récupérer ses dossiers et ce de manière fréquente. D'autre part, en raison de l'absence de changement d'environnement managérial suite à son infarctus en 2013. Selon lui, la dégradation de son état de santé proviendrait de la charge de travail qui était la sienne avant 2013, de l'absence de reconnaissance, du blocage sous-entendu de son évolution de carrière dans son entretien d'appréciation, du comportement de son encadrement, de la modification de ses horaires, des difficultés pour faire valider ses congés payés et de l'absence de prise en compte de sa situation de handicap.
À l'appui de ces prétentions il produit la lettre de son conseil en date du 8 février 2018 saisissant son employeur d'une plainte pour harcèlement, déposée 5 jours avant la saisine du Conseil des prud'hommes de Paris, les préconisations du Docteur [I], médecin du travail, à l'égard du matériel ergonomique et du travail à temps partiel que nécessite son état de santé, les pièces médicales relatives à son infarctus survenu sur son lieu de travail le 27 novembre 2013, un certificat médical faisant le lien entre sa maladie cardiaque, le stress et ses contraintes temporelles de décembre 2013, l'avis d'inaptitude temporaire de travail du 16 avril 2014, les nouvelles préconisations du médecin du travail sur l'adaptation de son poste lors de sa reprise, ses évaluations professionnelles notamment pour les années 2012 et 2013, des échanges de courriers avec sa hiérarchie sur l'octroi de jours de congés payés alors qu'il est en arrêt maladie, l'attestation de monsieur [K], psychologue exerçant à Bourgoin-Jailleu déclarant suivre monsieur [H] depuis 2020.
Cet ensemble d'éléments laisse supposer une éventuelle situation de harcèlement.
Concernant la modification des horaires de travail, monsieur [H] affirme s'être vu, unilatéralement, retirer le système d'horaires variables l'autorisant à une certaine souplesse dans son organisation de travail. En effet, il indique qu'en juillet 2015, il lui était notifié, sans son consentement, la suppression de ces horaires, pour le motif qu'il était le 'seul dans l'équipe à bénéficier de ce système d'horaires'. Ainsi, il considère que le traitement particulier dont il a fait l'objet sur cette organisation du travail est discriminatoire et affirme que la RATP échoue à démontrer que sa décision est fondée sur des raisons objectives et pertinentes, dénuées de discrimination.
La Régie autonome des transports parisiens affirme qu'il existait bien une raison objective et légitime à modifier cet aménagement des horaires de travail. En effet, elle indique que cette mesure avait pour unique objectif de faciliter la recherche de mission et ne saurait donc, en aucun cas, être qualifiée d'acte caractérisant un harcèlement moral et souligne le fait que le médecin du travail n'avait pas mentionné qu'ils étaient incompatibles avec son état de santé. En tout état de cause, il explique que les horaires variables n'étaient pas compatibles avec les missions qu'il était amené à remplir.
Concernant la gestion de ses congés, monsieur [H] constituait régulièrement un point de blocage. Il explique que depuis fin 2010, sa hiérarchie faisait pression pour ne pas alimenter son compte épargne temps, et indique que malgré les nombreuses convocations à ce sujet, il n'a jamais cédé à cette pression. À ce titre, il prétend qu'en représailles, madame [Y] lui a dégradé sa note globale dans son EAP du 31 janvier 2012.
En tout état de cause, il explique que ses responsables ont outrepassé leurs droits en ne respectant pas la réglementation en vigueur et en lui imposant la prise de tous ses jours de RTT et CA avant le 31 décembre 2015 et lui ont refusé des congés en 2017.
L'employeur estime que monsieur [H] déforme la nature des échanges relatifs à ses demandes de congés et instrumentalise les rapports avec sa hiérarchie pour tenter de démontrer une faute. À ce titre, elle affirme avoir accordé de longs congés d'été, sans aucune difficulté, alors qu'il venait à peine de revenir de très longues absences maladies.
La Régie autonome des transports parisiens explique avoir bien refusé des congés mais que ce refus était parfaitement légitime, cette demande de RTT contraignant l'organisation de sa visite de reprise. En outre, quand bien même la convocation à la visite de reprise émane de sa part, elle explique qu'elle n'a pas toute latitude pour en fixer la date qui dépend aussi de l'organisation du service de la médecine du travail. Elle explique que monsieur [H] a finalement bénéficié de ses RTT puisqu'il a été placé en arrêt maladie sans interruption. En tout état de cause, elle considère que monsieur [H] ne démontre aucun préjudice relatif aux congés payés.
Plus globalement, l'employeur affirme que les développements de monsieur [H] quant à une prétendue volonté de sa hiérarchie de le soumettre à une surveillance accrue ne reposent sur aucun fait précis et devront donc être considérés comme fallacieux et explique que les configurations des bureaux ont évolués dans le temps, ce qui est parfaitement logique dans la vie d'une entreprise et que cela relève du pouvoir de direction de l'employeur.
De plus, la Régie autonome des transports parisiens explique qu'elle était particulièrement vigilante à l'entourage professionnel, ce qui explique que la porte était ouverte pour prévenir un possible problème. Elle indique d'ailleurs que cette recommandation n'a jamais constitué une consigne autoritaire mais bien une préconisation.
Enfin, s'agissant des entretiens intervenus entre juillet et septembre 2015, elle explique qu'ils étaient parfaitement justifiés et proportionnés aux besoins et qu'ils ont été mis en place après une très longue période d'absence de 18 mois dans le but de l'accompagner dans sa reprise. À ce titre, elle indique que ces entretiens ont été demandés par le médecin du travail, ce qui fait preuve de sa grande vigilance, d'une grande implication dans la situation de monsieur [H]. L'ensemble de ces entretiens ne saurait donc être retenu comme un acte de harcèlement moral alors que l'encadrement de monsieur [H] a déployé des efforts particuliers pour l'accompagner.
Il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que monsieur [H] a subi un accident du travail en recevant du matériel dans le dos le 31 décembre 1997 et a été reconnu travailleur handicapé le 10 mars 1999. Après son reclassement, il a subi sur son lieu de travail un infarctus le 27 novembre 2013, lequel n'a pas été reconnu comme accident de travail par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts- de-Seine par jugement prononcé le 9 mai 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 juin 2018 qui notamment indique qu'"il ressort de l'enquête administrative que les tâches de monsieur [H] étaient constantes, qu'elles n'avaient pas évolué au moment de l'accident supposé et que le calendrier de restitution de son travail n'avait pas été modifié" et les divers certificats médicaux ne font que retranscrire les propos du salarié.
Par ailleurs, l'employeur produit une longue attestation de madame [S], correspondante handicap du département MRB qui détaille toutes les actions entreprises pour la protection du salarié.
Il est également établi que depuis 2015 monsieur [H] a été en arrêt maladie de manière quasi constante avec des brèves et courtes périodes de reprise de travail, qu'il a déménagé en Isère et que l'enquête diligentée par la Régie autonome des transports parisiens à la suite du signalement du harcèlement établit qu'aucun témoignage de l'ensemble des salariés entendus n'a démontré que monsieur [H] aurait subi de la part de ses collègues ou de son encadrement, des brimades, moqueries, injures, violences physiques, mesures vexatoires, que le salarié était très souvent absent, que la consultation pour l'aménagement de son bureau a été effectuée et que c'est dans l'attente de son retour que le matériel sera apporté, qu'à chacun de ses brefs retours, ses collègues et sa hiérarchie, l'accompagnement pour sa reprise de poste et l'évolution des procédures et des fichiers, qu'il a été satisfait dans sa volonté d'arriver tôt mais qu'il lui a été demandé de laisser la porte ouverte pour des raisons de sécurité et qu'un de ses collègues inquiet de trouver la porte fermée, l'a retrouvé en état de somnolence, qu'au mépris des règles de sécurité et des limites physiques qui seraient les siennes, il a déplacé seul son bureau vers la vitre tournant le dos à ses collègues et se trouvant face à la lumière, que ses collègues comprenaient mal les propos de monsieur [H] qui se déclarait stressé compte tenu du faible volume de son activité, ses échéances mensuelles étaient proportionnées et aucunement génératrices de stress et qu'enfin, le salarié avait confié à ses collègues qu'il avait souscrit une assurance lui permettant d'être payé sans venir travailler à l'exception de périodes de 5 jours.
Pas plus que devant la cour d'appel de Versailles, monsieur [H] ne fournit pas d'éléments précis et concordant tels que des courriels, des lettres de sa hiérarchie utilisant des termes insultants ou humiliants. Aucun lien ne peut être fait entre l'état de santé du salarié et ces conditions de travail.
Les seules attestations fournies par le salarié sont insuffisamment précises et font état de la disposition des bureaux ou du fait qu'il devait laisser son bureau ouvert. Enfin, le médecin du travail explique le 23 novembre 2013 que le salarié a de gros problèmes psychologiques pour des raisons extérieures au travail ("l'histoire de sa belle-mère").
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que monsieur [H] ait subi de la part de la Régie autonome des transports parisiens des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur les manquements au dispositif de prévention du harcèlement
Principe de droit applicable :
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Application en l'espèce
Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 50 000 euros pour le préjudice qu'il a subi pour défaut de prévention répétitif du harcèlement moral et de la discrimination.
Outre le fait que monsieur [H] ne démontre aucun préjudice et que le harcèlement n'est pas constitué, la Régie autonome des transports parisiens fournit une abondante documentation sur les mesures qu'elle a prises pour prévenir des tels agissements tant en termes de conventions, chartes, recommandations que de personnels dédiés dont monsieur [H] a bénéficié.
Sur la discrimination en raison de l'état de santé
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application en l'espèce
Monsieur [H] estime avoir subi une discrimination du fait de son état de santé et qu'il serait l'une des seules personnes de son service à n'être pas placée en catégorie de maîtrise.
Pour établir ce fait il ne produit pas de pièces permettant une comparaison entre son évolution et celle des salariés placés dans la même situation initiale pour apprécier s'il a subi un décrochage de carrière après la survenance de son infarctus et d'autres problèmes de santé.
Il résulte des pièces de la procédure que la comparaison des fiches de postes assistant budgétaire (poste de monsieur [H]) et de décompteur (catégorie maîtrise) permet de distinguer des différences et en particulier l'absence de dimension relationnelle dans la première alors qu'il est établi dans ses évaluations et dans l'enquête sur la suspicion de harcèlement que monsieur [H] avait, à tout le moins, une faible intégration de la notion d'équipe.
Par ailleurs, les documents produits par l'employeur permettent d'établir que la progression de carrières qui justifierait le reclassement de monsieur [H] nécessitait soit un choix de l'employeur appartenant à son pouvoir discrétionnaire soit l'inscription dans une filière de formation et le passage d'épreuves. Or, monsieur [H] ne prouve pas s'être inscrit dans une telle démarche.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui n'a pas retenu l'existence d'une discrimination.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de la Régie autonome des transports parisiens aux obligations de sécurité et de loyauté qui reposent sur elle n'est établi.
Sur le repositionnement catégoriel de monsieur [H]
Principe de droit applicable :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède sur la discrimination que les demandes de monsieur [H] relatives au reclassement et au manquement à la règle travail égale salaire égale doivent être rejetées, comme l'a justement apprécié le Conseil des prud'hommes.
Sur l'écrêtement irrégulier des congés annuels
Monsieur [H] affirme que le fait pour la Régie autonome des transports parisiens de se soustraire à l'obligation de payer les cotisations sociales sur les congés doit être considéré comme une escroquerie aux cotisations sociales qu'elle rend les congés qu'aux agents actifs, ni retraités, ni ceux rayés des effectifs et ce, seulement à compter de l'année 2016 et fournit un décompte, année par année, sur les congés dus.
Il résulte des pièces de la procédure que la Régie autonome des transports a régularisé les situations individuelles des salariés dont les congés avaient été écrêtés en raison de l'absence maladie, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris de juin 2016 et qu'en tout état de cause, les salariés absents plusieurs années consécutives ne peuvent cumuler leurs droits à congés payés annuels et le crédit de nombreuses semaines de congés à leur retour d'absence.
Il convient en conséquence de rejeter, comme l'ont fait les premiers juges cette demande.
Sur le remboursement des journées de carences depuis le 1er janvier 2018
La Régie autonome des transports parisiens établissant qu'elle a régularisé la situation sur ce point, il n'y a lieu à la condamner au paiement d'une quelconque somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] à verser à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE