Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03306

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03306

Date de décision :

23 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 22, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03306 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10-00955 APPELANT Monsieur Gino X... ... 94250 GENTILLY comparant en personne INTIMEE CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Gino X... à l'encontre du jugement prononcé le 9 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... a établi et complété le 9 juillet 2009 une déclaration de maladie professionnelle afférente à une «   lombocruralgie invalidante secondaire à une hernie discale L3 et L4 gauche (Tableau 98)   » mentionnant la date du 14 septembre 2008 comme étant la première constatation médicale de la maladie à laquelle était jointe un certificat médical établi par le Docteur Z... le 9 juillet 2009. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a notifié le 7 décembre 2009 à Monsieur X... une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 9 juillet 2009, date à compter de la quelle l'assuré a observé un arrêt de travail qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 août. Par courriers du 18 janvier et du 31 mars 2010 Monsieur X... a saisi la CPAM DU VAL DE MARNE afin de demander la requalification des indemnités journalières perçues au titre du risque maladie entre le 14 septembre 2008 et le 8 juillet 2009, en maladie professionnelle au motif que la date du 14 septembre 2008 correspond à la date de la première constatation médicale de la maladie. La Caisse a rejeté sa demande ; Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL par jugement du 9 mars 2011 a débouté Monsieur X... de son recours ; Monsieur Gino X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 21 août 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Il demande que soit ordonnée la prise en charge au titre de la législation professionnelle des indemnités journalières servies du 14 septembre 2008 au 8 juillet 2009. Il sollicite la condamnation de la CPAM DU VAL DE MARNE à lui régler une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur Gino X... fait valoir que la pathologie prise en charge a été diagnostiquée dès le 14 septembre 2008, que c'est bien cette date qui est mentionnée comme étant celle de la première constatation médicale dans la déclaration de maladie professionnelle. Selon lui, le but de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de restreindre l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles en n'indemnisant qu'à compter de la date du certificat médical et non de la première constatation de la maladie. Selon l'appelant, il convient de déterminer la date de la première constatation médicale de la maladie laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu à l'article L 461-2. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a fait plaider par son représentant les conclusions visées par le greffe social le 8 novembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la fixation à la date du 9 juillet 2009 du point de départ de la prise en charge de l'affection déclarée. La Caisse expose qu'au vu des dispositions de l'article L 461-1 il importe, pour que la maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, de déterminer la date établissant le lien de causalité entre entre l'affection présentée et le travail qui en l'espèce caractérisée par le certificat médical du 9 juillet 2009, jour de la déclaration de la maladie. SUR QUOI, LA COUR Considérant les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que «   la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ». Considérant qu'en l'espèce, si le 14 septembre 2008 correspond bien à l'apparition de la «   lombocruralgie invalidante gauche   » dont souffre Monsieur X... et qui est effectivement celle faisant l'objet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, néanmoins, à cette date, Monsieur X... n'était pas informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle ; Qu'ainsi la date du 14 septembre 2008 ne peut être retenue comme étant celle visée par les dispositions de l'article L 461-1 précitées mais bien le 9 juillet 2009, jour de la déclaration de la maladie et de l'établissement du certificat médical constatant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle ; Qu'il y a lieu de confirmer par conséquent le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur Gino X... recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ; Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-01-23 | Jurisprudence Berlioz