Cour de cassation, 15 février 1994. 91-80.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.347
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- P. C. Philippe,
- C. Pierre-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, les a condamnés à 8 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par exploit en date du 26 mars 1990, Dominique Bruch, président de l'association dénommée Assistance technique internationale (ATI) et ladite association ont fait assigner devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation en application des articles 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, - Pierre-Louis C. à raison de la distribution, au cours d'une conférence de presse tenue le 14 février 1990 à la maison des syndicats de Fort-de-France, d'un dossier de presse commençant par "au titre d'enseignant..." et se terminant par "...aller bien plus loin", - "Révolution socialiste", journal diffusé à Fort-de-France à raison d'un article publié dans le numéro daté du 10 février 1990 sous le titre "Attention aux truands internationaux", commençant par "plus aucun doute ne subsiste..." et se terminant par "est-ce de l'ignorance ou de la complicité ?" ;
- "Antilla", journal diffusé à Fort-de-France à raison d'un article publié dans le numéro daté du 22 au 28 février 1990 sous le titre "ATI procès d'une aide humanitaire - les accusations de Pierre-Louis C.", commençant par "j'accuse l'organisation dont M. B. est président..." se terminant par "...mes conclusions sur cette escroquerie" ;
Qu'à l'audience du 23 avril 1990 indiquée dans cette citation, le tribunal s'est borné à renvoyer l'affaire à celle du 6 juin 1990 après avoir fixé le montant de la consignation à verser par les parties civiles ;
Qu'entre temps, celles-ci ont fait assigner devant le tribunal pour ladite audience, aux termes d'un exploit délivré le 30 avril 1990 spécifiant qu'il annulait et remplaçait celui du 26 mars 1990, Pierre-Louis C., Philippe P. C., directeur de publication de l'hebdomadaire "Révolution socialiste", Alfred Fortune, directeur de publication du périodique "Antilla", à raison chacun en ce qui le concernait, des écrits à nouveau précisés et qualifiés de diffamatoires, délits prévus par l'article 29 et réprimés par les articles 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que, par jugement du 16 juillet 1990, le tribunal a :
- donné acte aux parties civiles de ce que la citation du 30 avril annulait et remplaçait celle du 26 mars précédent ;
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure alléguées par les prévenus ;
- relaxé Fortune de la prévention ;
- condamné P. C. et C. chacun à 8 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles ;
Que, sur les appels de ces derniers et celui du procureur de la République, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé les dispositions pénales du jugement mais, le réformant en ses dispositions civiles, a modifié le montant des dommages et intérêts et exclu la solidarité entre les condamnés ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par C. et P. C. et tirée de ce que, en déclarant annuler sa première citation directe, la victime de la diffamation devait être réputée s'être désistée de son action ;
"aux motifs que le désistement n'était pas exprimé dans des termes non équivoques, les parties, dans leur deuxième citation, réitérant clairement leur intention de poursuivre l'action ;
"alors que, en déclarant annuler leur première citation, les parties civiles entendaient nécessairement se désister de leur demande, lequel désistement emportait nécessairement désistement d'action et extinction de la poursuite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que les prévenus qui avaient d'abord excipé devant les premiers juges de la nullité de la procédure à raison de la double saisine du tribunal, ont en cause d'appel fait état du désistement d'action résultant de l'abandon par les parties civiles de la citation délivrée le 26 mars 1990 ; que l'arrêt attaqué énonce, pour rejeter cette exception, que, pour être retenu, le désistement doit être exprimé dans des termes dépourvus d'équivoque qui impliquent l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste clairement sa volonté d'abandonner l'action qu'il a engagée ; que les juges ajoutent que tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisqu'il apparaît que, dans leur citation du 30 avril 1990, les parties civiles réitéraient clairement leur intention de poursuivre l'action, en demandant expressément à la Cour de leur donner acte de ce que ladite citation annulait et remplaçait celle du 26 mars précédent ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet le désistement prévu à l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, s'il n'est soumis à aucune forme particulière, ne saurait être présumé d'une succession d'actes par lesquels le plaignant ou la partie poursuivante manifeste son intention de poursuivre l'action engagée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance ;
"aux motifs, d'une part, que la citation visait les articles 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'article 32 prévoit, en son alinéa 1er, les peines applicables aux auteurs de diffamation envers les particuliers, et en son alinéa 2, les peines applicables aux auteurs de diffamations envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ; qu'aucune confusion n'était possible entre ces deux délits ;
"aux motifs, d'autre part, que la nullité tirée de l'insuffisance de précision des passages incriminés était irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond ;
"alors, d'une part, que l'acte introductif d'instance doit, à peine de nullité, permettre au prévenu de se faire une idée complète et exacte des faits qui lui sont reprochés, de leur qualification, et des peines encourues ; que le défaut de précision du texte définissant les pénalités encourues devait entraîner la nullité de la citation, dès lors qu'il n'était pas précisé si c'était sur le fondement de l'article 32 2 que la condamnation était demandée ;
"alors, d'autre part, que le moyen tiré de la nullité de la citation introductive d'instance pour insuffisance de précision des passages incriminés peut être soulevée à tout moment de la procédure, cette nullité étant substantielle aux droits de la défense ;
"alors, enfin, que C. et P. C. avaient fait valoir que le tribunal avait ajouté à sa saisine en précisant, en dehors du cadre de la citation, les passages qui lui paraissaient diffamatoires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges, et de sanctionner la violation par ceux-ci du cadre de leur saisine, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Sur la première branche ;
Attendu que, sur la reprise devant la cour d'appel de l'exception soulevée avant toute défense au fond de la nullité de la citation introductive d'instance fondée sur le visa global de l'article 32 de la loi sur la liberté de la presse, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que cet article, modifié notamment par la loi du 1er juillet 1972, prévoit, dans son alinéa 1er, les peines applicables pour les auteurs de diffamation envers les particuliers et, dans son deuxième alinéa, celles applicables pour les auteurs de diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'aucune confusion n'est possible en l'espèce entre ces deux types de délits, que les prévenus ne pouvaient être induits en erreur par l'absence de précision de l'alinéa dudit article 32 applicable ;
Sur les deuxième et troisième branches ;
Attendu que saisis de l'exception de nullité de la citation introductive d'instance résultant, selon les prévenus appelants, de l'absence de précision des faits imputés, les juges du second degré déclarent que la nullité édictée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'est que relative ; qu'il s'ensuit que lorsque le prévenu s'est défendu au fond devant les juges du premier degré sans avoir préalablement invoqué un cas de nullité de la citation fondée sur l'article précité, il est irrecevable à en faire état pour la première fois en appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la nullité d'un exploit ne saurait, en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, être soulevée pour la première fois devant les juges du second degré, pour une cause qui n'a pas été alléguée avant toute défense au fond ;
Que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au grief d'excès de pouvoir non expressément formulé dans les conclusions délaissées devant elle et qui, de surcroît, était sans incidence sur la régularité de la citation litigieuse ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné C. et P. C. du chef de diffamation en écartant l'exception de bonne foi ;
"aux motifs que le fait d'en appeler à la transparence dans un but humanitaire est inopérant au regard de la bonne foi ; que le journaliste doit faire preuve de prudence en vérifiant ses informations avant de les publier ; que P. C. n'a pu établir la véracité des allégations ou imputations diffamatoires ;
"alors, d'une part, que l'exception de bonne foi ne peut être confondue avec l'exception de vérité, et que la preuve de la bonne foi ne peut être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ;
"alors, d'autre part, que la bonne foi se caractérise par la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en s'abstenant de rechercher si P. C. et C. s'étaient exprimés avec une prudence suffisante, eu égard à la gravité des faits qu'ils dénonçaient et au but désintéressé qui était le leur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que, pour refuser à Philippe P. C. et à Pierre-Louis C. le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en matière de diffamation la présomption de mauvaise foi résulte des termes mêmes des imputations ou allégations diffamatoires, qu'elle peut toutefois faire l'objet d'une preuve contraire, déclare qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que C. ait rapporté cette preuve, s'étant borné à affirmer qu'il se devait d'en appeler à la transparence dans un but humanitaire après avoir prévenu l'association ATI, arguments inopérants au regard des circonstances de la cause ; qu'en ce qui concerne P. C. le devoir d'un journaliste consiste à assurer un juste équilibre entre le respect dû à autrui et le droit légitime du public d'être informé, qu'il lui appartient de faire preuve de prudence en vérifiant ses informations avant de les publier ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, P. C. n'ayant pu établir la véracité des allégations ou imputations diffamatoires publiées dans "Révolution socialiste" ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a constaté que les prévenus n'avaient pas établi l'existence de circonstances particulières de nature à faire reconnaître leur bonne foi ; que, si la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires peut être éventuellement détruite par la preuve de faits justificatifs suffisants, c'est au prévenu et à lui seul qu'incombe cette preuve ;
qu'il s'ensuit que les juridictions ne sont pas tenues de la rechercher ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions de presse sont assimilées à des délits politiques ;
Attendu que le jugement confirmé en toutes ses dispositions pénales par l'arrêt attaqué, a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps prononcée contre les demandeurs déclarés coupables de diffamation envers des particuliers ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, du 20 décembre 1990, par retranchement et sans renvoi en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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