Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCAT
TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03185 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWAR
N° MINUTE :
16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, ayant pour siège, [Adresse 3]
[Localité 2] - TUNISIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03185 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWAR
Par requête reçue le 24 mars 2023, Monsieur [Y] [H] a fait convoquer la société [Localité 5] AIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 250 € au titre des dispositions de l’article 5,6 et 7 du Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004 .
- 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.
- 150 € au titre de la résistance abusive.
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie [Localité 5] AIR un vol TU283 pour le 22 Août 2018 de [Localité 4] vers [Localité 5]; que le vol a été retardé de plus de 6 heures à l’arrivée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société [Localité 5] AIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La compétence territoriale a été soulevée.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal judiciaire de Toulouse au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.
- Sur les demandes subséquentes.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas lieu ,en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [Y] [H].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d'appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de Toulouse.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Le greffier, le président,
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