Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-10.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.358
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette, Yvette, Raymonde X..., épouse séparée de fait de M. Guy Y..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Guy B...,
2 / de Mme A...
X..., épouse B..., domiciliés tous deux lieudit "Le Feteau" à Menil (Mayenne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux B... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 mars 1991), que Mme Y... a fait assigner M. B... en paiement d'une somme d'argent qu'elle lui avait prêtée ; que Mme B... est intervenue volontairement à l'instance ; qu'une information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie déposée par M. B... a été close par une décision de non lieu ; qu'un jugement ultérieur a débouté Mme Y... de son action en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de son appel, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, rejeter des débats les pièces communiquées par Mme Y... après la clôture de la procédure sans rechercher si celle-ci avait été avisée de la date de l'ordonnance de clôture, alors que, d'autre part, il ne ressort pas des bordereaux que les époux B... aient communiqué à Mme Y..., qui a fait une sommation de communiquer, les dépositions faites par M. Jacques X... et M. Z... et qu'en se fondant sur ces pièces non communiquées, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que les dernières conclusions déposées par Mme Y... font mention de la date de la clôture, qu'il en résulte que l'intéressée avait été informée de la date à laquelle l'instruction devait être close ;
Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée seulement sur la déposition de M. Jacques X... et sur celle de M. Z... à laquelle Mme Y... avait fait référence dans ses écritures d'appel, mais aussi sur celles, régulièrement communiquées, d'autres témoins entendus au cours de l'information pénale ;
Que, dès lors, en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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