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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.042

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° A 15-10.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 6.000,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 octobre 2011 et celle de 200 euros au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la date de la fin du bail, le tribunal a retenu que [J] [K] a quitté les lieux le 15 avril 2011 et qu'il est débiteur d'un délai de préavis de 3 mois, qui expirait le 15 juillet 2011 ; que [F] [N], tenu avec [J] [K] de la dette de loyers et de charges doit rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation et en l'espèce, d'une part, que les clefs de l'appartement que [J] [K] occupait ont été restituées au bailleur le 15 avril 2011 et, d'autre part, que le bailleur a renoncé au délai de préavis ; qu'il produit une attestation de [J] [Z] [X] qui était le voisin de [J] [K] et qui expose qu'il a assisté à son départ, mi-avril 2011 ; qu'il produit également une attestation du nouveau bailleur de [J] [K] qui déclare lui avoir donné un appartement en location à [Localité 1] à compter du 15 avril 2011 ; mais que ces attestations ne démontrent pas que Monsieur [K] a restitué les clefs et permis au bailleur de reprendre possession des lieux le 15 avril 2011 ; que [M] [L] affirme avoir récupéré les clefs par l'intermédiaire d'un tiers le 20 juillet 2011 avec une attestation au nom de [J] [K] dans laquelle celui-ci certifie sur l'honneur qu'il a restitué les clefs du logement le 19 juillet 2011 ; que la date du 20 juillet 2011 sera donc retenu comme date à laquelle les clefs ont été restituées au bailleur, à défaut de preuve contraire, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'authenticité de l'attestation, contestée par [F] [N] ; que [F] [N] soutient que c'est [M] [L] qui a demandé à [J] [K] de quitter les lieux rapidement et qu'aucun préavis n'est dû ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve que [M] [L] a renoncé au délai de préavis légal de 3 mois ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de fixer le terme du bail au 20 octobre 2011, soit 3 mois après la restitution des clefs ; ALORS QUE si un écrit produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en retenant qu'il n'est pas nécessaire de vérifier l'authenticité de l'attestation produite par M. [L], expressément contestée par M. [N] et déclarée entachée de faux par le premier juge, dans laquelle M. [K] certifie sur l'honneur avoir restitué les clefs du logement le 19 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motivation ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucun motif, qu'il n'est pas nécessaire de vérifier l'authenticité de l'attestation produite par M. [L], contestée par M. [N], dans laquelle M. [K] certifie sur l'honneur avoir restitué les clefs du logement le 19 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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