Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.[R]
Me GENON
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJQ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/07129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme. [R] a sollicité la convocation de l’établissement [Localité 3] Habitat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre principal et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [R] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle même et sa mère subissaient depuis dix ans des faits de harcèlement, menaces et insultes provenant des locataires de l’immeuble, tapages nocturnes et diurnes, vandalisme, dégâts des eaux à répétition, tentatives d’intrusion au domicile, non assistance à personne en danger et escroquerie. Elle ajoute que l’office a accepté de poser une douche PMR pour sa mère handicapée, mais retarde l’exécution des travaux. Elle précise que si sa mère est locataire en titre du logement, l’office est parfaitement informé qu’elle même occupe également le logement, mais refuse de mettre le bail aux deux noms. Elle évoque des irrégularités concernant les relevés de compteur d’eau et de facturation.
L’établissement [Localité 3] Habitat a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il soutient qu’aucune conciliation n’a été entreprise, que les demandes sont indéterminées et ne peuvent être formées par voie de requête, enfin qu’elles se heurtent à la prescription triennale. Elle estime enfin que les faits invoqués ne sont pas établis
Le tribunal a attiré l’attention des parties sur le fait que Mme. [R] n’étant pas locataire en titre était dépourvue d’intérêt à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par l’établissement [Localité 3] Habitat à l’audience du 15 octobre 2024, développées oralement lors des débats ;
En l’espèce, il apparaît que préalablement à l’introduction de l’instance, Mme. [R] et sa mère ont saisi le conciliateur de justice lequel a constaté la carence de l’établissement [Localité 3] Habitat le 3 juin 2024.
Par ailleurs s’agissant d’une demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant inférieur à 5 000 euros et non à l’exécution de travaux, la demande présentée par voie de simple requête est recevable conformément aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile.
Sur le fond, il apparaît que Mme. [R] invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts le comportement de colocataires, l’absence d’intervention du bailleur pour y mettre fin, des erreurs concernant les charges locatives ainsi que le refus du bailleur de mettre les installations sanitaires aux normes handicapés.
En l’espèce, Mme. [R] ne dispose d’aucun titre locatif sur le logement qu’elle occupe, le bail étant au seul nom de sa mère. Elle même n’a aucune relation contractuelle avec l’établissement [Localité 3] Habitat.
Elle n’est donc pas recevable à solliciter l’exécution par le bailleur de ses obligations contractuelles tant au titre de l’article 1725 du code civil que concernant l’apurement des charges ou la mise aux normes du logement.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [R].
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme. [R] irrecevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne Mme. [R] aux dépens,
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Juge
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