Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 246
N° RG 21/02327
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRFI
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 12 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [Y] [K] [R] [X]
née le 12 Janvier 1989 à [Localité 10] (35)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [M]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 9] (76)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. SMA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. TESA CONSTRUCTIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
M. et Mme [T], propriétaires d'une parcelle de terrain située [Adresse 1], cadastrée section B [Cadastre 3], l'ont divisée en deux pour vendre la nouvelle parcelle, cadastrée B [Cadastre 6], à M. [D] [M] et Mme [Y] [X], selon acte authentique en date du 28 juin 2013, et en constituant une servitude de plantation et une servitude de passage de réseaux au profit de la parcelle B [Cadastre 5], restée leur propriété.
Suivant acte authentique du même jour, M. [M] et Mme [X] (les consorts [M]) se sont engagés à rétrocéder dans un délai de deux ans la bande de terre d'un mètre correspondant à la servitude de plantation, pour l'exercice de laquelle le même acte prévoit qu'un mur sera édifié dans les meilleurs délais, suite à l'achèvement de la construction, sur la propriété de M. [M] et de Mme [X], en limite séparative.
M. [M] et Mme [X] ont confié à la société Tesa Constructions les travaux d'aménagement de leur parcelle et la construction de leur maison d'habitation, selon un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 6 décembre 2012. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2014, avec une réserve relative au 'talutage qui ne peut être réalisé ce jour du fait du litige qui oppose M. et Mme [M] [X] à leur voisin M. [T]'.
A l'issue des travaux de construction de la maison des consorts [M], les époux [T], se plaignant d'un talutage insuffisant et de la pose des compteurs en limite de propriété ayant pour conséquence l'impossibilité d'accès aux engins sur la largeur de trois mètres pour l'entretien des canalisations et déplorant le refus de réaliser un mur de soutènement conforme à la servitude de plantation, ont fait assigner les consorts [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2014, aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 mars 2015, désignant M. [S] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 30 août 2017.
Par actes d'huissier du 9 janvier 2018, M. [M] et Mme [X] ont fait assigner la société Tesa Constructions et la société SMA, son assureur, au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Les époux [T] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 3 octobre 2018.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de M. et Mme [T] ;
- condamné la société Tesa Constructions et son assureur, la société SMA, à verser aux consorts [M] les sommes de :
- in solidum la somme de 54 997,27 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour permettre l'exercice des servitudes conventionnelles ;
- 200 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la société SMA à garantir son assuré, la société Tesa Constructions, des sommes prononcées à son encontre dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat d'assurance
- fixé le montant de la franchise à la somme de 5 499,72 euros pour le préjudice matériel et à la somme de 220 euros pour les préjudices immatériels ;
- dit que la société SMA pourra déduire des sommes dues le montant de la franchise ;
- condamné la société Tesa Constructions à faire replacer la borne selon les préconisations de l'expertise judiciaire ;
- condamné les consorts [M] à réaliser les travaux nécessaires à la mise en place et à la préservation des servitudes conventionnelles dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés Tesa Constructions et SMA à verser la somme de 2 000 euros à M. [M] et la somme de 2 000 euros à Mme [X], ainsi que la somme de 2 000 euros aux époux [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
M. [M] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 avril 2021, intimant les sociétés Tesa Constructions et SMA.
Par un arrêt en date du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- réformé le jugement concernant le préjudice de jouissance accordé à M. [M] et Mme [X] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamné in solidum la société Tesa Constructions et la SMA à verser à ces derniers la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- confirmé pour le surplus sauf à réévaluer l'indemnisation accordée à M. [M] et Mme [X] au titre des travaux de reprise définis par l'expert à la somme de 58 223,80 euros TTC, soit 47 342,04 euros TTC les travaux relatifs à la servitude de plantation et de 10 881,76 euros TTC ceux relatifs à la servitude de tréfonds et à préciser que la SMA ne peut opposer sa franchise aux tiers lésés s'agissant de l'indemnisation du dommage matériel se rapportant à la servitude de tréfonds ;
Avant dire droit,
- ordonné un complément d'expertise confié à M. [S] [N].
L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 février 2023, M. [M] et Mme [X] au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L231-2 du code de la construction, 564 et 566 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- condamner in solidum la société Tesa Constructions et son assureur, la société SMA, à verser les sommes suivantes au titre des travaux complémentaires :
- 1 144 euros TTC au titre de l'évacuation des gravats ;
- 3 795 euros TTC pour la réfection de la voirie privative roulante sans finition par enrobé ;
- 16 613 euros TTC pour les ouvrages de retenues des talutages mur Ouest de l'accès (côté maison) ;
- 16 326 euros TTC pour les ouvrages de retenues des talutages mur Est de l'accès ;
- 4 360 euros TTC pour la réfection des canalisations enterrées ;
- 1 100 euros TTC pour la remise en état des talutages, hors engazonnement ;
- 2 977 euros TTC pour la remise en état ;
- 461 euros TTC pour les travaux complémentaires indispensables ;
- 4 500 euros pour les travaux de remblaiement ;
- condamner in solidum la société Tesa Constructions et son assureur, la société SMA, à leur verser :
- 15 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
- 5 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner in solidum la société Tesa Constructions et son assureur, la société SMA, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
-condamner in solidum la société Tesa Constructions et son assureur, la société SMA, à verser aux consorts [M] les entiers dépens.
Les appelants font valoir que l'expert a estimé nécessaires les travaux complémentaires sollicités, y compris s'agissant des retenues de talutage côté Est (côté voisin), la réalisation d'un muret sur semelles filantes qui n'avait pas été prise en compte initialement. Ils ajoutent qu'en tout état de cause la nécessité d'enduire le muret n'est pas discutée.
Ils estiment qu'aux travaux validés par l'expert, doit être rajouté le coût du remblaiement derrière le mur ; que de plus, en raison de l'augmentation du coût des matériaux de l'ordre de 25,59% par rapport à 2016, date de l'établissement des devis initiaux, ils subissent un préjudice financier de 15000€. Ils demandent également que leur préjudice moral soit fixé à 5500€.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2023, les sociétés Tesa Constructions et SMA demandent à la cour de :
- rejeter les prétentions des consorts [X]-[M] au titre :
- des ouvrages de retenues des talutages mur Est de l'accès ;
- des travaux de remblaiement ;
- du préjudice financier ;
- du préjudice moral ;
- statuer ce que de droit sur les autres demandes sauf à réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dépens de droit.
Les intimées soutiennent que la saisine résiduelle de la cour se limite aux travaux complémentaires allégués par les appelants qui ont justifié le complément d'expertise, aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les autres demandes indemnitaires ont été tranchées par l'arrêt du 8 septembre 2022 et ne peuvent être réexaminées.
Elles en déduisent que le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage a été fixé à 2000€ et ne peut être majoré, qu'il en est de même de l'évaluation du coût des travaux relatifs aux servitudes litigieuses hors les travaux complémentaires dont l'analyse du bien fondé est limitée par la mission confiée à l'expert. Elles contestent en conséquence la demande à hauteur de 16326€ TTC présentée au titre des ouvrages de retenue du talutage du mur Est et la demande au titre des travaux de remblaiement qui a été écartée à juste titre par l'expert.
Elles ajoutent que les consorts [M] ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice financier qui masque une seconde demande d'indexation du coût des travaux.
L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023.
Motifs :
-Sur les travaux complémentaires :
Il convient de rappeler que le complément d'expertise a été ordonné sur la base des seuls travaux indispensables selon les maîtres de l'ouvrage qui n'avaient pas été prévus et chiffrés par l'expert dans son rapport initial. La mission de ce dernier était donc limitée aux différents travaux visés dans l'arrêt du 8 septembre 2022.
*L'évacuation des gravats :
L'expert a clairement indiqué que l'évacuation des gravats était nécessaire pour permettre l'ensemble des interventions en limite Nord et du fait des décaissements de la voirie, travaux évalués à 1144 TTC, qui ne sont pas contestés.
*Le déplacement de l'accès au garage :
Il a de même indiqué que le déplacement de l'accès au garage afin de permettre l'exercice de la servitude de tréfonds et la réfection des canalisations enterrées justifiait divers travaux complémentaires, tenant en une réfection de la voirie roulante, des ouvrages de retenue des talutages du mur Ouest de l'accès c'est à dire du coté de la maison (muret sur semelles filantes, drainage, création d'un escalier d'accès à la porte d'entrée de la maison, enduit du muret), la réfection des canalisations enterrées, la remise en état des talutages hors engazonnement.
Il a également inclus dans ces travaux, ceux de retenue des talutages du mur Est, côté voisin ( muret sur semelles filantes, drainage et enduit).
Or, les ouvrages de retenue de talutage du fait du déplacement de la voie d'accès, évoqués en page 37 des conclusions du 10 mai 2022 des consorts [M] dont l'expert devait évaluer le bien fondé selon l'arrêt du 8 septembre 2022 concernaient le côté Ouest de l'accès, contre la maison. Les maîtres de l'ouvrage ne remettaient pas en cause les travaux de retenue de talutage du côté Est vers le fonds voisin, en lien avec la servitude de tréfonds, tels que préconisés et chiffrés par l'expert. Celui-ci n'a donc été saisi d'aucune mission sur ce point dans le cadre du complément d'expertise ordonné.
Comme le soutiennent les intimées, l'indemnisation accordée au titre de la réfection des travaux en limite Est de la propriété a été définitivement tranchée dans l'arrêt du 8 septembre 2022. La somme de 16326€ demandée à nouveau ne peut être accordée aux appelants sauf concernant le poste relatif à l'enduit, ce qu'ont admis les intimées dans leur dire du 15 décembre 2022, cette finition étant exigée par les dispositions d'urbanisme, ce qui représente la somme de 1964€TTC.
Les évaluations des autres postes en lien avec le déplacement de l'accès ne sont discutées ni dans leur utilité, ni dans leur montant. En conséquence, l'indemnisation de ce poste accordée aux appelants représente un montant de 27832€TTC.
*La remise en état :
L'expert a relevé sans être sérieusement contredit que l'accès pour réaliser les travaux au fond de la parcelle devait être possible par le côté Ouest de la maison, accès empêché par une clôture et une terrasse sur lit de sable, lesquels doivent être déposés puis reposés ce qui représente un montant de 2977€ TTC. M. [N] a également rappelé que suite aux travaux de terrassement et de reprofilage la limite de propriété entre la voie et le terrain devra être stabilisée et que les travaux sur l'accès vont nécessairement affecter les regards existants, ce qui représente un coût de travaux de reprise de 461€ TTC . Les travaux complémentaires pour ce poste représente une somme de 3438€ TTC.
*Le remblaiement :
M. [M] et Mme [X] demandent le paiement d'une somme de 4500€ représentant le coût du remblaiement derrière le mur de soutènement.
Toutefois, comme l'a justement relevé l'expert, rejoint sur ce point par les intimées, le contrat avec la société Tésa Constructions ne comprenait pas d'aménagements extérieurs notamment paysagers. Les apports de terre ne sont pas la conséquence des contraintes d'implantation de la maison du fait des servitudes conventionnelles dont bénéficiait le fonds des époux [T]. En conséquence, cette demande ne peut être accueillie.
Dès lors, l'indemnisation des travaux complémentaires doit être fixée à la somme de 32414€ TTC, qui sera supportée in solidum par la société Tésa Constructions et son assureur la société SMA.
-Sur les demandes annexes :
*Le préjudice financier :
M.[M] et Mme [X] demandent une somme de 15000€ de ce chef en arguant d'une augmentation du coût des matériaux depuis 2016. Toutefois, il apparaît que l'indemnisation qui leur a été accordée dans l'arrêt du 8 septembre 2022 a pris en compte cette augmentation, tandis que les devis examinés par l'expert dans le cadre du complément d'expertise dataient de mars 2021 et que celui-ci n'a fait aucune remarque sur une augmentation significative des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux complémentaires, étant observé que les appelants ne sollicitent pas d'indexation. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
*Le préjudice moral :
Les intimées font valoir à juste titre que ce poste de préjudice a été indemnisé par l'arrêt du 8 septembre 2022, qui a confirmé la somme accordé à M. [M] et Mme [X] de ce chef, de sorte que la cour ayant tranché ce point ne peut le réexaminer. La demande de fixation à la somme de 5500€ ne peut être accueillie.
*Les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatifs aux frais irrépétibles concernant M [M] et Mme [X], ainsi que celles relatives aux dépens sont confirmées.
L'équité commande que M. [M] et Mme [X], dont les demandes devant la cour sont pour l'essentiel accueillies ne conservent pas la charge des frais irrépétibles engagés en appel. La société Tesa et son assureur la société SMA seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 3000€ à ce titre.
Ces même sociétés supporteront les dépens d'appel qui comprendront le coût du complément d'expertise.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamne in solidum la société Tésa Constructions et la société SMA, son assureur, à verser à M. [M] et Mme [X] la somme de 32414€ TTC au titre des travaux complémentaires nécessaires à la reprise des dommages,
Rejette le surplus de leurs demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral,
Condamne in solidum la société Tésa Constructions et la société SMA, son assureur, à verser à M. [M] et Mme [X] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la société Tésa Constructions et la société SMA, son assureur aux dépens d'appel qui comprendront le coût du complément d'expertise.
Le Greffier, Le Président,