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Cour d'appel, 19 décembre 2007. 07/00872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00872

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

VS / JD DOSSIER N 07/00872 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 1242 / 07 Prononcé publiquement le MERCREDI 19 DECEMBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 24 MAI 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur SUQUET, Conseillers:Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., Substitut Général, aux débats Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Charef né le 12 Mars 1976 à TOULOUSE (31) de Forlou et de A... Nebia de nationalité francaise, célibataire Manutentionnaire demeurant... A 2ème étage apt 9 31000 TOULOUSE actuellement détenu à la Maison d'arrêt de SEYSSES Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, comparant Assisté de Maître CANADAS Jérôme, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 24 Mai 2007, a déclaré Z... Charef coupable du chef de : DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, 2 novembre 2006 , à TOULOUSE 31, infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 6 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Charef, le 12 Juin 2007 M. le Procureur de la République, le 12 Juin 2007 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Madame SALMERON en son rapport ; Z... Charef en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur Y..., Substitut Général en ses réquisitions ; Maître CANADAS, avocat de Z... Charef, en ses conclusions oralement développées ; Z... Charef a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 DECEMBRE 2007. DÉCISION : Charef Z... a relevé appel le 12 juin 2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 24 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse et signifié à personne le 5 octobre 2007 qui l'a déclaré coupable du chef de dégradation volontaire et, en répression, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour. L'appel est général. A l'audience, L'avocat général a requis la confirmation de la décision attaquée. L'appelant et son avocat ont demandé sa relaxe et ont fait valoir que le seul témoin des faits qui aurait reconnu Charef Z... comme l'auteur des faits de dégradation a refusé de témoigner par procès-verbal et a préféré conserver l'anonymat alors que lui même nie les faits reprochés. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l'action publique: Attendu que le premier juge a, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, décrit les faits reprochés et démontré la culpabilité de Charef Z... ; qu'en effet, si le témoin qui a appelé les services de police a refusé de témoigner par procès-verbal, les policiers ont constaté sa présence et le fait qu'il reconnaissait le prévenu comme l'auteur des faits ; qu'en outre et au-delà de ce témoignage anonyme, les explications de Charef Z... concernant ses blessures à la main et à l'oreille constatées par les policiers ne sont guère compatibles avec sa version des faits selon laquelle il aurait voulu empêcher de futurs passants de se blesser auprès de la vitrine de la pharmacie brisée ; qu'en dépit de ses dénégations peu convaincantes à l'audience et pour partie contradictoires avec ses déclarations en garde à vue, les faits sont établis à son encontre ; Attendu que le casier judiciaire de Charef Z... porte mention de 7 condamnations et notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour dégradations; qu'il convient de prononcer à son encontre un peine d'emprisonnement sans sursis ; que le premier juge a fait une juste appréciation du quantum de cette peine ; qu'il convient de confirmer le jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme reçoit les appels, au fond: sur l'action publique: - confirme le jugement en toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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