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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.066

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° W 14-28.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [V], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt n° RG : 12/01936 rendu le 23 janvier 2013 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [V] épouse [R], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [X] [W] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'entreprise individuelle [V] [X] [W], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], 6°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [U] [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N] [V], de M. [X] [W] [V], de l'entreprise individuelle [V] [X] [W], de la [3], de M. [D], de M. [R] et de la société [2] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] [V], le condamne à payer à Mme [N] [V], M. [X] [W] [V], l'entreprise individuelle [V] [X] [W], la [3], M. [D], M. [R] et la société [2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [U] [V]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'acte introductif d'instance du 9 décembre 2011 de M. [U] [V] à l'encontre de M. [L] [R], la société [2], Mme [Y] [N] [V] épouse [R], Me [G] [D], M. [X] [W] [V], l'entreprise individuelle [V] (dit BIC [V]) et la société d'exploitation des établissements [3] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation à comparaître devant une juridiction doit indiquer, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que les termes mêmes de l'assignation délivrée à la requête de M. [U] [V] établissaient que l'intéressé ne résidait à aucune des deux adresses mentionnées dans l'acte d'huissier. Alors que M. [V] déclarait lui-même aux services de police le 31 janvier 2008 avoir quitté son domicile situé [Adresse 3] et [Adresse 4], les éléments versés aux débats n'établissent nullement la réalité de la situation de contrainte qu'il allègue. En outre, il n'est pas contesté que l'adresse située [Adresse 1] ne revêt aucun caractère d'un domicile, M. [V] indiquant dans ses conclusions demeurer [Adresse 5]. S'il peut être remédié à une irrégularité de forme, M. [V] ne justifie pas y avoir procédé avant que le premier juge ne statue. Au contraire, tant l'ordonnance entreprise que la déclaration d'appel effectuée par l'intéressé portent encore mention des adresses inexactes. Il est manifeste que l'absence d'indication de son domicile réel par un requérant fait obstacle à toute possibilité de signification par ses contradicteurs et, le cas échéant, à tout acte d'exécution forcée de la décision sollicitée et cause grief. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 56 du Code de Procédure Civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, 1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, 3° l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par l'adversaire, 4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions. indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date, 2.a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Conformément à l'article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un préjudice. En l'occurrence, Monsieur [U] [V] mentionne dans ses assignations du 9 décembre 2011 qu'il a son domicile et résidence principale au [Adresse 4] et qu'il est actuellement domicilié [Adresse 1]. Pour autant, même si Monsieur [U] [V] déclare dans ses assignations qu'il n'a jamais procédé à un changement volontaire de domicile et souligne le caractère conflictuel de ses relations avec les défendeurs, force est de reconnaître qu'il a lui-même indiqué dans les présentes assignations qu'il ne réside pas actuellement aux deux adresses précitées et que seul le juge d'instruction saisi de sa plainte connaît sa véritable adresse. Cela est conforté par le fait que l'adresse du [Adresse 1] est le siège de la société [1] et que le nom de Monsieur [U] [V] n'apparaît pas sur le KBIS produit comme étant le gérant. En outre, Monsieur [U] [V] a indiqué lui-même au service de police sur la main courante du 31 janvier 2008: " j'ai quitté notre domicile de Saint Cloud et depuis lors je réside nuit après nuit dans différents hôtels" et a confirmé à un huissier dans un procès-verbal du 1" octobre 2009 qui devait lui notifier un acte au [Adresse 4] et qui l'a contacté par téléphone qu'il s'agit de l'adresse de ses parents avec qui il est fâché et qu'il refuse de communiquer sa nouvelle adresse, tout document devant être adressé à son avocat. Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [V] n'a pas son domicile aux deux adresses qu'il mentionne sur son assignation, ce qui cause nécessairement un préjudice aux défendeurs qui sont ainsi privés de connaître le lieu où ils pourront faire signifier les actes de procédure en réponse et faire signifier les décisions de justice. Il convient en conséquence de déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance délivré par M. [U] [V] à l'encontre de M. [L] [R], la société [2], Mme [Y] [N] [V] épouse [R], Me [G] [D], M. [X] [W] [V], l'entreprise individuelle [V] (dit BIC [V]) et la société d'exploitation des établissements [3] ; 1°) – ALORS QUE le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [V], quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de [Localité 1], correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était toujours propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de [Localité 1] dans son assignation était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 56 et 648 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence de mention du domicile réel du demandeur dans l'assignation n'entache cet acte de nullité que si elle cause un grief, et si ce grief persiste au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [V] n'avait pas dévoilé son adresse réelle et actuelle, soit [Adresse 5], en apportant des preuves de son existence, de sorte qu'aucun grief n'était susceptible d'être causé à la société [3] et à M. [X] [V] par l'inexactitude prétendue de l'adresse contenue dans l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intimés n'ont jamais soulevé l'impossibilité de régulariser l'assignation par la révélation en appel de l'adresse exacte de l'exposant ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'inexactitude de l'adresse du demandeur dans l'assignation ne peut entraîner la nullité de l'acte que si ce vice de forme cause un grief, qui doit être la conséquence de l'inexactitude ; qu'en se bornant à de pures hypothèses sur d'éventuelles difficultés de signification et d'exécution, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] [V] n'avait pas reçu toutes les significations qui lui étaient destinées de sorte qu'en réalité aucun grief n'était causé aux intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 115 et 648 du code de procédure civile ; 5°) – ALORS QUE les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal sans mettre en danger sa sécurité ; qu'en ne recherchant pas si une instruction criminelle était en cours, montrant la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. [V], et si ce fait ne justifiait pas l'absence de révélation de sa résidence actuelle à la société [3], dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. [V] avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 56 et 648 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

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