Texte intégral
ARRET N°400
N° RG 21/03643 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAA
[G]
[G]
C/
[E]
[M]
[E]
[E]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03643 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saintes.
APPELANTS :
Madame [H] [G]
née le 23 Octobre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [K] [G]
né le 08 Novembre 1947 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me BODIN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Monsieur [J] [X] [E]
né le 09 Novembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [V] [W] [M]
née le 30 Avril 1929 à [Localité 4]
[Adresse 5]'
[Localité 4]
Monsieur [R] [I] [C] [E]
né le 07 Janvier 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Madame [S] [O] [E] épouse [N]
née le 11 Avril 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les quatre pour avocat Me Pierre COTINAUT, avocat au barreau de SAINTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions
Les époux [G] ont fait réaliser des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de leur immeuble situé à [Localité 13].
Ils avaient conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [Z] assuré auprès de la compagnie Smabtp.
Le lot chauffage avait été confié à la société Ets Delage.
Le 26 juin 2009, une inondation importante survenait en lien avec un défaut de réglage de la pompe à chaleur.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception écrite avec réserves le 28 janvier 2010, réserves portant notamment sur les tâches apparues sur l'escalier.
Par courrier du 27 juillet 2010, le conseil des époux [G] mettait en demeure M. [Z] de faire lever les réserves.
Par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge des référés était saisi aux fins d'expertise judiciaire.
M. [L] a établi un pré- rapport le 13 novembre 2012, une note le 16 mars 2016, a été remplacé par M. [U] qui a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2018.
Par actes des 18,19,26 février,13 mars 2019, les époux [G] ont fait assigner M. [Z], les sociétés PMC, Delage, l'indivision [E], propriétaire de la maison voisine, la société Maaf assurances aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et du trouble anormal de voisinage.
Par acte du 30 août 2019, l'indivision [E] a fait assigner la société Mutuelle de [Localité 12].
Elle a conclu au débouté, subsidiairement, a demandé à être garantie par la société Mutuelle de [Localité 12].
M. [Z] a fait assigner son assureur la Smabtp aux fins de garantie.
M. [Z], la société Delage, les sociétés Mutelle de [Localité 12], Maaf ont conclu au débouté.
Par jugement du 12 novembre 2021 , le tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué comme suit :
'-dit que la maison d'habitation propriété des époux [G] située [Adresse 3] à [Localité 13] a été affectée de désordres sous forme de perméabilité à l'air rendant l'immeuble impropre à sa destination par absence d'isolation thermique.
-déclare Monsieur [Z], maître d''uvre et la société PMC Isolation responsables des dits désordres à hauteur de 30 % pour Monsieur [Z] et de 70% pour la société PMC et tenus à la reprise des désordres.
-condamne en conséquence in solidum Monsieur [Z] et son assureur décennal la SMABTP ainsi que l'assureur de la société PMC, la MAAF Assurances, à payer à Monsieur et Madame [G] une somme de 17 261,53 euros au titre des travaux de reprise.
-condamne en outre Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [G] une somme de 3300 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers.
-déboute Monsieur et Madame [G] de leurs demandes formées au titre de la pompe à chaleur et de l'humidité invoquée de l'escalier en pierre et de la cage d'escalier,
-condamne ces derniers à payer à Madame [E] épouse [N], à Messieurs [J] et [R] [E], à Madame [V] [M] veuve [E] pris comme une seule même partie une somme de 2174,92 euros au titre de la réparation de leur mur outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamne in solidum Monsieur [Z], la SMAPBPT et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame [G] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum Monsieur [Z], la SMABPT et la société MAAF Assurances aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.'
Le premier juge a notamment retenu que :
La perméabilité à l'air de la maison est un défaut de nature décennale imputable à la société PMC et à l'architecte.
Seront condamnés in solidum la société Maaf ,assureur de la société PMC , M. [Z], son assureur la société Smabtp à leur payer la somme de 17 261, 53 euros.
La pompe à chaleur a fait l'objet de réserves lors de la réception.
Selon l'expert, elle ne présente pas de désordre.
Ses performances insuffisantes sont directement liées à l'absence d'isolation de la maison.
Les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
S'agissant de l'humidité dans l'escalier amenant au sous-sol, le sapiteur n'a pas mis en évidence de fuite.
L' expert [U] a retenu une micro-fuite sur le réseau encastré dans le mur de la maison [E].
Il s'agit d'une déduction, non d'une observation directe ni d'une démonstration.
Son avis est contesté.
L' expert [B] sollicité par l'indivision considère que la présence d'humidité est due à l'effet de mèche par remontées capillaires depuis le sol.
Selon M. [D], la maison [E] est parfaitement sèche.
En l'absence de démonstration incontestable d'une origine de l'humidité en relation directe avec une fuite ou une micro-fuite dans l'habitation des consorts [E], les époux [G] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre eux.
Ils seront condamnés à les indemniser du coût des travaux destructifs réalisés dans leur maison.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 décembre 2021 interjeté par les époux [G]
Vu l' appel provoqué des consorts [E] en date du 20 mai 2022.
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29 décembre 2021, les époux [G] ont présenté les demandes suivantes :
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage ;
-Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 12 novembre 2021 en ce qu'il a
-débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande formée au titre de l'humidité de l'escalier en pierre et de la cage d'escalier
-condamné Monsieur et Madame [G] à payer aux consorts [E] une somme de 2174,92 euros au titre de la réparation de leur mur, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
-Condamner in solidum Madame [S] [E], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [V] [M] veuve [E] à réaliser les travaux décrits par l'expert judiciaire en page 35 de son rapport dans les 3 mois de l'arrêt à intervenir et à défaut à peine d'astreinte de 200€ par jour de retard ;
-Condamner l'indivision [E] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 16 666,10 € au titre de la reprise de l'escalier et de la remise en état de la cage d'escalier ;
-Condamner in solidum l'indivision [E] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel.
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
A l'appui de leurs prétentions, les époux [G] soutiennent en substance que :
-Le tribunal a suivi de manière lapidaire l'avis des 3 experts privés mandatés par l'indivision.
Il s'est trompé.
-L'expert judiciaire [U] pouvait raisonner par déduction.
Il a préconisé la suppression des réseaux encastrés pour les rendre apparents, la reprise de l'escalier et du placo.
Il a expliqué le dommage par la présence de micro-fuites affectant le réseau d'eau de la maison voisine.
L'expert judiciaire a bien fait son travail, a longuement exposé son analyse.
Il n'est pas lié par l'avis du sapiteur qui intervient sous son contrôle et sous sa responsabilité.
Les investigations confiées au sapiteur ont mis en évidence des micro-fuites, un coude de canalisation mal collé, premier degré de dégât des eaux qui expliquent les dommages constatés.
L'expert judiciaire a exclu les autres causes possibles: les remontées capillaires dans le mur séparatif au regard de la hauteur des tâches, une infiltration en toiture, une fuite du réseau côté [G], les suites de l'inondation dans la cave.
-L'effet mèche d'imprégnation des marches de l'escalier a cessé avec l'occupation de la maison [E].
-Les 3 avis émis en sens contraire sont unilatéraux.
-Les techniciens mandatés par l'indivision n'ont pas pénétré côté [G], sont incapables d' expliquer les dommages.
Les experts judiciaires ont exclu le rôle causal de l'inondation due à la pompe à chaleur le 26 juin 2009 compte tenu de la persistance du problème.
L'eau avait migré vers l'escalier et créé des moisissures sur les cloisons en rez de chaussée et sous-sol.
-L'ancien conduit dans l'angle de l'escalier ne peut expliquer les tâches sur les marches.
Aux termes du dispositif de leur assignation en appel provoqué en date du 20 mai 2022, l'indivision [E] a présenté les demandes suivantes :
A titre principal
-débouter les époux [G] de leurs demandes en ce qu'ils les ont orientées à l'encontre des co-indivisaires [E]
-condamner les époux [G] à leur payer la somme de 2174,92 euros en réparation des sondages destructifs opérés pendant l'expertise judiciaire
-réformer le jugement quant au montant de l'article 700 du code de procédure civile et vu la décision de taxation d'office du 6 mai 2019
-condamner les époux [G] à leur payer la somme de 14 054,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement ,si l'indivision [E] venait à être condamnée
-condamner la société Mutuelle de [Localité 12] à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre ces derniers
-condamner la société Mutuelle de [Localité 12] à leur payer la somme de 2174,92 euros en réparation des sondages destructifs opérés pendant l'expertise judiciaire
-condamner la société Mutuelle de [Localité 12] à leur payer la somme de 14 054,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'indivision soutient en substance que :
-Le désordre ne lui est pas imputable.
-Le sapiteur avait conclu à l'absence de fuite sur les canalisations d'alimentation en eau chaude et en eau froide, à l'absence de fuite sur la canalisation EU/EV derrière l'escalier.
L'expert est allé jusqu'à s'abstenir de joindre ce rapport en annexe.
-Les conclusions de l'expert [U] sont a-scientifiques.
-L'expert [L] avait relevé que le désordre de l'escalier était apparu concomitamment aux travaux chez les époux [G].
-Il avait visité la maison [E], n'avait rien trouvé d'anormal, rappelé qu'elle était occupée occasionnellement.
-MMs [B] et [D], experts mettent en cause les travaux initiaux de maçonnerie et de réalisation de l'escalier.
-L'eau visible sur les photos créant les désordres du doublage neuf et de l'escalier en pierre est plus importante qu'une hypothèse de débit de fuite sur la canalisation de la famille [E].
-Selon M. [A], ingénieur, la création d'un escalier dans l'habitation voisine par encastrement dans le mur mitoyen de marches en pierre a modifié la migration de l'humidité dans le mur suivant avec un effet de mèche.
-La réfection des réseaux est inutile. Il fallait en revanche proscrire tout élément encastré dans le mur mitoyen.
-L'expert [P] le 11 mai 2010 a mis en cause le système constructif de l'escalier.
-Le dégât des eaux en lien avec la pompe à chaleur s'est répandu dans les cloisons et dans la masse de l'escalier. Il faudrait reconstruire l' escalier, le désolidariser du mur mitoyen.
-La société Delage avait reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre de l'escalier.
-Les époux [G] ont choisi de s'en prendre à l'indivision.
-Les sondages destructifs n'ont révélé aucune fuite.
-Le dégât des eaux, puis l'humidité anormale liée à l' encastrement de l'escalier dans le mur mitoyen expliquent le désordre. Il relève des constructeurs.
-Subsidiairement, la compagnie Mutuelle de [Localité 12], assureur multi-risque habitation doit sa garantie.
-M. [T] [E] avait été assigné en référé en 2013. Il a informé son assureur le 4 janvier 2013.
-Rien d'anormal n'avait été détecté chez eux.
-L'hypothèse de la micro-fuite a été émise par l'expert [U] désigné en juillet 2018.
-La fuite est née entre 2009 et 2013, avant la résiliation du contrat d'assurance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 août 2022, la société Mutuelle de [Localité 12] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage,
Vu l'assignation délaissée à Madame [E] par les époux [G],
Vu les pièces produites par les époux [G] et l'indivision [E],
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [L] et Monsieur [U],
Vu l'assignation délaissée à la MUTUELLE DE [Localité 12] par les époux [E]
Vu le jugement du Tribunal de SAINTES du 12 Novembre 2021.
-Confirmer en toutes ces dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 12 novembre 2021
Y ajoutant,
Dire et juger que les garanties de la MUTUELLE DE [Localité 12] ne sont pas mobilisables,
-Débouter l'indivision [E] de leurs demandes, fin et conclusions dirigées à son encontre
-Condamner Madame [S] [O] [E], épouse [N], Monsieur [R] [I], [C] [E] et Monsieur [J] [X] [E] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 12] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Mutuelle de [Localité 12] soutient en substance que :
-Elle a été assignée le 30 août 2019 par l'indivision aux fins de garantie.
-Elle demande la confirmation du jugement.
-Il n'est pas démontré que l'origine de l'humidité soit en relation avec une fuite ou micro-fuite dans l'habitation [E].
-Les conclusions de l'expert [U] sont incohérentes au regard de celles de l'expert [L].
-Subsidiairement, elle n'assurait plus l'immeuble à la date de la déclaration du sinistre en juillet 2017. Le contrat a été résilié le 24 janvier 2016.
-Il n'est pas démontré que les désordres étaient antérieurs.
-L'assureur susceptible d'assurer le sinistre est la société Gan.
-Aucun sinistre n'a été déclaré avant 2016.
-La garantie dégât des eaux ne couvre que les dommages matériels causés aux biens de l'assuré
-La vétusté et l' usure des réseaux ne sont pas une cause accidentelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.
SUR CE
Les époux [G] fondent leurs demandes sur le trouble anormal du voisinage.
Il leur appartient d'établir que le désordre affectant l'escalier, la cage d'escalier est imputable à l'immeuble voisin, propriété des consorts [E].
Ils se fondent en substance sur les conclusions de l'expert judiciaire [U] qui impute les désordres à des micro-fuites sur le réseau de l'immeuble [E].
Le tribunal les a déboutés aux motifs que l'expert judiciaire n'avait pas constaté la ou les micro-fuite (s) qu'il avait néanmoins retenue (s), que son opinion était réfutée par plusieurs techniciens consultés par l'indivision [E].
Les consorts [E] et la société Mutuelle de [Localité 12] demandent la confirmation du jugement.
-sur le trouble anormal du voisinage
Le 28 janvier 2010, l'huissier de justice mandaté par les époux [G] constatait les suites d'un dégât des eaux se matérialisant par des auréoles au dessus des marches de l'escalier, le mur de la cave sous l'escalier 'marqué par l'humidité', des tâches sur le limon en pierre et les extrémités des marches.
Le procès-verbal de réception des travaux daté du même jour indiquait que l'entreprise Delage devait déclarer un sinistre dégât des eaux.
La suite donnée à cette observation n'est pas connue.
Les époux [G] ont fait appel à M. [P], technicien qui a rédigé un rapport le 3 mars 2010.
Il constatait une humidité importante dans les marches en pierre de la descente à la cave et un développement important de moisissures dans les marches et les plinthes en pierre.
M. [L], expert judiciaire, a rédigé un rapport courant novembre 2012.
Il a rappelé que le dégât des eaux en lien avec un défaut de réglage de la chaudière n'était pas contesté, qu'il avait été réservé lors de la réception des travaux.
Il relevait que plusieurs cloisons de doublage avaient été humidifiées, observait que l'humidité persistait deux ans après le dégât des eaux.
M. [U], expert judiciaire, a constaté lors de l' accédit du 4 mai 2017 l'humidité de l'escalier, a relevé que de nombreuses marches en pierre disposées contre le mur du voisin sont gravement tâchées.
Il indique que la difficulté 'persiste incontestablement', observe de l'humidité sur le placo et dans le mur mitoyen.
Ces éléments caractérisent un trouble anormal dès lors que le phénomène d'humidité perdure dans le temps, est source d'inconfort et crée un préjudice esthétique.
-sur les causes
Les parties ont consulté de nombreux techniciens qui ont chacun donné leur avis sur la ou les causes du trouble.
M. [P] a critiqué le système d'ancrage bloquant l'eau qui coulait d'un ancien conduit, conduit qu'il a photographié.
Il estimait qu'il fallait obstruer et calfeutrer le conduit qui arrivait dans l'angle de l'escalier, mettait en cause la cloison de doublage habillant les marches, un système d 'ancrage qui bloquait l'eau.
Il met donc en cause les travaux réalisés courant 2009-2010 et notamment la conception et réalisation de l'escalier.
M. [L], expert judiciaire initial a indiqué : ' d'un point de vue technique, il est surprenant que deux ans après le sinistre l' humidité persiste'.
Il voulait s'assurer de l'absence d'une éventuelle source d'infiltration, proposait d'étendre l'expertise au voisin mitoyen, mais aussi à l' entreprise de gros oeuvre et à l'entreprise Pierres et Décors qui avait réalisé l'escalier.
Il observait que l'humidité semblait limitée à la première volée de l'escalier, faisait l'hypothèse d'une remontée d'eau par capillarité dans le mur mitoyen.
Il qualifiait aussi le problème d'important pouvant avoir plusieurs origines distinctes ou concomitantes.
Il a ensuite visité l'immeuble voisin, n'a rien constaté d'anormal, relevé une occupation occasionnelle.
Dans sa note complémentaire du 16 mars 2016, il précisait que 'l'hypothèse d'une fuite chez les consorts [E] paraît peu probable car le phénomène d'humidité de la propriété [G] est continuel'.
L'expert [L] a donc envisagé une fuite dans l'immeuble voisin, a ensuite exclu cette hypothèse au vu des constatations réalisées et de la discontinuité de l'occupation de l'immeuble voisin.
M. [U], expert judiciaire a observé la persistance d'humidité sur le placo et dans le mur dans un spectre horizontal qui pourrait correspondre à des réseaux encastrés en mur séparatif des deux propriétés.
Il a contrôlé le mur de la cage escalier, du WC, a détecté une zone avec anomalie côté [E]. Il a proposé de tester l'ensemble des réseaux PVC et cuivre de l'immeuble voisin.
S'agissant des marches en pierre encastrées dans le mur, il a validé un effet-mèche de ces pierres pompant ainsi l'humidité présente dans la maçonnerie.
M. [U] estime que le sapiteur a relevé des anomalies et en particulier un branchement de lave-linge inaccessible enfermé derrière un contre-mur, une évacuation du ballon ECS dans le double mur.
Il observe que la canalisation EU-PVC et la canalisation cuivre sont 'pile-poil' en arrière du point d'humidité de l'accès au sous-sol des époux [G].
Après percement de mur, il estime qu'une première origine de dégât des eaux ( écoulement possible derrière la contre-cloison par un coude mal collé ) par la maison voisine a été mise en évidence.
L'expert a maintenu son analyse alors que les tests réalisés par le sapiteur n'étaient pas probants. Il a rappelé que la fuite recherchée était infime, sournoise.
Il assure en fin de compte avoir découvert un réseau PVC fuyard caché dans le double-mur, précise que les réseaux de cuivre n'ont pu être contrôlés .
Il conclut à l'existence d'une micro-fuite de quelques centilitres par jour sur le réseau encastré dans le mur de la maison [E].
Il met en lien la fermeture du compteur de l'immeuble voisin avec la cessation de l'effet mèche d'imprégnation des pierres d'escalier.
Il impute le dommage à un dégât des eaux provenant de la maison voisine.
Il précise en réponse à un dire de l'indivision qu'une fuite infime est suffisante à imbiber un mur qui ne présente aucune capacité d'évaporation.
Les consorts [E] font valoir que le sapiteur a conclu à l'absence de fuite, que les sondages destructifs n'ont révélé aucune fuite.
Ils estiment que la continuité du désordre est inconciliable avec l'occupation occasionnelle, discontinue de leur immeuble, que l' importance des désordres est inconciliable avec l'hypothèse d'une fuite de leur canalisation.
Ils se prévalent des avis émis par M. [B], architecte honoraire, expert inscrit auprès de la cour d'appel de Poitiers qui met en cause le mur en pierre enterré, préconise la réfection de l'escalier en pierre, critique les travaux de maçonnerie et de réalisation de l'escalier, par M. [D], expert auprès de la cour d'appel de Bordeaux qui estime que la maison [E] est parfaitement sèche et saine, que les désordres sont en relation avec le chantier initial.
Les experts [L] et [U] avaient admis que le désordre compte tenu de sa persistance ne pouvait avoir pour cause le dégât des eaux imputable à la société Delage survenu en 2010.
L'expert [L] avait suggéré la mise en cause de l'entreprise chargée du gros oeuvre, de l'entreprise chargée de la réalisation de l'escalier, suggestion non suivie d'effet.
Les conclusions de l'expert [U] sont sujettes à caution dans la mesure où
-la qualification de réseau PVC fuyard n'est pas justifiée,
-les anomalies constatées n' établissent pas une fuite,
-un écoulement 'possible' n'établit pas non plus une fuite,
-les micro-fuites ne sont pas démontrées en dépit des sondages destructifs et des tests réalisés par le sapiteur.
Plusieurs des techniciens consultés ont mis en cause la réalisation de l'escalier encastré dans le mur mitoyen.
Il résulte des éléments précités que les investigations réalisées ont fait émerger plusieurs hypothèses mais n'ont pas permis d'établir de manière certaine une fuite dans l'immeuble voisin, un lien causal entre l'humidité qui affecte l'escalier et un désordre des réseaux de l'immeuble [E], conditions indispensables au regard de l'action exercée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes dirigées contre les consorts [E] et les a condamnés à leur payer le coût de restauration du mur endommagé par les sondages destructifs.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des époux [G].
Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme allouée en première instance de ce chef a été équitablement fixée par les premiers juges, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel interjeté
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [G] aux dépens d'appel
-condamne les époux [G] à payer aux consorts [V] [M], veuve [E], [J] , [S], [R] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne les consorts [V] [M], veuve [E], [J], [S], [R] [E] à payer à la société Mutuelle de [Localité 12] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,