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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-10.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.527

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clovis Y..., demeurant à Le Fau, Montpezat (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (17e), 2 / de Mme Marie-Hélène X... épouse Z..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'affectation du chemin au public n'était pas établie en l'absence de preuve d'une circulation publique et continue et que le chemin n'était pas entretenu par la commune sur le registre de laquelle il n'était pas inscrit, la cour d'appel en a justement déduit que ce chemin n'avait pas le caractère d'un chemin rural appartenant au domaine public de la commune, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... ne faisait pas la preuve de la desserte de plusieurs héritages par le chemin, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que le caractère de chemin d'exploitation n'était pas démontré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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