Cour d'appel, 07 janvier 2008. 07/01121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01121
Date de décision :
7 janvier 2008
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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 07 janvier 2008
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 07/01121
CT
S.A.S. PRODIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
S.A.S. CSF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c/
Madame Muriel X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le 07 janvier 2008
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. PRODIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Route de Paris
Zone Industrielle, 14120 MONDEVILLE
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Jacques Y... avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CSF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ZI route de Paris, 14120 MONDEVILLE
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Jacques Y... avocat au barreau de PARIS
Appelantes d'une ordonnance de référé rendue le 19 février 2007 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 Mars 2007,
à :
Madame Muriel Sylvaine X..., née le 20 juin 1974, à BORDEAUX (33) de nationalité française , Commerçante, ... SUR JALLES
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Brice Z... avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Novembre 2007 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Le 26 novembre 2002, Madame Muriel X... exploitante d'un fonds de commerce libre service à MARTIGNAS SUR JALLES a signé pour une durée de 5 années :
* un contrat de licence d'enseigne PROXI service avec la société PRODIM filiale du groupe CARREFOUR,
* un contrat d'approvisionnement type négoce plus avec la société CSF filiale du groupe CARREFOUR.
A l'article 1 du premier contrat, il était précisé "PRODIM concède au client à titre non exclusif le droit d'exploiter le magasin sous l'enseigne PROXI SERVICE dont elle a l'usage.
Dans le deuxième contrat, il était mentionné à titre de préambule :
"Dans le cadre de son activité de négoce de produits alimentaires, le fournisseur a mis en place des moyens logistiques et commerciaux afin d'offrir aux clients des conditions tarifaires compétitives et un service performant. C'est pourquoi elle souhaite que les relations commerciales qu'elle engage avec ses clients s'inscrivent dans une perspective de confiance et de pérennité. Le client de son côté, a décidé de se rapprocher de fournisseur pour bénéficier des avantages qualitatifs et quantitatifs qui lui étaient proposées dans l'optique de relations commerciales durables"
À l'article 1 : objet du contrat :
"Le client s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès du fournisseur ou auprès des fournisseurs du fournisseur a spécialement agrées".
Ayant appris que Madame X... commercialisait des produits concurrents aux produits du groupe CARREFOUR, la SAS PRODIM a fait procéder à un constat d'huissier dans le magasin PROXI, le 17 août 2006, par le ministère de Maître BIRAN.
Le clerc assermenté agissant au nom de l'huissier, dans son constat a relevé la présence à la vente de différents produits CASINO, et DESTINATION SAVEURS, REFLETS DE FRANCE, GRANDS JURY ces 3 marques dépendant du groupe CASINO.
La SAS PRODIM a fait procéder à un nouveau constat d'huissier le 26 octobre 2007 dans lequel il est relevé que plusieurs produits CASINO, en majorité par rapport aux produits CARREFOUR selon le clerc assermenté agissant loco l'huissier désigné, étaient présentés à la vente dans le magasin PROXI de Madame X....
Par acte d'huissier du 20 octobre 2006, les SAS PRODIM et CSF ont fait assigner Madame Muriel A... devant le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX statuant en référé, afin que sur le fondement des dispositions de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, celui-ci constate ces actes de concurrence déloyale et fasse cesser le trouble manifestement illicite en faisant défense à la commerçante sous astreinte de vendre dans son commerce des produits du groupe CASINO en vertu des 2 contrats souscrits par elle le 26 novembre 2002.
**
*
Vu l'ordonnance de référé du 19 février 2007 du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX qui a :
- rejeté les demandes des sociétés PRODIM SAS et CSF SAS,
- rejeté la demande reconventionnelle de Madame Muriel Sylvaine X... visant à l'organisation d'une mesure d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à accueillir la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- laisse les dépens à la charge des sociétés PRODIM SAS et CSF SAS.
Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par les sociétés PRODIM SAS et CSF SAS le 1er mars 2007,
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
- le 2 novembre 2007 par les Appelantes,
- le 30 octobre 2007 par Madame Muriel X....
Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2007.
La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :
* Sur le bien fondé de l'action des sociétés PRODIM et CSF
Les Appelantes font valoir :
- que la loyauté dans les relations entre commerçants doit s'apprécier à la lumière des articles 1134, 1135 mais aussi 1156 du Code Civil sur l'interprétation des conventions,
- que l'article 1134 du Code Civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi,
- que l'article 1135 du Code Civil ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature,
- que l'article 1156 du Code Civil indique qu'on doit dans les conventions rechercher quel a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes,
- que même s'il n'existe dans les conventions signées par Madame X... avec les sociétés PRODIM et CSF aucune clause d'exclusivité ou de non concurrence, il n'était pas dans l'esprit des 2 filiales du groupe CARREFOUR de permettre à l'exploitante du magasin PROXI sous un label du groupe CARREFOUR de vendre des produits alimentaires et autres du groupe CASINO son concurrent direct,
- que cet abus de liberté du commerce constitue un acte de concurrence déloyale caractérisant l'inexécution par Madame X... de son obligation générale de loyauté à l'égard de ses co-contractants et, en conséquence, constituant un trouble manifestement illicite qu'il convient de sanctionner, même en présence d'une contestation sérieuse sur les obligations contractuelles, en application des dispositions de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il résulte des termes et examens attentifs des 2 contrats souscrits par Madame X... :
- que celle-ci est laissée libre d'exploiter et de gérer ses fonds de commerce,
- que ne figurent aucune clause d'exclusivité et aucune clause de non concurrence,
- que la seule obligation d'ailleurs non quantifiée de la commerçante est de s'approvisionner de façon prioritaire auprès de CSF SAS,
- qu'enfin PRODIM concède au client à titre non exclusif le droit d'exploiter le magasin sous l'enseigne PROXI Service.
Or, il convient de rappeler :
- que le Juge des référés est le juge de l'apparence et de l'évidence,
- que contrairement à ce que soutiennent les Appelants, le premier juge qui a constaté l'absence de clause de non concurrence et d'exclusivité a très justement refusé d'interpréter des contrats en assimilant à un approvisionnement prioritaire un approvisionnement exclusif ou exclusivement autorisé par le groupe CARREFOUR,
- qu'il appartenait aux 2 sociétés appelantes dont la puissance commerciale et financière par rapport à celles de Madame X... leur permettait de se prémunir d'une concurrence non acceptable pour eux de préciser que l'approvisionnement se ferait de façon exclusive auprès du groupe CARREFOUR ou auprès d'un fournisseur agréé par elles,
- qu'en l'absence de ces mentions, elles ne sauraient se prévaloir au nom d'usages commerciaux, ni de concurrence déloyale ni d'abus de liberté du commerce alors que cette concurrence déloyale ne résulte pas des termes des contrats qui devraient, en conséquence être interprétés non par le juge des référés mais par le juge du fonds.
C'est donc, à bon droit que le 1er juge a débouté les sociétés PRODIM et CSF de leur action fondée sur un trouble manifestement illicite qui n'est nullement établi à l'examen des contrats souscrits.
* sur la demande de remboursement du dépôt de garantie présentée par Madame X...
Cette demande qui n'avait pas été présentée devant le 1er juge apparaît comme nouvelle devant la Cour et doit être rejetée en application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* Sur les demandes annexes
Madame X... ne justifie pas en quoi l'appel des sociétés PRODIM et CSF a pu être dilatoire et abusif alors qu'il est une voie légitime de recours parfaitement admissible en l'espèce.
Madame X... sera en conséquence, déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la succombance des appelantes, celles-ci seront condamnées, cependant, à lui payer une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés PRODIM SAS et CSF SAS à payer à Muriel X... une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute Madame Muriel X... de sa demande fomulée sur le fondement des dispositions de l'article 559 du Nouveau Code Civile.
Condamne les sociétés PRODIM SAS et CSF SAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Hervé B...Robert MIORI
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