Texte intégral
[S] [L]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00025 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n°17/00243
APPELANT :
[S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[5]
Centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 3]/CHAROLLES substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Il convient, pour un plus ample exposé du litige, de se reporter à l'arrêt du 5 janvier 2023, lequel reconnaît la faute inexcusable du [5] (le groupement) à la suite de l'accident du travail de M. [L] le 22 janvier 2013 et ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport déposé le 11 mai 2023, il conclut ainsi :
- blessures subies : chute avec réception sur la paume de la main droite,
- arrêt total d'activité : du 22 janvier 2013 au 5 octobre 2016,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 7 au 8 octobre 2013, les 5 mars 2014 et 2 octobre 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : du 9 octobre 2013 au 12 mai 2014 de classe II à 30 %, du 13 mai 2014 au 1er octobre 2015 de classe II à 25 %, du 3 octobre 2015 au 4 novembre 2015 de classe IV à 45 % et du 5 novembre 2015 à la consolidation de classe II à 25 %,
- date de consolidation des blessures : 14 septembre 2016,
- séquelles : mobilité diminuée du poignée, douloureux à la mobilisation, défaut d'enroulement des doigts, perte de la force de la poigne (grip) et de la pince pulpaire termino-latérale (key pinch),
- assistance d'une tierce personne : 3 heures par jour pendant la période de DFTT à 45 %, 1,30 heure par jour pendant la période de DFTT à 30 % et 1 heure par jour pendant la période de DFTT à 25 %,
- aménagements : non
- déficit fonctionnel : 20 %
- souffrances : 3/7
- préjudice esthétique : 1,5 /7 à titre temporaire et 1,5/7 à titre définitif,
- préjudice d'agrément : arrêt de la musculation et de son activité de coach d'une équipe d'haltérophilie-musculation,
- préjudice sexuel : 1,5/7,
- autre préjudice : non,
Par conclusions, M. [L] demande à titre de réparation, la condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 7 500 € au titre des frais d'adaptation d'un véhicule,
- 31 498,50 € pour l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- 8 554,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 10 000 € au titre de la souffrance,
- 37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 et 3 000 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
- 15 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le groupement demande le renvoi de l'affaire, les conclusions de M. [L] ayant été communiquées la veille de l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) qui a signé l'avis de réception de sa convocation s'en remet en justice.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Il convient de relever que l'appelant a conclu le 2 octobre 2023 dans un délai ne permettant pas à l'intimée de répondre utilement avant la date d'audience fixée au 3 octobre 2023 et sans respecter le calendrier d'échange de conclusions et pièces communiquées.
La radiation sera donc prononcée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire:
- Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après envoi au greffe de la présente juridiction des conclusions prises au nom du [5] et, éventuellement, conclusions en réponse de la part de M. [L] ;
- Réserve les dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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