Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X...,
2 / M. Daniel X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Indépendant assurance, anciennement dénommée La Palatine et venant aux droits du Groupement français d'assurance (GFA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Jean-Marie et Daniel X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Indépendant assurance, venant aux droits du GFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Jean-Marie X... définissaient la garantie personnelle du conducteur comme concernant le souscripteur du contrat et éventuellement, en cas d'extension stipulées aux conditions particulières, "tout conducteur dénommé", tandis qu'une clause précisait que cette garantie pouvait être étendue par stipulation expresse mentionnée dans les conditions particulières à "l'ensemble des conducteurs dénommés" ; que les conditions particulières de la police signée par M. Jean-Marie X... désignaient son fils, M. Daniel X..., comme conducteur occasionnel, et faisaient état de la garantie personnelle du conducteur, mais sans mention d'une extension à un conducteur dénommé ; que M. Daniel X... ayant été victime d'un accident alors qu'il conduisait le véhicule ainsi assuré a demandé le bénéfice de la garantie personnelle mais que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996), l'a débouté au motif que cette garantie ne lui avait pas été étendue dans les conditions particulières ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que MM. Jean-Marie et Daniel X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que si des clauses des conditions générales et particulières sont inconciliables, ces dernières ont prééminence sur les conditions générales et que tel serait le cas de conditions particulières indiquant un conducteur habituel et un conducteur occasionnel et comportant la garantie personnelle du conducteur sans autre indication qu'un plafond de garantie et une franchise ;
Mais attendu que les clauses des conditions générales du contrat d'assurance se bornaient à imposer l'indication, dans les conditions particulières, d'une extension expresse de la garantie personnelle du conducteur à d'autres conducteurs que le souscripteur ;
que les conditions générales et les conditions particulières n'étaient dès lors pas inconciliables ;
Sur la seconde branche :
Attendu que dans leurs conclusions d'appel, MM. Jean-Marie et Daniel X... n'ont invoqué aucun moyen tiré du contenu de la proposition d'assurance établie avant la signature de la police ; qu'ils sont donc irrecevables à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un tel moyen, mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Marie et Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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