Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02638 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM5A
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION CGSS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Marc André CECCALDI, Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2019, Monsieur [M] [T] a été victime d’un grave accident corporel de la circulation, sur la commune de [Localité 4]: piéton, il a été renversé, sur le boulevard sud, par un véhicule OPEL Corsa assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le certificat médical initial fait notamment état d’un tramatisme crânien grave et de fractures multiples du bassin.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande de provision formulée par le demandeur.
Le Dr [S] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 7 juillet 2022, et a conclu ainsi qu’il suit :
- existence d’un état antérieur,
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 11/07/2019 au 19/02/2020,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 20/02/2020 au 10/07/2021
- Tierce personne : 17 heures par semaine pendant la période de DFTP classe III
- Souffrances endurées : 5,5/7
- préjudice esthétique temporaire: 3/7,
- date de consolidation : 11/07/2021,
- Déficit fonctionnel permanent : 30%
- Préjudice esthétique : 3/7
- Préjudice d’agrément
- frais futurs: frais de kinésithérapie, séance quotidienne 5j/7, cannes anglaises à renouveler tous les 3 ans, rollator 4 roues déambulateur, à renouveler tous les 3 ans, un médaillon d’alarme en cas de détresse à renouveler tous les 3 ans,
- frais de logement adapté: amélioration de l’accessibilité de son logement, remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne,
- tierce personne viagère: 17 heures par semaine.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [T] a, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, assigné la société ALLIANZ IARD et la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 mai 2024, il demande au tribunal de:
- CONDAMNER ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
* Frais divers : 5 301,50€
* Assistance par tierce-personne avant consolidation : 29 784€
* Assistance par tierce-personne après consolidation à titre échu : 52 632€
* Assistance par tierce-personne après consolidation à échoir : 316 769€
* Déficit fonctionnel temporaire : 14 325€
* Souffrances endurées : 35 000€
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
* Déficit fonctionnel permanent : 48 000€
* Préjudice esthétique permanent : 8 000€
* Préjudice d’agrément : 5 000€
- SURSEOIR A STATUER sur les postes de dépenses de santé futures et de logement adapté.
- CONDAMNER ALLIANZ à la sanction du doublement des intérêts sur le fondement de l’article L. 211- 9 et L. 211-13 du code des assurances et ce à compter du 11 février 2020.
- CONDAMNER ALLIANZ au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir et préciser que les circonstances imposent qu’il n’y soit pas dérogé.
- CONDAMNER ALLIANZ aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens, et ce y compris les honoraires de l’expertise judiciaire dont le montant a été taxé à la somme de 3 000€ .
Au soutien de ses prétentions, il demande au tribunal d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022, au taux -1, pour les postes de préjudice soumis à capitalisation. Il demande la réparation du préjudice d’assistance par tierce personne sur la base d’un coût horaire de 24 euros. Il demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, arguant d’activités de marche et de pétanque. Il demande d’appliquer la sanction de doublement des intérêts en considérant que l’offre définitive notifiée le 25 septembre 2020 était insuffisante et qu’elle ne justifie pas avoir notifié une offre définitive dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal de:
- FIXER les montants demandés par poste de préjudice par Monsieur [M] [T] à de plus justes proportions, soit :
o Pour les frais divers : 3 596 euros
o Pour l’assistance tierce personne temporaire : 22 338 euros
o Pour l’assistance tierce personne jusqu’au 31/12/2023 : 39 474 euros
o Pour l’assistance tierce personne à partir du 01/01/2024 : 17 442 euros par an
o Pour le DFT total du 11 juillet 2019 au 19 février 2020 : 4 480 euros
o Pour le DFT partiel du 20 février 2020 au 10 juillet 2021 : 5 070 euros
o Pour les souffrances endurées : 30 000 euros
o Pour le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
o Pour le DFP 30 % : 43 650 euros
o Pour le préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
- DÉBOUTER Monsieur [M] [T] de ses autres demandes ;
- RAMENER à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [M] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle propose d’indemniser l’assistance tierce personne sur la base d’un coût horaire de 18 euros, et le déficit fonctionnel sur la base de 20 euros par jour. Elle demande le débouté concernant le préjudice d’agrément, en l’absence de justification apportée au soutient de ce poste de demande. Elle demande d’écarter la sanction de doublement des intérêts, au motif qu’elle a fait diligenter une expertise médicale et a notifié une offre d’indemnisation définitive le 25 septembre 2020.
La CGSSR, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le relevé de ses débours définitifs, versé par le demandeur en pièce 16 (313 738,99 euros).
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera noté qu’aucune des parties ne conteste que le litige relève du champ d’application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il sera donc fait application de ces dispositions, s’agissant d’un litige initié par Monsieur [T], qui a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, comme prévu par l’article 1er de cette loi.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur[T]. Pour ce faire, le tribunal utilisera le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 235 686,17 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Sur les frais divers:
Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures:
- honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise,
-les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident,
- dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire :frais de garde d'enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante
-frais d'adaptation temporaire d’un véhicule ou d'un logement
Si les frais divers correspondant à la réalisation d’un bilan d’ergothérapie et d’un bilan neuropsychologique ainsi qu’à l’assistance par le Dr [D] au cours des opérations d’expertise judiciaire sont justifiés et non contestés, il n’en va pas de même des frais correspondant à l’assistance par le Dr [D] pour l’expertise amiable. Néanmoins, si le rapport d’expertise du Dr [U] ne mentionne nullement la présence d’un médecin conseil, il est établi que le Dr [D] a rédigé une attestation pour faire une lecture critique du rapport du Dr [U] (versée en pièce 4). Par conséquent, il sera fait droit à l’intégralité des demandes de ce chef, à hauteur de 5 301,50€.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, l’expert ayant retenu la nécessité de 17 heures par semaine, sur la base d’un coût de 20€ de l’heure avec 412 jours par an, ils seront chiffrés à 28 015,99€ pour la période courant de la date du 20 février 2020 à la date de la consolidation (73 semaines).
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur l'assistance par tierce personne:
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l’embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert ayant retenu la nécessité de 17 heures par semaine, sur la base d’un coût horaire de 20€ calculé sur 412 jours par an, le coût annuel s’élève à 19 956,60€.
Ce poste de préjudice se chiffre donc à la somme totale de 326 878,71€, correspondant à 63 970,47€ pour les sommes échues, de la consolidation à la date du présent jugement, et 262 908,24€ pour le capital à échoir à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépenses de santé futures et les frais de logement adapté:
En l’espèce, si l’expert a bien retenu la nécessité de faire aménager le logement de la victime et le principe de dépenses de santé futures, il y aura lieu de surseoir à statuer sur ces postes, le temps que la victime formule des demandes chiffrées, étayées par des pièces justificatives.
Les dépenses de santé futures chiffrées par l’organisme social s’élèvent à 78 052,82 euros, qu’il conviendra de déduire des demandes que formulera la victime ultérieurement.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s'agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert conclut à 224 jours de déficit fonctionnel temporaire total et à 507 jours d’incapacité partielle de travail en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50%.
Sur la base de 30 € par jour pour l'incapacité totale et de 15 € par jour pour l'incapacité partielle de classe III, ce poste de préjudice correspond à la somme de 14 325 €.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 5,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte la gravité des blessures, la durée des hospitalisations, la durée des soins de kinésithérapie.
Dans cet état, la somme de 35 000€ paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit de l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L'expert l’a évalué à trois sur une échelle de sept degrés.
Il lui sera alloué la somme de 2 000€, qui n’est pas contestée.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 30%, compte tenu d’une altération des fonctions cognitives, dont 5% sont imputables à l’accident et d’une tétraparésie d’évolution favorable avec une force motrice globalement diminuée évaluée à 4/5 et des troubles sévères de la marche.
En cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (70 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1600 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 48 000€.
Sur le préjudice d'agrément:
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert conclut à l’existence d’un préjudice d'agrément, précisant que la victime n’a pas repris ses activités d’agrément à l’identique.
En l’absence de tout justificatif et s’agissant d’activités de pur loisir, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert retient la difficulté majeure à la marche nécessitant une aide technique d’une à deux cannes anglaises, avec déambulateur par intermittence, et évalue le préjudice esthétique permanent à trois sur une échelle de sept degrés.
En cet état, il convient d'accorder la somme de 7 000€.
Au total, la somme de 466 521,20€ sera allouée à Monsieur [T], provisions non déduites.
Sur le doublement de l’intérêt légal:
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l'assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il prévoit enfin qu’en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, ALLIANZ ne justifie nullement avoir fait une offre d’indemnité provisionnelle dans les huit mois de l’accident, en l’absence de consolidation.
Par la suite, le Dr [U], mandaté par ALLIANZ pour une expertise amiable, a établi son rapport le 26 août 2020 en retenant une consolidation, de sorte qu’une offre définitive aurait dû être faite à monsieur [T] au plus tard le 26 janvier 2021. Si une offre définitive d’indemnité a été faite par courrier daté du 25 septembre 2020, cette offre, chiffrée à 35 774€, et ne comportant pas d’indemnité pour l’assistance par une tierce personne, poste de préjudice pourtant retenu par l’expert d’assurance, est largement insuffisante eu égard aux sommes allouées à la victime.
Enfin, aucune offre définitive n’a davantage été notifiée dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la sanction de doublement des intérêts au taux légal s’appliquera sur l’indemnité allouée à la victime, entre le 11 février 2020 et ce jour.
Sur la capitalisation des intérêts:
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter du jour de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 466 521,20€ (quatre cent soixante six mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
SURSEOIT A STATUER sur les postes de dépenses de santé future et de logement adapté ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [M] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée (466 521,20€), avant déduction des provisions versées, à compter du 11 février 2020 et jusqu’à ce jour;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur l’indemnité allouée et dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD SA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3 000€ (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente