Texte intégral
C6
N° RG 22/00688
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00800)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 4],
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIME :
M. [B] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [D] [I] ( du service conseil et défense de la [9])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, a entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2013, M. [B] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ([7]) de la Drôme au titre d'une tendinopathie chronique du sus et du sous épineux de l'épaule droite suivant certificat médical initial du 14 février 2013.
Après un premier refus de prise en charge notifié le 3 juin 2013, confirmé par la commission de recours amiable de la caisse primaire lors de sa séance du 26 août 2013 puis la mise en 'uvre d'une seconde enquête administrative après le prononcé du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, la [8] a notifié, le 30 mars 2018, à M. [G] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée suivant certificat médical initial du 14 février 2013.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 18 mai 2018, suivant notification du 21 juin 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à M. [G].
Ce dernier ayant contesté cette date de consolidation, une expertise médicale ordonnée par application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige a été mise en 'uvre le 29 août 2018 au terme de laquelle l'expert a conclu en ces termes : ' après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis du médecin conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que l'état de santé de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle le 14 février 2013 pouvait être considéré comme consolidé le 18 mai 2018 .
Le 20 novembre 2018, M. [G] a saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 22 octobre 2018 maintenant la date de consolidation au 18 mai 2018.
Par jugement du 6 mai 2021, le désormais pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 22 octobre 2018 ayant rejeté le recours de M. [G],
- Dit que l'état de santé de M. [G] à la suite de la maladie professionnelle constatée selon certificat médical initial du 14 février 2013 était consolidé le 3 juin 2013 et a renvoyé l'assuré devant les services de l'organisme social compétent pour la liquidation de ses droits à compter de cette date,
- Condamné la [8] aux dépens.
Le 31 mai 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision non assortie de l'exécution provisoire ; elle a cependant notifié le 23 mars 2022 à M. [G] une nouvelle date de consolidation de sa maladie du 14 février 2013 au 3 juin 2013.
Par arrêt du 31 août 2023, la cour d'appel de Grenoble a :
-Infirmé le jugement RG n° 18/00800 rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Avant dire droit, ordonné une expertise ;
Désigné le Docteur [P] [T] pour y procéder avec pour mission notamment de dire à quelle date l'état de santé de M. [B] [G] consécutif à la maladie professionnelle tendinopathie de l'épaule droite décrite au certificat médical initial du 14 février 2013 était consolidé.
L'expertise du Dr [T] datée du 10 janvier 2023 a été déposée le 12 suivant.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 19 août 2024, indique à la cour s'en rapporter à justice en ce qui concerne la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [B] [G].
M. [B] [G], par ses conclusions d'intimée déposées le 9 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise et fixer la date de consolidation au 26 juin 2013.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L 251-2 et L 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L 442-5 du même code.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
2. En l'espèce, M. [B] [G] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [5] ([7]) de la Drôme au titre d'une tendinopathie chronique du sus et du sous épineux de l'épaule droite. Le médecin conseil du service médical de la caisse après examen, l'a estimé consolidé à la date du 18 mai 2018. Cette date a été confirmée par la [6] suite à l'expertise réalisée par application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale réalisée le 29 août 2018.
3. Après le jugement du 6 mai 2021 fixant la date de consolidation de l'assuré au 3 juin 2013, la [5], parallèlement à son appel de cette décision, a notifié une nouvelle date de consolidation au 3 juin 2013.
4. Pour sa part le Docteur [T] commis par la cour par arrêt du 31 août 2023 a rendu les conclusions suivantes dans son rapport du 10 janvier 2024 : ' Si l'on reprend les différents points au vu des pièces, deux éléments fondamentaux :
-l'avis du médecin du travail se prononçant sur l'inaptitude au poste de travail en date du 26 juin 2013. Si le médecin du travail s'est prononcé sur une inaptitude, c'est que l'état était stable et qu'il n'y avait pas d'espoir d'amélioration,
-l'expertise du Dr [R] qui a écrit ' M. [G] était traité par infiltration en 2013, kinésithérapie et antalgiques qui se sont achevés fin 2013 et aucun autre soin n'était ensuite pratiqué.
Nous avons donc une certitude que l'état était stable et pouvait justifier d'une consolidation pendant l'année 2013.
Compte tenu que M. [G] a été examiné par le médecin du travail le 26 juin 2013, qu'il s'agit d'un examen au plus proche de cette période et en phase avec les examens complémentaires et l'examen du Dr [N], chirurgien, nous retenons cette date du 26 juin 2013, comme date de consolidation.
5. Ces conclusions sont claires et dénuées d'ambiguïté et elles sont acceptées par l'ensemble des parties qui en sollicitent soit l'homologation pour M. [B] [G], soit en s'en rapportent à justice pour la [5].
6. Dès lors, il convient de retenir que l'état de santé de M. [B] [G] à la suite de la maladie professionnelle constatée selon certificat médical initial du 14 février 2013 était consolidé le 26 juin 2013.
Succombant à l'instance, la [6] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l'état de santé de M. [B] [G] à la suite de la maladie professionnelle constatée selon certificat médical initial du 14 février 2013 était consolidé le 26 juin 2013 et renvoie l'assuré devant les services de l'organisme social compétent pour la liquidation de ses droits à compter de cette date,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l'appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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