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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 90-14.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.594

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, dont les bureaux sont ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société Entreprise Perrier, dont le siège est ... à Sault-lès-Réthel (Ardennes), défenderesse à la cassation, à : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes) ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise Perrier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 7 août 1987, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société Perrier au titre des années 1984 à 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé partiellement le redressement résultant du relèvement de l'assiette minimale servant de base aux cotisations, alors, selon le moyen, que le rappel de cotisations résulte de l'ajustement au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de la période travaillée en cours de mois, et ce conformément aux dispositions des articles 145, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946 et L. 143-2 du Code du travail stipulant que les cotisations doivent être calculées sur les salaires versés chaque mois et que leur base de calcul doit, pour chaque mois considéré, être au moins égale au SMIC sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le salaire versé en une année et l'article 141-3 du Code du travail précisant que le salaire à prendre en considération pour apprécier le SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des documents produits, la cour d'appel a estimé que l'URSSAF ne justifiait de sa créance qu'à concurrence de 25 832 francs, somme d'ailleurs offerte par la société Perrier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes du deuxième, l'indemnisation des salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, la déduction, dans ce dernier cas, étant subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'en vertu du troisième, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas seize fois la valeur du minimum garanti, pour les salariés non cadres ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société au titre des années 1985 et 1986 les indemnités forfaitaires versées par cette entreprise à son personnel en grand déplacement en plus des frais d'hôtel et de restaurant qu'elle réglait directement pour le compte de ce personnel ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, s'il n'est pas contesté que la société a réglé directement des notes d'hôtel et de restaurant pour le compte de ses salariés, les indemnités complémentaires qu'elle leur a versées étaient destinées à couvrir des frais supplémentaires occasionnés par leur déplacement et qu'elles n'excédaient pas seize fois la valeur du minimum garanti pour les salariés non cadres ; Attendu, cependant, que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire ; que, si l'employeur procède à la fois à un paiement direct desdites dépenses à l'hôtelier et au versement d'une indemnité complémentaire au salarié, il lui incombe de prouver l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement concernant les indemnités de grand déplacement, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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